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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02201 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L3S
AFFAIRE : Etablissement public [N] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN C/ S.A.S. AIDA ET [Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Etablissement public [N] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [N]
DEFENDERESSE
S.A.S. AIDA ET [Y] [U],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Janvier 2026
ELEMENTS DU LITIGE
L’établissement public [N] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN a assigné la société AIDA ET [Y] [U] devant le juge des référés de [Localité 1] le 23 octobre 2025 aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 4.10.2016,
Ordonner immédiatement et sans délai, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de corps et de bien de la société AIDA ET [Y] [U], ainsi que de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 3] à [Localité 2], objet du bail du 4.10.2016, avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
Condamner la société AIDA ET [Y] [U] à régler à [N] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN la somme provisionnelle de 9.489,36 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêtés à la date du 30.09.2025, loyer du mois de septembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18.08.2025, outre actualisation au jour de l’audience,
Condamner la société AIDA ET [Y] [U] à régler à [N] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente aux loyers, charges et taxes courants à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamner la société AIDA ET [Y] [U] à verser à [N] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société AIDA ET [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance.
[N] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
En date du 4 octobre 2016, [N] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN a donné à bail à la société AIDA ET [Y] [U], un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années courant à compter du 1er octobre 2016 pour se terminer le 30 septembre 2025. Le loyer hors taxes et hors charges initial a été fixé à la somme annuelle de 9086, 28 euros, que le locataire s’est engagé à régler mensuellement et d’avance. Il est majoré de la TVA et d’une provision pour charges.
Le bail comporte une clause résolutoire, en son article 12, aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, et un mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail serait résilié de plein droit si bon semble au bailleur.
La société AIDA ET [Y] [U] a donné son fonds de commerce en location gérance à la société L’EPICERIE DE L’EUROPE, du 1er juin2022 au 1er juin 2025, avec l’autorisation du bailleur.
En raison de défauts de paiement, par voie de commissaire de justice, [N] a signifié à la société AIDA ET [Y] [U] un commandement de payer la somme de 7.202,54€, au visa de la clause résolutoire.
Une dénonciation au locataire gérant, la société EPICERIE DE L’EUROPE, a été signifiée par voie de commissaire de justice le 21 août 2025.
L’audience a eu lieu le 19 janvier 2026.
La société AIDA ET [Y] [U], régulièrement assignée n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé la société [N] a consenti à la Société AIDA ET [Y] [U] la location d’un local situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule en son article 12 que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 18 août 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la société [N] entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
L’extrait K bis de la société AIDA et [Y] [U] versé aux débats à la demande du juge des référés en cours de délibéré indique une adresse du siège social au [Adresse 3] à [Localité 3]. Le contrat de bail stipule que le preneur fait élection de domicile à l’adresse de son siège.
L’ensemble des pièces versées aux débats par Dynacité indique que les courriers sont toujours adressés à l’adresse du siège social du preneur hormis le commandement de payer et l’assignation qui ont été adressés au domicile de la gérante sans que le bailleur explique la raison de ce choix.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, il y a lieu de constater que l’application de la clause résolutoire étant fondée sur le commandement de payer qui n’a pas été adressé à l’adresse du siège social du preneur, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes faites en l’état en raison des contestations sérieuses qui en résultent.
L’établissement public [N] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de l’établissement public [N] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN ;
CONDAMNONS l’établissement public [N] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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