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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 27 avr. 2026, n° 24/06062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 24/06062 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDK6
NC
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :28/04/26
à :
la SELAS ABAD & [Localité 2] – AVOCATS ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 27 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
né le 29 Juillet 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [D] [L]
né le 21 Mars 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ISERE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY (plaidant) et par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE,(postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Février 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 avril 2023, la SARL ISERE LOCATION a publié une annonce de vente d’un véhicule de marque BMW, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 6 avril 2023, Monsieur [E] [V] a versé un acompte de 500 euros à Monsieur [D] [L] pour le réserver puis a signé, le 12 avril 2023, un bon de commande auprès de la SARL ISERE LOCATION pour un prix de 58.990 euros TTC.
Monsieur [E] [V] a réglé l’intégralité du prix de vente par deux virements effectués les 13 et 14 avril 2023 sur le compte de Monsieur [D] [L].
Le véhicule lui a été remis le 21 avril 2023 et un contrat de vente a été régularisé par l’intermédiaire de la SARL ISERE LOCATION le 27 avril 2023. Un certificat de situation administrative du véhicule lui a été adressé le 12 mai 2023.
Par la suite, le 19 juillet 2023, le véhicule a fait l’objet d’une plainte pour vol et a été saisi le 24 juillet 2023 par les autorités de police suisses entre les mains de Monsieur [E] [V] qui a déposé plainte contre Monsieur [D] [L] et la SARL ISERE LOCATION le 11 septembre 2024.
Le 12 septembre 2024, Monsieur [E] [V] a mis en demeure la SARL ISERE LOCATION de lui restituer le prix de vente. Par courrier du 17 octobre 2024, la SARL ISERE LOCATION a refusé.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Monsieur [E] [V] a fait assigner Monsieur [D] [L] et la SARL ISERE LOCATION devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins d’obtenir la nullité du contrat de vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 29 janvier 2026 et a fixé l’affaire à l’audience du 23 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit, Monsieur [E] [V] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— Débouter la SARL ISERE LOCATION de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 27 avril 2023 avec Monsieur [D] [L] et portant sur le véhicule de marque BMW, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1],
— Condamner Monsieur [D] [L] ou la SARL ISERE LOCATION, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à récupérer à leurs frais le véhicule séquestré ;
— Condamner in solidum Monsieur [D] [L] et la SARL ISERE LOCATION à lui payer la somme de 58.990 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre de la restitution du prix de vente et de la perte de chance de ne pas contracter,
— Condamner in solidum Monsieur [D] [L] et la SARL ISERE LOCATION à lui payer la somme de 10.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024, en réparation de son préjudice moral ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner in solidum Monsieur [D] [L] et la SARL ISERE LOCATION à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [V] fait valoir, à titre principal, sur le fondement de la nullité pour dol résultant des articles 1130 et 1137 du code civil, puis à titre subsidiaire pour erreur résultant des articles 1130 et 1132 du code civil, à titre infiniment subsidiaire pour défaut de délivrance conforme résultant de l’article 1604 et 1610 du code civil et, enfin, à titre très infiniment subsidiaire pour vente de la chose d’autrui résultant de l’article 1599 du code civil, que Monsieur [D] [L] et la SARL ISERE LOCATION ont été liés par un contrat de dépôt-vente et un contrat de mandat résultant notamment d’une annonce publiée sur le site Leboncoin, de leurs échanges Whatsapp et du bon de commande.
Il soutient avoir été victime d’une escroquerie, le véhicule acquis ayant été déclaré volé faute de paiement du financement en leasing, de sorte que son consentement a été vicié. Il fait valoir que la dissimulation d’une information déterminante a caractérisé un dol au sens de l’article 1137 du code civil et doit entraîner la nullité du contrat.
Il soutient également que la SARL ISERE LOCATION a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information, ainsi que pour défaut de vérification de la situation administrative du véhicule.
Il fait en conséquence valoir que la nullité du contrat doit entraîner, d’une part, la restitution du prix avec intérêts au taux légal, et, d’autre part, la restitution du véhicule à Monsieur [D] [L] ou la SARL ISERE LOCATION, lesquels doivent venir le récupérer à leurs frais sous astreinte.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Monsieur [E] [V] soutient que Monsieur [D] [L] et la SARL ISERE LOCATION ont connaissance de l’origine frauduleuse du véhicule et de l’absence de titre de propriété de Monsieur [D] [L] au moment de la vente. Il fait valoir avoir subi un préjudice moral du fait de la saisie du véhicule par les autorités de police suisses le 24 juillet 2024, l’ayant contraint à rentrer par ses propres moyens à son domicile à [Localité 5] et à acquérir un nouveau véhicule pour poursuivre son activité professionnelle en Suisse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit, Monsieur [D] [L] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [E] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer aux moyens tirés du dol et de l’erreur, il fait valoir que Monsieur [E] [V] n’a produit aucun élément établissant l’origine frauduleuse du véhicule ni l’absence de propriété de Monsieur [D] [L] au jour de la cession. Il soutient que les déclarations de Monsieur [E] [V] sont incohérentes, le véhicule ayant été déclaré volé dans des circonstances douteuses plusieurs mois avant son vol et qui s’avérerait avoir été loué par Monsieur [D] [L] au Super U de [Localité 6] (74).
Pour s’opposer à la nullité pour vente de la chose d’autrui, il indique qu’il a été propriétaire du véhicule au moment de la vente, le contrat conclu avec le précédent propriétaire ayant été établi le 26 avril 2023, soit antérieurement à la vente intervenue avec Monsieur [E] [V] le 27 avril 2023. Il soutient également que Monsieur [E] [V] ne démontre pas la vente de la chose d’autrui, dès lors que le vol du véhicule ressort de la seule production d’un procès-verbal d’audition du demandeur et que l’auteur du vol est inconnu. Il ajoute que Monsieur [E] [V] a eu connaissance des difficultés affectant les papiers du véhicule et les a acceptées, notamment l’absence de carte grise au nom de Monsieur [D] [L] et l’absence de double des clés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit, la SARL ISERE LOCATION demande au tribunal de :
— Déclarer les demandes de Monsieur [E] [V] recevables mais mal fondées à son égard ;
— Débouter Monsieur [E] [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;
— Dire qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que la restitution du prix de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable.
A titre infiniment subsidiaire, la SARL ISERE LOCATION demande de :
— Débouter Monsieur [E] [V] de sa demande de condamnation in solidum à son encontre ;
— Condamner Monsieur [D] [L] à la relever et garantir de toute condamnation.
En tout état de cause, la SARL ISERE LOCATION demande de :
— Condamner in solidum Monsieur [E] [V] et Monsieur [D] [L], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer à titre principal aux demandes formées à son encontre, la SARL ISERE LOCATION fait valoir qu’aucune relation contractuelle ne l’a liée à Monsieur [D] [L], excluant tout contrat de dépôt au visa de l’article 1915 du Code civil. Elle soutient n’avoir jamais eu la garde du véhicule, s’étant limitée à le nettoyer et à le photographier pour la mise en ligne d’une annonce.
Elle soutient également qu’aucun mandat de vente n’a été conclu, se bornant à rendre un service sans percevoir de rémunération.
Pour s’opposer au dol, elle fait valoir qu’elle n’a été ni partie, ni tiers complice, à la vente et qu’elle n’a pas eu aucune connaissance de l’origine frauduleuse du véhicule. Elle soutient que les indications données à Monsieur [E] [V] n’ont pas été déterminantes de son consentement, déjà acquis lors du versement de l’acompte de 500 euros. Elle ajoute avoir accompli les diligences nécessaires en obtenant un certificat de situation administrative ne révélant aucune anomalie.
Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts, elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, aucune anomalie n’ayant été détectée avant la vente, le véhicule ayant été déclaré volé postérieurement et l’ANTS ne permettant pas l’établissement d’une carte grise relative à un véhicule qui aurait été déclaré volé, la circonstance que le demandeur ait pu bénéficier d’une nouvelle carte grise démontrant que le véhicule litigieux n’avait pas fait l’objet d’une déclaration de vol au jour de son acquisition par celui-ci. Elle ajoute que la restitution du prix de vente constitue une conséquence de la nullité de la vente et non un préjudice autonome.
Elle conteste l’existence d’un préjudice moral et indique avoir elle-même été victime du comportement de Monsieur [D] [L], ayant déposé une main courante et une plainte pour escroquerie à son encontre. Elle s’oppose enfin à toute astreinte, n’ayant jamais été propriétaire du véhicule.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’obligation de délivrance conforme incombe exclusivement au vendeur.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à être garantie par Monsieur [D] [L] de toute condamnation, faisant valoir qu’elle n’est pas intervenue en qualité de vendeur et qu’elle n’avait aucune raison de douter de la qualité de propriétaire de Monsieur [D] [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la vente pour dol
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1130 du code civil dispose que : "L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné".
Selon l’article 1131 du même code, les vices du consentement constituent une cause de nullité relative du contrat.
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est constitué lorsque l’un des contractants obtient le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Ce texte ajoute que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il en résulte que le dol peut être caractérisé, en l’absence de toutes manœuvres comme de tout mensonge, par un simple silence gardé par une partie, dès lors qu’il est démontré que ce silence procède d’une volonté de tromper.
A cet égard, le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un dol par réticence, faute d’établir l’intention de dissimuler une information déterminante.
L’intention de tromper suppose ainsi la réunion de deux éléments :
— La connaissance, par le contractant, de l’information dissimulée ;
— La conscience de son caractère déterminant pour le consentement de l’autre partie.
La preuve du dol pèse sur le demandeur et peut être rapportée par tous moyens. Il s’apprécie à la date de la formation du contrat.
Par ailleurs, l’article 1583 du code civil indique que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » et l’article 1599 du code civil dispose que « La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. »
En l’espèce, Monsieur [E] [V] sollicite la nullité du contrat de vente pour dol, indistinctement à l’encontre de Monsieur [D] [L] et de la SARL ISERE LOCATION. Toutefois, une demande de nullité d’un contrat de vente d’un véhicule automobile n’est recevable qu’à l’encontre du vendeur, en l’occurrence Monsieur [D] [L], désigné comme propriétaire sur les documents administratifs.
Monsieur [D] [L] soutient avoir satisfait à ses obligations, puisqu’un certificat de situation administrative attestant de l’absence de gage ou de vol du véhicule a été fourni à Monsieur [E] [V] le 12 mai 2023 et conteste toute manœuvre frauduleuse.
Cependant, il convient de relever que Monsieur [D] [L] ne produit aucune pièce justificative quant à l’origine du véhicule. Or, il appartient au vendeur qui affirme être propriétaire du bien vendu et être régulièrement entré en sa possession de le démontrer.
En l’occurrence, Monsieur [D] [L] est défaillant à cet égard. En effet, il ne justifie ni des conditions d’acquisition du véhicule, ni de son prix, ni de l’identité de son vendeur. En outre, il s’est abstenu de transmettre la carte grise et le certificat de cession avec le précédent propriétaire à la SARL ISERE LOCATION, privant ainsi l’acquéreur d’une information essentielle relative à la propriété du bien.
A l’inverse, il est constant que Monsieur [E] [V] a signé le 12 avril 2023 un bon de commande à l’en-tête de la SARL ISERE LOCATION et au profit en encaissement de M. [L], avec acompte de 500 euros, comprenant l’identification précise du véhicule acquis et les modalités de règlement du prix de vente mentionné. Il s’ensuit que le bon de commande comprend l’accord des parties sur la chose et sur le prix, de sorte que la vente doit être fixée au 12 avril 2023, peu important la date de délivrance de la chose convenue ou la date de régularisation du certificat de cession et d’établissement de la carte grise.
Or, à cette date, Monsieur [D] [L] reconnaît ne pas avoir été propriétaire du véhicule vendu dans la mesure où il soutient, certificats de cession à l’appui, avoir acquis le véhicule litigieux le 26 avril 2023 auprès de Monsieur [Z] [A], lequel l’aurait lui-même acquis le 15 avril 2023, et que ce véhicule a été ultérieurement déclaré volé, ce dont atteste le certificat de situation administrative produit par monsieur [V]. Il résulte en outre de l’audition de ce dernier devant les policiers français que ceux-ci l’ont informé que la déclaration de vol du véhicule a eu lieu le 19/07/2023 pour un vol commis le 24/01/2024, ce qui constitue à l’évidence une erreur de plume, le vol étant nécessairement antérieur à la déclaration de vol à [Localité 6], lieu de location du véhicule auprès de SUPER U, ce qui rend compte d’une parfaite confusion dans le traçage de l’origine du véhicule. En tout état de cause, il ressort également des éléments produits que Monsieur [D] [L] a mis en vente le véhicule dès le 4 avril 2023, soit à une date à laquelle il n’en était manifestement pas propriétaire, ce qu’il ne pouvait ignorer. De surcroît, la revente est intervenue dans des conditions particulièrement floues, puisque d’une part Monsieur [D] [L] apparaît n’avoir été propriétaire du véhicule que durant un jour seulement – aux termes du certificat de cession par M. [A], alors qu’aux dires de la SARL ISERE LOCATION et de l’annonce de vente, il le possédait déjà depuis plusieurs semaines-, et d’autre part qu’il a prétendu, par l’intermédiaire de cette dernière, régulariser sa vente le lendemain, soit le 27 avril 2023.
Compte tenu de ce qui a été dit supra s’agissant de la conclusion de la vente en date du 12 avril 2023, ces éléments caractérisent l’absence de propriété du véhicule au moment de la vente et, surtout, la parfaite connaissance par Monsieur [D] [L] de cette situation.
À ce titre, une lecture attentive des messages échangés entre Monsieur [E] [V] et la SARL ISERE LOCATION permet aussi d’affirmer que contrairement aux dires du vendeur, le véhicule vendu a été remis à Monsieur [E] [V] dès le 21 avril 2023 (pièce 1) soit plusieurs jours avant la date à laquelle Monsieur [D] [L] prétend l’avoir acquis auprès de Monsieur [Z] [A].
Il est aussi établi que le 24 juillet 2024, soit plus d’un an après la conclusion du contrat de vente litigieux, ledit véhicule a fait l’objet d’une saisie par la police cantonale du canton de [Localité 7] dans le cadre d’une procédure pénale ouverte en Suisse (pièces 3 et 3-1) ayant abouti à une modification de la situation administrative du véhicule désormais enregistré comme véhicule volé (pièce 6).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur [D] [L] a vendu à Monsieur [E] [V] un véhicule volé ou, à tout le moins, un véhicule dont il n’était pas propriétaire au jour de la conclusion du contrat de vente, ni au jour de la remise du véhicule, sans en avoir informé l’acquéreur.
Il incombait à Monsieur [D] [L] de justifier a minima de l’acquisition légale de ce véhicule, de sa date d’acquisition, faute d’avoir mis en cause Monsieur [Z] [A].
Monsieur [D] [L] ne communiquant aucune pièce à l’instance, le tribunal ne peut pas se fonder sur la copie de la carte grise barrée du précédent propriétaire communiquée par la SARL ISERE LOCATION (pièces 1), laquelle ne constitue pas un titre de propriété.
De surcroît, il apparaît que le tracé de la signature attribuée à Monsieur [Z] [A] sur le certificat de cession du 26 avril 2023 est quasiment identique à la signature apposée par Monsieur [D] [L] sur le certificat de cession signé avec Monsieur [E] [V] le 21 avril 2023 (pièce 7), de sorte qu’il existe un doute très sérieux sur l’authenticité de l’acte de cession du 26 avril 2023.
Dès lors, en s’abstenant volontairement d’informer l’acquéreur sur l’origine incertaine du véhicule et sur l’absence de justificatifs de sa propriété, alors même que ces éléments étaient déterminants du consentement de Monsieur [E] [V], ce d’autant que sa détention résulte très vraisemblablement de faits d’escroquerie à la lecture chronologique des faits, Monsieur [D] [L] a procédé à une dissimulation intentionnelle constitutive d’une réticence dolosive qui a nécessairement vicié le consentement de l’acquéreur.
La production d’un certificat de situation administrative postérieur à la vente (12 mai 2023) est inopérante pour établir la régularité de la propriété au jour de la conclusion du contrat.
En conséquence, le dol étant caractérisé, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente. Conformément aux dispositions supra, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Il convient donc de remettre les parties en l’état, sans préjudice de l’indemnisation éventuelle du dommage en résultant sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Monsieur [D] [L] sera donc condamné à restituer à Monsieur [E] [V] la somme de 58.990 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation valant mise en demeure, soit le 15 novembre 2024, en application de l’article 1153 du code civil, faute de justifier d’une mise en demeure antérieure de M. [L].
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La demande de nullité de la vente pour dol ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de nullité fondée sur l’erreur, ni la demande infiniment subsidiaire de résolution fondée sur le défaut de délivrance conforme, ni la demande très subsidiaire de nullité fondée sur la vente de la chose d’autrui, laquelle en l’état a participé du dol.
Monsieur [E] [V] sera tenu de restituer le véhicule de marque BMW modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [D] [L] qui devra le récupérer à ses frais en quel que lieu qu’il soit. Toutefois, aucune astreinte ne sera prononcée, le véhicule ayant été saisi par les autorités de police suisses et ne se trouvant plus en la possession de Monsieur [E] [V].
Sur la responsabilité de la SARL ISERE LOCATION
Monsieur [E] [V] reproche à la SARL ISERE LOCATION d’avoir, par sa faute, contribué au dol commis par Monsieur [L].
Suivant les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, l’article 1178 du code civil, prévoit que l’annulation du contrat n’exclut pas l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
L’article 1138 du code civil prévoit que « Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. »
S’agissant de la responsabilité du mandataire, il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve d’une faute personnelle de la société ISERE LOCATION à l’origine de son préjudice, faute qui peut être caractérisée par la connaissance par le mandataire des manœuvres dolosives du vendeur, ou encore, en qualité de professionnel d’un défaut d’information loyale sur le bien vendu ayant contribué à ce préjudice.
Pour s’exonérer de toute responsabilité, la SARL ISERE LOCATION soutient être intervenue à titre purement amical, sans lien contractuel, ni rémunération envers Monsieur [D] [L].
Toutefois, il ressort du bon de commande en date du 12 avril 2023 qui stipule la vente d’un véhicule d’occasion dépôt-vente client, confirmé par message du 24 juillet 2024 « étant donné que ce n’est pas nous qui vous avons vendu le véhicule (dépôt vente) il n’y a pas de facture », que la vente s’inscrivait dans un cadre de dépôt-vente, et que la SARL ISERE LOCATION a activement participé à l’opération en mettant en relation les parties et en organisant la transaction.
Si la SARL ISERE LOCATION s’en défend, alléguant l’absence de contrat en ce sens, il sera néanmoins retenu qu’en tout état de cause, elle avait au moins l’apparence du mandataire à la vente, même à titre gratuit, officiant pour le compte de Monsieur [L], ce dont tous ses messages à monsieur [V] attestent (pièce 1).
Surtout, la SARL ISERE LOCATION a affirmé à plusieurs reprises par messages notamment les 05 avril 2023, 11 avril 2023 et 12 avril 2023 que Monsieur [D] [L] était son beau-père, créant ainsi une apparence de lien personnel propre à inspirer confiance à Monsieur [E] [V]. Cette présentation, inexacte, ne saurait être interprétée comme une simple maladresse, mais révèle une volonté de rassurer l’acheteur par une information trompeuse.
Par ailleurs, en sa qualité de professionnel, la SARL ISERE LOCATION était tenue à un devoir de vérification quant à la propriété du véhicule. Elle ne pouvait se contenter de l’absence de carte grise et de certificat de cession sans procéder à des diligences effectives avant la vente, alors même qu’elle se présentait comme un intermédiaire.
Son abstention à cet égard caractérise une négligence fautive ayant contribué à la réalisation du dommage et ce quand bien même la situation de véhicule volé est apparue ultérieurement, sur le certificat de situation administrative, ce qui apparaît cohérent avec la commission d’une escroquerie. En effet, outre qu’elle aurait dû s’assurer que le véhicule était bien la propriété de monsieur [L] au moment de la conclusion de la vente, ce qu’elle pouvait aisément vérifié en sollicitant le certificat de situation qui n’a été demandé que le 12 mai, il apparaît qu’elle a établi, ou en tout cas transmis, un certificat de cession postdaté du 27 avril pour être conforme au certificat de cession [A]-[L], alors qu’elle venait de livrer le véhicule et d’en solliciter le paiement pour le compte de M. [L] le 21 avril, ce d’autant que la signature du certificat du 26 avril apparaît douteuse. De fait, monsieur [S] [R], fils du gérant de la SARL, n’apportera aucune réponse dans ses messages aux demandes d’explications sur ce point de M. [V].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et de la chronologie des faits, ainsi que du mensonge de M. [S] [R] quant à ses liens avec M. [L], que la SARL ISERE LOCATION a au moins manqué à ses obligations d’informations loyales, voire participé au dol commis par M. [L] en lui apportant sciemment la caution d’un cadre professionnel pour la vente du véhicule et en faisant patienter l’acquéreur pour l’obtention du certificat de cession sous divers prétextes. En effet, la simple lecture des certificats de cession par un professionnel de bonne foi aurait dû conduire à ce qu’il avertisse l’acquéreur d’une difficulté concernant la propriété antérieure du bien au moment de l’établissement de la carte grise, ce que M. [R] n’a pas fait.
En conséquence, la responsabilité de la SARL ISERE LOCATION est engagée. Toutefois, elle ne saurait être tenue à la restitution du prix, laquelle constitue la contrepartie de l’annulation du contrat et non une indemnisation. Monsieur [E] [V], qui ne conteste pas avoir réglé le prix à Monsieur [L], sera ainsi débouté de sa demande formée à l’encontre SARL ISERE LOCATION à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Suivant les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, Monsieur [D] [L] et la SARL ISERE LOCATION seront tenus in solidum à réparer le préjudice subi par Monsieur [E] [V], le dol de Monsieur [D] [L] et la faute de la SARL ISERE LOCATION ayant concouru au même dommage.
Monsieur [E] [V] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral. Les fautes des défendeurs ayant occasionné à Monsieur [E] [V] un préjudice certain en ce qu’il n’a pu user normalement de la chose vendue, dont la saisie pour un motif pénal est établie en date du 24 juillet 2023, et ce jusqu’au prononcé de la nullité. Les suites de la procédure pénale et de la saisie importent donc peu, ce d’autant qu’il a été indiqué ci-dessus que monsieur [L] n’était pas le propriétaire du véhicule au moment de la vente. Si monsieur [V] ne justifie pas d’avoir dû interrompre ses vacances et remplacer le véhicule saisi pour gérer son quotidien, de telles difficultés sont la résultante évidente de la saisie et ne pouvaient qu’avoir une incidence désagréable pour le demandeur.
En conséquence, Monsieur [D] [L] et la SARL ISERE LOCATION seront condamnés in solidum à 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de garantie de la SARL ISERE LOCATION
Il résulte de l’article 1317 du code civil et des principes régissant les obligations in solidum, que dans les rapports entre coobligés, le codébiteur tenu in solidum ne peut, comme le codébiteur solidaire, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux.
La contribution à la dette a alors lieu en proportion des fautes respectives et de leur rôle causal dans la réalisation du préjudice du créancier.
En l’espèce, l’équivalence de la gravité des fautes respectives des défendeurs, à savoir une dissimulation dolosive, de Monsieur [D] [L], faite dans l’intention de tromper son co-contractant commise par un vendeur particulier et un manquement à son obligation de vérification d’un professionnel de la vente automobile, et de leur rôle causal respectif dans le préjudice moral de Monsieur [E] [V], il convient de faire droit à la demande de garantie de la SARL ISERE LOCATION à l’encontre de Monsieur [D] [L] à hauteur de 50%.
En conséquence, Monsieur [D] [L] sera condamné à garantir la SARL ISERE LOCATION de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [L] et la SARL ISERE LOCATION, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. La garantie par Monsieur [D] [L] retenue précédemment s’appliquera à cette condamnation.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] et la SARL ISERE LOCATION, tenues in solidum aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. La garantie par Monsieur [D] [L] retenue précédemment s’appliquera à cette condamnation. Les demandes de Monsieur [D] [L] et de la SARL ISERE LOCATION au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
PRONONCE la nullité de la vente du véhicule de marque BMW, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 12 avril 2023 et régularisée par certificat de cession en date du 27 avril 2023 entre Monsieur [E] [V] et Monsieur [D] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L], en sa qualité de vendeur, à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 58.990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date de l’assignation, et que les intérêts pourront eux-mêmes être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil,
DÉBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande formée à l’encontre de la SARL ISERE LOCATION au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque BMW, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [D] [K] et CONDAMNE Monsieur [D] [K] à récupérer à ses frais le véhicule en quel que lieu qu’il soit ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande d’astreinte formée à l’encontre de Monsieur [D] [L] ou de la SARL ISERE LOCATION;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [L] et la SARL ISERE LOCATION à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [L] et la SARL ISERE LOCATION aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [L] et la SARL ISERE LOCATION à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à garantir la SARL ISERE LOCATION à hauteur de 50 % du montant des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au profit de Monsieur [E] [V] et au titre des dépens ;
DÉBOUTE la demande de Monsieur [D] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la demande de la SARL ISERE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESDIENTE
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