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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 16 mars 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00212 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSKB
MINUTES REFERES 2026/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame [S] [K]
[Adresse 1]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
non comparant ni représenté
SAS AL-BAT-MAT
RCS : 911 294 338
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Monsieur [Z] [X]; prise en la personne de Me [L] [D] -SELARL [C], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
non comparante ni représentée
S.A.S.U. SOCIÉTÉ [A]
[Adresse 6]
représentée par Me Ludivine PEYRISSAGUET, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me MALLET, Me PEYRISSAGUET, service des expertises, service de la régie le :
EXPOSE DU LITIGE
[S] [K] et [U] [B] sont propriétaires d’un terrain à [Localité 1] (54) sur lequel ils ont entrepris de faire construire une maison individuelle, avec une maitrise d’œuvre confiée à la SASU [A] et un lot menuiseries extérieures confiées à la SAS AL BAT MAT.
Par acte en date des 18, 24 et 27 novembre 2025, [S] [K] et [U] [B] ont fait assigner la SASU [A] et la SAS AL BAT MAT prise en la personne du liquidateur judiciaire Me [L] [D] – SELARL MJ AIR, devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé et sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise et la condamnation de la SAS AL BAT MAT prise en la personne du liquidateur judiciaire Me [L] [D] – SELARL MJ AIR à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, son attestation d’assurances civile et décennale obligatoires, outre la réserve des dépens.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro RG 25/00212.
*
Par acte en date du 23 décembre 2025, [S] [K] et [U] [B] ont fait assigner [Z] [N], gérant de la SAS AL BAT MAT, elle-même prise en la personne du liquidateur judiciaire Me [L] [D] – SELARL MJ AIR, en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY statuant en référé et ont sollicité la jonction de l’affaire avec la précédente. Ils sollicitent que l’expertise à venir se fasse également en la présence de [Z] [N], qui devra également être condamné à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, l’attestation d’assurances civile et décennale obligatoires de la SAS AL BAT MAT, outre la réserve des dépens.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/00005 et elle a été jointe, à l’audience du 26 janvier 2026, à l’affaire RG25/00212.
*
A l’appui de leurs prétentions, [S] [K] et [U] [B] exposent justifier d’un motif légitime à voir cette expertise ordonnée, en ce que les travaux réalisés, qui n’ont pas été réceptionnés, sont empreints de malfaçons, qu’ils ont signalées, en vain, à la SAS AL BAT MAT. Ils ajoutent que ces désordres ont été constatés dans le cadre d’une expertise amiable réalisée à la demande de leur assureur, sans qu’une solution amiable ne puisse se dégager, faute pour la SAS AL BAT MAT d’y participer. S’agissant de leur demande de production de pièces sous astreinte, ils soulignent que l’attestation remise s’est avérée être un faux et qu’en conséquence, et au visa de l’article L241-1 du code des assurances, le gérant de la société en question engage sa responsabilité personnelle.
Lors de la dernière audience du 9 février 2026, par l’intermédiaire de son conseil, la SASU [A] émettait oralement protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.
Citée à étude le 27 novembre 2025 pour une première audience le 15 décembre 2025, la SAS AL BAT MAT prise en la personne du liquidateur judiciaire Me [L] [D] – SELARL MJ AIR n’est ni comparante ni représentée.
Cité à étude le 23 décembre 2025 pour une première audience le 26 janvier 2026, [Z] [N] n’est ni comparant ni représenté.
Après renvois et à l’issue des débats à l’audience du 9 février 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 16 mars 2026, et par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, les travaux réalisés au domicile des demandeurs sont manifestement empreints de malfaçons, tel que cela résulte du rapport d’expertise IXI GROUPE en date du 18 avril 2025.
Dans ces conditions, la demande est donc recevable et il convient d’ordonner une expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
Le juge des référés dispose, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure civile, d’une grande liberté d’appréciation pour ordonner la mesure la plus adaptée à la situation dont il était saisi. Le juge des référés peut ainsi ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations. En outre, la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement. Les mesures qui peuvent être ordonnées sur ce fondement sont donc nombreuses, pourvu qu’elles soient toujours légalement admissibles, c’est-à-dire conformes à la loi et proportionnées. L’éventail des mesures est donc très large et laisse la possibilité au juge des référés d’ordonner toutes les mesures d’instruction prévues et réglementées par les articles 179 et suivants du code de procédure civile. Le plus souvent, il s’agit de mesures d’instruction exécutées par un technicien et spécialement d’expertises, et, plus rarement, d’enquêtes. Le juge peut ainsi, par exemple, ordonner une expertise, la désignation d’un huissier de justice pour pénétrer dans un appartement et procéder à un constat ou la production de pièces par des tiers si aucun empêchement légitime ne s’y oppose. Souvent, le juge ordonne des mesures qui sont susceptibles d’éclairer le juge ultérieurement saisi, bien qu’elles ne puissent ne pas être comprises comme des mesures d’instruction stricto sensu. C’est le cas notamment pour la production des pièces ou des documents. La production forcée de pièces a pu paraître devoir échapper au pouvoir du juge des référés, comme figurant dans le sous-titre précédent « Des pièces » alors que l’ article 145 du Code de procédure civile est inséré dans le sous-titre « Les mesures d’instruction ». Mais, l’esprit des textes conduit à admettre qu’une telle production peut être ordonnée in futurum, comme l’a finalement décidé la jurisprudence.
En conséquence, il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138 à 142 et 145 du code de procédure civile qu’à la demande tout intéressé il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SAS AL BAT MAT prise en la personne du liquidateur ainsi que son gérant [Z] [N] à leur fournir l’attestation d’assurances de responsabilité civile et décennale obligatoires de la société. Il est acquis que [S] [K] et [U] [B] ont intérêt à connaitre le nom de l’assureur de la société qui a effectué les travaux à leur domicile.
Sur ce, ils ajoutent que l’attestation d’assurance qui leur a été remise par la SAS AL BAT MAT serait un faux, même si aucune pièce ne vient confirmer ce point, hormis un courrier adressé par les demandeurs eux-mêmes à l’assureur de la SASU [A] et dans lequel ils en font état. A supposer que tel soit le cas, il n’est donc pas suffisamment établi que le liquidateur judiciaire ou l’ancien gérant détiennent une attestation d’assurance authentique. Il est en effet à craindre qu’aucune assurance n’ait été souscrite par cette entreprise.
En conséquence, et faute de démontrer que l’existence du document dont la production est demandée soit a minima vraisemblable, la demande de production de pièces sous astreinte ne sera pas accueillie.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisionnel, il convient donc de condamner in solidum [S] [K] et [U] [B] aux dépens de la présente instance.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, après débats publics, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORGANISONS une mesure d’expertise entre [S] [K] et [U] [B] d’une part, la SASU [A], la SAS AL BAT MAT prise en la personne du liquidateur judiciaire Me [L] [D] – SELARL MJ AIR et [Z] [N], d’autre part ;
Commettons pour y procéder :
[I] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3] et qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;Établir la chronologie des opérations, les éventuelles dates d’achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;Faire toute observation utile quant à la date de réception des travaux : présence ou non d’un procès-verbal de réception, avec réserves ou non et à défaut, dire si les travaux sont en état d’être réceptionnés, avec réserves ou non ; Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et retenues dans la présente décision, Rechercher la date d’apparition de chaque désordre ;Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;Indiquer pour chaque désordre s’il convient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;En cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en laissant un délai de l’ordre de deux mois aux parties pour fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;Évaluer les préjudices de toute nature, y compris de jouissance résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter de la durée des travaux de remise en état ;Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Disons que l’expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport)
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;dresser l’inventairedes pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [S] [K] et [U] [B] au plus tard le 15 mai 2026, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons qu’au visa de l’article 268 du Code de Procédure Civile, l’expert devra dès qu’il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l’assignation.
Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure.
Disons qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l’instance et celle du numéro RG.
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
DEBOUTONS [S] [K] et [U] [B] de leur demande de production de pièce sous astreinte ;
CONDAMNONS in solidum [S] [K] et [U] [B], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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