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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 24 avr. 2026, n° 25/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01187 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTZO
[U] [E] / [P] [X]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [U] [E]
né le 08 Août 1998 à LAMBRES LEZ DOUAI (59552), demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Magali GRILLET de la S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEUR
M. [P] [X]
né le à VALENCIENNES (59300), demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Magalie DELCOURT de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 01 Avril 2025
— Date de l’acte de saisine : 01 Avril 2025
— Débats à l’audience publique du : 24 Avril 2026
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [E] ainsi que Monsieur [P] [X] ont vécu en union libre à compter de 01/2022 dans un appartement précédemment loué par Madame [U] [E] seule.
Le couple avait convenu d’un partage du montant du loyer.
Monsieur [P] [X] ayant repris ses études d’infirmier, il a suspendu le versement de sa quote-part jusqu’à l’obtention de son diplôme, le couple ayant convenu qu’il rembourserait mensuellement cette dette à sa compagne après la fin de ses études.
Madame [U] [E] ainsi que Monsieur [P] [X] s’étant toutefois séparé, Monsieur [P] [X] n’a pas respecté son engagement, malgré les relances amiables qui lui ont été adressées, et il se trouve actuellement redevable d’une somme de 4293.30 euros correspondant à sa quote-part pour la période locative allant d’Octobre 2022 à Septembre 2023.
Par acte du 01/04/2025 Madame [U] [E] a fait citer Monsieur [P] [X] devant la juridiction de céans.
Elle sollicite :
Le débouté de Monsieur [P] [X] de ses demandes.
Sa condamnation au paiement de 4293.30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/01/2025.
Sa condamnation au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13/03/2026 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Madame [U] [E] maintient ses demandes.
Monsieur [P] [X] en réplique aux visas des articles 9 du CPC et 1359 et 1360 du Code civil demande au Tribunal :
Le débouté de Madame [U] [E].
Sa condamnation à 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/04/2026 puis prorogé au 24/04/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la créance de loyers.
Madame [U] [E] justifie d’un bail d’habitation conclu par elle à compter du 01/04/2021 moyennant paiement d’un loyer indexé de 695 euros.
Bien que Monsieur [P] [X] conteste avoir vécu en union libre avec Madame [U] [E], et qu’il produise à ce sujet des attestations émanant principalement de ses parents ainsi que d’une amie, Madame [U] [E] justifie par de nombreuses autres attestations d’amis du couple, que les concubins vivaient ensemble dans le logement loué par elle.
Par ailleurs la déclaration fiscale établie par le père du défendeur en 2022, concernant ses revenus 2021, ne comporte la mention que d’une seule part.
De plus il résulte des mails de l’entreprise chargée de faire les travaux dans l’appartement loué par Madame [U] [E] que l’entrepreneur avait convenu avec Monsieur [P] [X] de la nature des travaux à réaliser.
Elle précise également qu’elle n’a pu accéder au logement les 5 et 6/12, Madame [E] et Monsieur [X] s’étant absentés.
Enfin, il résulte du courrier recommandé adressé par Madame [U] [E] au défendeur que certaine de ses affaires personnelles étaient restées dans l’appartement après son départ.
En conséquence l’occupation du logement par Monsieur [P] [X] sera considérée comme effective par la juridiction.
Ceci étant exposé, en droit civil Français, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil, toute dette d’un montant supérieur à 1500 euros doit être prouvée par écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de se constituer cet écrit, ce qui le cas de l’espèce pour des rapports entre concubins.
Dans ce cas la règle peut alors être supplée par un commencement de preuve par écrit qui doit émaner de celui qui conteste la créance, et rendre vraisemblable le fait allégué.
En l’espèce Madame [U] [E] indique que Monsieur [P] [X] s’est acquitté de son engagement pour la période allant de 01/2022 jusqu’à 10/2022.
Elle produit un relevé de son compte bancaire en date du 31/10/2022 sur lequel apparait un virement effectué par Monsieur [P] [X] d’un montant de 400 euros comportant le libellé « Loyer », ainsi que plusieurs attestations affirmant que Monsieur [P] [X] avait pris l’engagement de participer financièrement aux frais pour le logement, et notamment celle de Madame [L] [F] selon laquelle le défendeur aurait indiqué que « c’était normal, car il vivait là ».
L’affirmation de Monsieur [P] [X] selon laquelle sa compagne aurait perçu l’allocation logement sur la période concernée ne saurait non plus prospérer.
Celle-ci a produit à l’instance un courrier de la CAF du 26/08/2025 indiquant qu’elle n’a perçu aucune prestation depuis le 01/07/2021.
Dès lors la juridiction considère que la preuve de l’engagement de Monsieur [P] [X] de s’acquitter de la moitié du montant du loyer est bien rapportée à l’instance.
Madame [U] [E] fait état d’un décompte reprenant les sommes mensuellement dues par Monsieur [P] [X] pour la période allant d’Octobre 2022 à 08/2023, à laquelle elle retranche une somme de 453.70 euros qu’elle indique rester lui devoir, ce qui fait ressortir un total dû de 4293.30 euros.
Elle fournit ses relevés bancaires couvrant cette période démontrant que Monsieur [P] [X] ne s’est pas acquitté de son obligation.
Cependant la juridiction constate qu’elle comptabilise la quote-part du mois d’octobre 2022, laquelle, comme indiqué précédemment, fait apparaitre un virement pour loyer par son contradicteur d’un montant de 400 euros.
Il y aura donc lieu de retrancher cette période du décompte produit, et Monsieur [P] [X] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 3888.30 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 28/01/2025.
2) Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [P] [X] sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 1000 euros.
3) Sur les dépens
Monsieur [P] [X] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
Condamne Monsieur [P] [X] à payer à Madame [U] [E] les sommes suivantes :
-3888.30 euros correspondant à la quote-part de loyers pour la période allant de 11/2022 à 08/2023, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 28/01/2025.
-1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [P] [X] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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