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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 10 juin 2025, n° 23/08529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat FORCE OUVRIERE SERVICES 92 c/ S.A.S.U. BEARINGPOINT FRANCE, Syndicat SICSTI CFTC, Fédération Nationale du personnel de l' encadrement des sociétés de services Informatiques, S.A.S. ARCWIDE FRANCE, S.A.R.L. HYPERCUBE RESEARCH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE 10 Juin 2025
N° RG 23/08529 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4E2
N° Minute : 25/00047
AFFAIRE
Syndicat FORCE OUVRIERE SERVICES 92
C/
S.A.S.U. BEARINGPOINT FRANCE, S.A.R.L. HYPERCUBE RESEARCH, S.A.S. ARCWIDE FRANCE, Fédération Nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services Informatiques, des Etudes, du Conseil, de l’Ingénierie et de la Formation (FIECI CFE-CGT), Syndicat SICSTI CFTC
Copies délivrées le :
à :
Me Claudia JONATH (copie exécutoire)
Me Mouna BENYOUCEF (CCC)
FIECI CFE-CGC et SICSTI CFTC (CCC)
DEMANDEUR
Syndicat FORCE OUVRIERE SERVICES 92
[Adresse 2]
représenté par Maître Mouna BENYOUCEF, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, cabinet : [Adresse 5]
DEFENDERESSES
S.A.S.U. BEARINGPOINT FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A.R.L. HYPERCUBE RESEARCH
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.A.S. ARCWIDE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentées par Maître Julie FILLIARD substituant Maître Claudia JONATH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J010
Fédération Nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services Informatiques, des Etudes, du Conseil, de l’Ingénierie et de la Formation (FIECI CFE-CGT)
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Syndicat SICSTI CFTC
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
***
L’affaire a été débattue le 6 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Camille BEUNAS, Juge,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les conseils ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research, qui ont pour activité le conseil et l’ingénierie informatique, constituent une unité économique et sociale depuis un accord collectif du 11 octobre 2013. Par avenant du 21 février 2022, cette unité a été étendue à la société de conseil Arcwide France.
Le 19 septembre 2023, les directions des sociétés et certaines organisations syndicales ont conclu un avenant à l’accord actant de la sortie de la société Arcwide France de l’unité économique et sociale.
Le 16 octobre 2023, le syndicat FO services 92 a assigné les sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France, la CFE-CGC et la CFTC en annulation de l’accord du 19 septembre 2023.
Le 15 mars 2024, le syndicat FO services 92 a assigné en intervention forcée le syndicat SICSTI CFTC et la fédération nationale du personnel d’encadrement des sociétés de services, d’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC.
Le 1er septembre 2024, la société Bearingpoint France a absorbé la société Hypercube Research.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 12 mars 2025, le syndicat FO services 92 demande au tribunal :
L’annulation de l’avenant de révision du protocole d’accord relatif à la reconnaissance d’une unité économique et sociale du 19 septembre 2023 ;La condamnation solidaire des sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ;La condamnation solidaire des sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que l’employeur n’a pas respecté la procédure de révision de l’accord initial dès lors que les organisations syndicales n’ont pas été invitées à négocier l’avenant de révision par lettre recommandée et n’ont pas été informées, lors de la convocation, des dispositions visées par la demande de révision et des propositions de remplacement. Il soutient que l’employeur a fait preuve de déloyauté en engageant la procédure de révision alors même que la négociation du protocole d’accord pré-électoral était en cours. Il soutient enfin que cette déloyauté lui porte préjudice.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 13 mars 2025, les sociétés Bearingpoint France et ARCWIDE France concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation du syndicat demandeur à leur payer chacune la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent que la méconnaissance des modalités de révision d’un accord collectif n’est pas de nature à entraîner sa nullité et fait valoir que le syndicat demandeur a bien été convoqué à participer à la négociation et qu’il n’ignorait rien du projet de révision soumis à discussion. Elles font valoir que la direction n’a fait preuve d’aucune déloyauté dans la conduite des négociations. Elles soutiennent par ailleurs que le syndicat demandeur ne justifie pas de son préjudice.
Assignées selon les formes prévues à l’article 654 du code de procédure civile, les autres parties n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’annulation et de condamnation indemnitaire
Il résulte des dispositions des articles L. 2232-6 et L. 2232-12 du code du travail que la nullité d’une convention ou d’un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n’ont pas été convoquées à sa négociation, que les négociations ont été tenues de façon séparée ou qu’elles n’ont pas été mises à même de discuter utilement les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations. Aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit en revanche que la méconnaissance des modalités conventionnelles de révision d’un accord entraîne, en tant que telle, la nullité de l’avenant de révision.
En l’occurrence, l’article 6 de l’accord collectif du 11 octobre 2013 ayant mis en place l’unité économique et sociale énonce que la demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter l’indication des dispositions soumises à révision et des propositions de remplacement.
En l’espèce, s’il est constant que la direction a convoqué les organisations syndicales par courriel, le syndicat demandeur ne conteste nullement avoir été destinataire de cette convocation. La méconnaissance du formalisme conventionnel ne saurait être regardée comme l’ayant empêché de participer utilement à la négociation.
De la même façon, si le courriel de convocation ne mentionnait pas le contenu de la révision proposée, il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels de septembre 2023 versés aux débats, que l’ensemble des parties étaient avisées, avant la tenue de la première réunion de négociation, de ce que le seul objet de la révision était la question du maintien de la société Arcwide France dans le périmètre de l’unité économique et sociale. Le syndicat demandeur ne saurait dès lors soutenir qu’il n’était pas en mesure de participer utilement aux négociations.
Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces du dossier que la négociation du protocole d’accord pré-électoral ne s’est pas poursuivie parallèlement à celle de l’accord de révision litigieux mais qu’elle a été suspendue le temps que le périmètre de l’unité économique et sociale soit définitivement fixé afin d’organiser utilement les élections professionnelles. Aucune déloyauté de l’employeur ne saurait dès lors être caractérisée à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation et, par voie de conséquence, la demande de condamnation indemnitaire, doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Les sociétés défenderesses n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat FO services 92 une somme au titre des frais exposés par les défenderesses et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat FO services 92 les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE le syndicat FO services 92 de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE les sociétés Bearingpoint France et Arcwide France de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge du syndicat FO services 92 les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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