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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 23/11339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
— Me GANNY #C2450
— Me FAOIGI #B1202
+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/11339
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VIJ
N° MINUTE :
Assignations du :
04 septembre 2023
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
rendue le 27 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KOKORIKO
élisant domicile chez son conseil Me Youssouf GANNY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Youssouf GANNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2450
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [F] [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1202
Madame [B] [Z] [P] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1202
Décision du 27 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11339 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VIJ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de l’audience
et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 23 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée le 04 septembre 2023, à la requête de la SARL KOKORIKO à monsieur [X] [I] et à madame [B] [P] épouse [I] ;
Vu les conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel communiquées le 30 septembre 2024 par la SARL KOKORIKO ;
Vu les conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel communiquées le 02 octobre 2024 par monsieur [X] [I] et à madame [B] [P] épouse [I] ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé le 1er juillet 2024 par les parties ;
Vu la convocation adressée par le greffe aux parties le 4 octobre 2024 ;
SUR CE,
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord
L’article 2044 du code civil modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 énonce : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Aux termes de l’article 2052, « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de désaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Par application de l’article 785 alinéa 1 « le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties ». L’alinéa 3 énonce : « il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent ».
Au cas présent les parties versent en procédure un protocole d’accord transactionnel signé le 1er juillet 2024 aux termes duquel celles-ci rappellent qu’un différend était né entre elles relativement à une reconnaissance de dette datée du 5 mars 2018, différend auquel les parties ont entendu mettre fin par des concessions réciproques.
Il n’est pas discuté que ledit protocole a le même objet que l’action en justice introduite par la SARL KOKORIKO.
Les parties demanderesse comme défenderesses sollicitent ou acquiescent à la demande d’homologation du protocole.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande d’homologation dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance
Les parties s’accordent en l’espèce pour que chacune conserve à sa charge les frais d’instance, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer. Tel sera le cas.
PAR CES MOTIFS,
Nous Juge de la mise en état, statuant comme en matière gracieuse, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
HOMOLOGUONS le protocole transactionnel conclu le 1er juillet 2024 entre la SARL KOKORIKO, monsieur [X] [I] et madame [B] [P] épouse [I] et CONFERONS [Localité 5] EXECUTOIRE audit protocole ;
DISONS que le protocole transactionnel conclu le 1er juillet 2024 entre la SARL KOKORIKO, monsieur [X] [I] et madame [B] [P] épouse [I] demeurera annexé à la présente ordonnance ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le désaisissement de la juridiction ;
DISONS que chacune des parties gardera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer.
Faite et rendue à [Localité 6], le 27 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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