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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 21/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HD VAUCLUSE, Société FARAFINA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00079 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IWLU
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O] [S]
149 Avenue Marcel DEMONQUE
Appt 17
84140 MONTFAVET
représenté par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Société FARAFINA, immatriculée inscrite au RCS d’Avignon sous le n° 501 704 159, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Ayant pour Enseigne CACAO CAFE
8 Route de Lyon
84000 AVIGNON
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [V] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [H] [Z], Juge,
Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur empoyeur,
Monsieur [J] [N], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 09 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 décembre 2024, prorogé au 19 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :20/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] [S] a été salarié de la SARL FARAFINA, en qualité d’agent d’accueil, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er au 31 août 2019.
Le 03 août 2019, Monsieur [Y] [O] [S] a été victime d’un accident du travail, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse au titre de la législation professionnelle.
Le 03 décembre 2020, Monsieur [Y] [O] [S] a sollicité auprès de la CPAM du Vaucluse la mise en œuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de faute inexcusable, laquelle n’a pu être organisée par la caisse.
Par requête déposée au greffe le 2 février 2021, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [Y] [O] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après mise en état, l’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [Y] [O] [S] demande au tribunal de:
Entendre ordonner la remise des relevés individuels des temps d’activité de Monsieur [S] ;Entendre ordonner la remise du registre du personnel par l’employeur ;Dire et juger que l’accident du 3 août 2019 de Monsieur [S] est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la SARL FARAFINA ;Dire et juger que la SARL FARAFINA a commis une faute inexcusable ;Ordonner une majoration de la rente au titre de la réparation du préjudice ;Avant dire droit,
Ordonner une expertise médicale avec pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;- A partir des déclarations de la victime, aux besoins de ses proches et de tous sachant, et de tous les documents médicaux fournis, sachant décrire en détail, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement et les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et aux besoins de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin, un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
1. Souffrances physiques et morales
Décrire les souffrances physiques et morales liées à l’accident, s’étendant de la date de celui-ci à la consolidation et les évaluer selon l’échelle habituelle de 7° ;
2. Préjudice esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique définitif et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7° ;
3. Préjudice d’agrément
Apprécier les répercussions définitives dans l’exercice d’activités sportives et de loisirs pratiqués antérieurement à l’accident ;
4. Perte ou diminution de promotion professionnelle
Inviter la victime a indiqué son niveau d’études et de formation, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, et les perspectives prévisibles de promotion à la date du fait accidentel ;
Interroger la victime au cas où elle suivait un enseignement à la date de l’accident, sur ses diplômes, la nature de ses études et son niveau ;
5. Déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux est la durée ;
6. Tierce personne avant consolidation
La victime est atteinte d’un taux d’incapacité supérieure à 80 %, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire, avant consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement, accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne ;
7. Frais de logement ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuel aménagement nécessaire pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
8. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
9. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réalisé un projet de vie familiale ;
dire que la SARL FARAFINA devra faire l’avance des frais d’expertise ;dire et juger que le jugement sera commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse ;condamner la SARL FARAFINA à verser à Monsieur [S] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;entendre condamner la SARL FARAFINA aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de ce référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SARL FARAFINA demande au tribunal de :
— constater que Monsieur [Y] [O] [S] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque à l’encontre de son employeur, la SARL FARAFINA ;
— constater que la SARL FARAFINA n’a commis aucune faute inexcusable ;
— débouter Monsieur [Y] [O] [S] de son recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident de travail dont il a été victime le 3 août 2019 ;
— débouter Monsieur [Y] [O] [S] de l’ensemble de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur [Y] [O] [S] au paiement de la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de ce référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
déclarer le recours du salarié Monsieur [Y] [O] [S] recevable en la forme ;lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;notamment refuser d’ordonner 1 expertise médicale visant à déterminer :la date de consolidation ;le taux d’IPP ;le déficit fonctionnel permanent ;les pertes de gains professionnels actuels ;plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre 4 du code de la sécurité sociale dont:les dépenses de santé future et actuelle;les pertes de gains professionnels actuels ;l’assistance d’une tierce personne… débouter Monsieur [Y] [O] [S] de sa demande de majoration de rente ;lui donner acte de ce s’en remet à la sagesse accordée du tribunal quant au montant de l’indemnisation à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur;ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;dire et juger que la caisse sera tenue dans faire l’avance à la victime;au visa de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui ;en tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’il n’y a lieu à déclarer le jugement opposable à la CPAM du Vaucluse, celle-ci étant partie à la présente procédure.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L.4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Sur les circonstances de l’accident
Il ne peut y avoir de faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, les circonstances de l’accident de travail dont Monsieur [Y] [O] [S] du 03 août 2019 peuvent être déterminées au vu de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 12 septembre 2019 qui mentionne la survenance d’un accident à 05h00 « la victime était en poste – agent d’accueil. Menace avec un pistolet à plomb (…) blessure par balle ». Le certificat médical initial indique quant à lui « Plaie par arme à feu. Dermabrasion ».
Les circonstances des accidents du travail dont a été victime Monsieur [Y] [O] [S] sont déterminées.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il n’y a faute inexcusable que si l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposé au risque.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [Y] [O] [S] fait valoir que son employeur ne produit pas le document d’évaluation des risques ; que l’établissement était ouvert en dehors des heures d’ouverture déclarées aux autorités, d’une absence de protection des salariés contre le risque d’agression et du sous effectif de ces derniers. Il en conclut que la faute inexcusable est caractérisée de ce fait.
Monsieur [Y] [O] [S] verse à l’appui de son argumentation outre les justificatifs de son lien contractuel avec son employeur, de son accident du travail et la prise en charge de celui-ci, un jugement du tribunal correctionnel d’Avignon du 22 juillet 2021 condamnant l’auteur de son agression, les photographies et horaires de l’établissement dans lequel il travaillait ainsi que les éléments de la procédure pénale.
La SARL FARAFINA fait valoir que Monsieur [S] ne prouve pas en quoi son employeur a commis une faute, ni en qu’il avait ou aurait du avoir conscience du danger encouru.
La caisse s’en rapporte.
Force est de constater que Monsieur [Y] [O] [S] est défaillant dans la charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur, le défaut de production du document unique d’évaluation des risques ou l’ouverture de l’établissement en dehors des heures d’ouverture n’étant pas susceptibles de caractériser la conscience, par l’employeur, du danger auquel il était exposé l’un d’entre eux, étant précisé que faute d’une telle démonstration préalable, la défaillance alléguée de l’employeur dans les mesures nécessaires à la prévention de ce risque (absence de protection et sous-effectif) ne pourra être appréciée, de sorte que Monsieur [Y] [O] [S] sera débouté de sa demande en ce sens, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Y] [O] [S] succombant, il sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [Y] [O] [S] à payer à la SARL FARAFINA la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [Y] [O] [S];
Déboute Monsieur [Y] [O] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Y] [O] [S] à payer la somme de 500,00 euros à la SARL FARAFINA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [O] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 04 décembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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