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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 22/06356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 22/06356 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5ZG
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Johan GUIOL,
vestiaire : 2450
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182
Me Eric POUDEROUX,
vestiaire : 520
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 21 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Expliquant avoir été victime le 14 juillet 2020 d’un grave accident lors d’une séance de coaching sportif avec Monsieur [J], Madame [N] a fait assigner Monsieur [J] et son assureur la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES MATMUT ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône par actes des 30 juin, 1er juillet et 4 juillet 2022 aux fins de voir reconnaître la responsabilité de Monsieur [J], de faire désigner un expert médical avant dire droit, et d’obtenir le paiement d’une provision à valoir sur ses préjudices.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise médicale de Madame [N], considérant qu’elle n’était pas utile à la solution du litige à ce stade compte tenu des contestations relatives à la matérialité de l’accident et à la responsabilité.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile concernant cet incident ont été réservés avec le fond.
Madame [N] a interjeté appel de cette décision et son recours a été déclaré irrecevable.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté la nouvelle demande d’expertise médicale de Madame [N], et l’a condamnée à payer la somme de 500,00 Euros chacun à Monsieur [J] et à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Sur le fond, Monsieur [J] a conclu au rejet des prétentions adverses, contestant l’existence même de l’accident, et sollicité la condamnation de Madame [N] au paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES a également sollicité le rejet des demandes de Madame [N] au motif que la matérialité des faits n’était pas démontrée, et a réclamé une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La C.P.A.M. a sollicité le remboursement de ses débours.
* * *
Madame [N] se désiste de son instance, chacune des parties devant conserver à sa charge ses frais et dépens, et elle conclut au rejet des demandes de Monsieur [J] et de son assureur au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [J] accepte ce désistement mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 2 000,00 Euros, les dépens devant rester à charge de Madame [N] avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699.
Il conclut au rejet de toutes autres demandes adverses.
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES accepte ce désistement mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 2 500,00 Euros, les dépens devant rester à charge de Madame [N].
La C.P.A.M. indique se désister de ses propres demandes.
MOTIFS
En application de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Il convient de constater que Madame [N] se désiste de son instance à l’égard des défendeurs qui acceptent, la C.P.A.M. renonçant à ses demandes.
En application de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Madame [N] conservera la charge des dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit du conseil de Monsieur [J] qui en a seul fait la demande.
Il apparaît toutefois équitable de faire droit à la demande de Monsieur [J] et de son assureur et de leur allouer la somme de 800,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Constatons le désistement d’instance de Madame [N] et l’extinction de l’instance entre toutes les parties ;
Condamnons Madame [N] à payer à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [N] à payer Monsieur [J] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [N] aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit du conseil de Monsieur [J].
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 21 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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