Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VALEO EMBRAYAGES, POLE SOCIAL, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
C/
Société VALEO EMBRAYAGES
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00298
N°Portalis DB26-W-B7I-IARC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Tour ALTAIS – 1 place Aimé Césaire
CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
Représentant : Maître Mario CALIFANO de la SCP A B C AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Pierre FENIE
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Société VALEO EMBRAYAGES
81 Avenue Roger Dumoulin
CS 70926
80090 AMIENS CEDEX 2
Représentant : Maître Chantal BONNARD de la SCP GUYNEMER, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Agathe AVISSE
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Dispensée de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [N], né en 1954, a été agent professionnel à la fonderie de l’établissement d’Amiens de la société VALEO de décembre 1973 à avril 2008, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
Le site considéré a été cédé en 2002 par la société VALEO à la société VALEO EMBRAYAGES.
Le 20 juin 2022, [P] [N] a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’un cancer de la plèvre du poumon. Il a produit dans ce cadre un certificat médical initial du 12 juillet 2022 faisant état d’une exposition professionnelle à l’amiante ainsi que de l’exérèse d’un adénocarcinome pulmonaire in situ de 5mm du lobe supérieur le 18 juin 2020. Le médecin a fixé au 16 avril 2007 la date de première constatation médicale de la maladie.
Après instruction de la demande par voie de questionnaires à remplir par l’assuré social et l’employeur, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, la CPAM de la Somme, suivant décision du 21 novembre 2022, a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé d'[P] [N] a été considéré comme consolidé à la date du 13 juillet 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 67 % lui a été attribué au regard de séquelles fonctionnelles d’un cancer broncho-pulmonaire primitif suite à une exposition à l’amiante, traité par tumorectomie sans nécessité d’un traitement adjuvant. Une rente de maladie professionnelle a été versée à effet rétroactif du 2 juillet 2020.
Saisi par [P] [N], le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a indemnisé les préjudices personnels de l’assuré social à concurrence de 25 700 euros au titre des souffrances morales, de 12 900 euros au titre des souffrances physiques, de 12 900 euros au titre du préjudice d’agrément et de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Le 7 mars 2024, le FIVA, subrogé dans les droits d'[P] [N], a introduit auprès de la CPAM de la Somme une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société VALEO EMBRAYAGES, sollicitant l’organisation d’une tentative de conciliation.
L’absence d’accord des parties a conduit à un procès-verbal de non-conciliation en date du 3 juin 2024.
Procédure :
Suivant requête expédiée le 23 juillet 2024, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, au contradictoire de la société VALEO EMBRAYAGES et de la CPAM de la Somme, d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à la majoration de la rente, à la fixation des préjudices d'[P] [N] et au versement à son propre profit, par la CPAM de la Somme, des indemnités versées à l’assuré social au titre de l’indemnisation de ses préjudices personnels.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 27 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qi’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le FIVA, représenté par son Conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience ainsi qu’aux pièces de son dossier. Il demande au tribunal de :
— le déclarer recevable en sa demande, en tant que subrogé dans les droits d'[P] [N] ;
— dire que la maladie professionnelle affectant [P] [N] est la conséquence de la faute inexcusable de la société VALEO EMBRAYAGES ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à [P] [N] et dire que cette majoration sera directement versée à cette dernière par l’organisme de sécurité sociale ;
— dire que la majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente, en cas d’aggravation de l’état de santé d'[P] [N] ;
— dire qu’en cas de décès imputable à la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente bénéficiant au conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels d'[P] [N] aux montants suivants: 25 700 euros au titre des souffrances morales ; 12 900 euros au titre des souffrances physiques ; 12 900 euros au titre du préjudice d’agrément et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, soit une somme globale de 52 500 euros ;
— dire que la CPAM de la Somme devra lui verser les indemnisations ainsi fixées, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société VALEO EMBRAYAGES à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société VALEO EMBRAYAGES, représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience et demande en substance au tribunal de :
A titre principal :
— débouter le FIVA et la CPAM de la Somme de toutes leurs prétentions à son encontre ;
— dire que la CPAM de la Somme conservera à sa charge les compléments de rente et les indemnités qu’elle aurait à verser après reconnaissance de faute inexcusable, qu’il ne pourra être fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et plus généralement dire que la caisse ne pourra les récupérer sur l’employeur ;
A titre subsidiaire :
— rejeter les prétentions indemnitaires du FIVA, faute d’éléments justifiant de l’existence de ces préjudices ;
— plus subsidiairement : réduire le montant des sommes réclamées à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse :
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile – dire que les préjudices évalués judiciairement ne porteront intérêt qu’à compter de la date du jugement ;
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Dans l’hypothèse d’une telle reconnaissance :
— condamner la société VALEO EMBRAYAGES à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance ;
— dire et juger qu’elle récupérera immédiatement auprès de la société VALEO EMBRAYAGES, en application de l’article D.452-1 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif de la majoration de rente.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (en ce sens : Cass., assemblée plénière, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984 ; 22 mars 2005, pourvoi no03-20.044, publiés au bulletin).
1.1 Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En raison de l’indépendance des contentieux respectifs de la législation relative aux maladies professionnelles et de la faute inexcusable, l’employeur est admis à défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373, publié au bulletin ; 8 novembre 2018, n°17-25.843, publié au bulletin).
En l’espèce, la société VALEO EMBRAYAGES ne conteste pas la réunion des trois conditions prévues par le tableau 30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, qu’il s’agisse de la caractérisation de la maladie, du délai de prise en charge et d’exposition au risque (en l’occurrence, 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) ou des travaux susceptibles d’avoir provoqué la maladie. Il en sera déduit que l’employeur ne discute pas le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié.
Il sera incidemment relevé que :
— la condition médicale prévue par le tableau 30 bis des maladies professionnelles (relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante) est remplie, la maladie déclarée étant médicalement qualifiée de cancer broncho-pulmonaire primitif ;
— la condition d’exposition au risque prévue par ce même tableau apparaît également remplie, en ce qu’il résulte des éléments produits aux débats que [P] [N], conducteur de four et fondeur, portait des vêtements et des gants de protection à base d’amiante ; et qu’il était conduit, deux fois par trimestre, dans le cadre de la casse ou de la rénovation des fours garnis d’amiante, à gratter et piquer l’intérieur des fours au moyen d’un marteau-piqueur. Cette opération générait l’émission de poussières d’amiante dans un espace confiné, sans autre protection contre l’inhalation que de simples masques, à compter des années 1992-1993, date à laquelle [P] [N] travaillait déjà pour la société VALEO EMBRAYAGES depuis vingt ans. Dans le questionnaire rempli par ses soins, l’employeur reconnaît en tout état de cause que son salarié a été exposé à des poussières d’amiante durant son activité professionnelle ;
— s’agissant enfin de la durée d’exposition et du délai de prise en charge, il est constant que la durée d’exposition au risque est supérieure à dix années, et que la première constatation médicale de la maladie (2007), tout comme le certificat médical initial (2022), sont antérieurs à l’expiration d’un délai de quarante ans à compter de la cessation de l’exposition au risque (2008).
A donc vocation à s’appliquer à l’espèce la présomption d’origine professionnelle de la maladie, prévue par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Et, comme il l’a été vérifié plus haut, cette présomption n’est pas combattue par l’employeur.
1.2 Sur la conscience du danger :
Si la société VALEO EMBRAYAGES évoque le long historique de la prise progressive de conscience, par le monde académique, puis par la loi, des dangers de l’amiante, elle n’en reconnaît pas moins qu’une réglementation sur les poussières en général, incluant les poussières d’amiante, existait dès avant l’année 1977. Ainsi que le retient le Conseil d’Etat dans son arrêt d’assemblée du 3 mars 2024 (voir infra), le caractère nocif des poussières d’amiante était connu depuis le début du 20ème siècle, leur
caractère cancérigène avait été mis en évidence dès le milieu des années cinquante, et les autorités publiques avaient inscrit progressivement, à partir de 1945, sur la liste des maladies professionnelles, les diverses pathologies invalidantes, voire mortelles, dues à l’exposition professionnelle à l’amiante.
Il en résulte que tout employeur ayant recours, pour les besoins ou nécessités de son activité, à de l’amiante ou des produits amiantés, avait ou aurait dû avoir conscience dès avant l’année 1977 des risques encourus par les salariés conduits, de par les fonctions qui leurs étaient confiées, à manipuler ou utiliser ce produit.
Tel était en l’occurrence le cas d'[P] [N], employé pendant plusieurs décennies au sein de la société VALEO EMBRAYAGES, en qualité d’agent professionnel à la fonderie de l’établissement d’Amiens. Il résulte de l’enquête conduite par la CPAM de la Somme que les fonctions de l’intéressé consistaient notamment à gratter et piquer au marteau-piqueur l’intérieur de fours garnis d’amiante. Il est à relever à ce titre que l’établissement a été reconnu de 1958 à 1992 comme susceptible d’entraîner une exposition à l’amiante.
De ces éléments résulte de manière suffisamment probante la conscience que la société VALEO EMBRAYAGES avait ou aurait dû avoir conscience du risque d’inhalation de poussières d’amiante auquel était confronté [P] [N].
1.3 Sur les mesures de prévention mises en place :
La société VALEO EMBRAYAGES, qui fait valoir qu’elle ne saurait être tenue pour responsable d’une législation insuffisamment protectrice de la santé des salariés exposés aux risques de l’amiante, soutient avoir respecté les mesures imposées par cette législation, notamment par la mise en place de mesures de protection collective (information des salariés, installation d’une centrale d’aspiration des poussières, mesure des taux d’empoussièrement) ; que les relevés d’amiante étaient toujours inférieurs aux seuils légaux ; et qu’existaient en outre des protections individuelles (vêtements de travail, masques).
Il résulte cependant des écritures de la société VALEO EMBRAYAGES que ce n’est qu’à compter de l’année 1976 que l’information des salariés sur la dangerosité de l’amiante a été effective. Par ailleurs, les mesures de protection collectives et individuelles susvisées n’étaient manifestement pas suffisantes pour assurer la protection d’un salarié travaillant régulièrement à la réfection des fours, par grattage et piquage des revêtements intérieurs à base d’amiante. Outre le fait que le système d’aspiration collective, installé en hauteur dans le bâtiment, n’était certainement pas adapté à l’élimination de poussières dans l’espace confiné de l’intérieur des fours, de simples masques en papier ou en tissu ne l’étaient pas davantage pour un salarié amené à respirer de telles poussières pendant tout le temps nécessaire à la réfection des fours.
Il résulte à tout le moins des éléments produits un doute sérieux sur l’utilisation concrète et l’efficacité effective des équipements de protection collectifs et individuels, dont il incombait à l’employeur de s’assurer de la mise en place, doute que confirme incidemment la pathologie affectant aujourd’hui [P] [N].
Ces manquements suffisent à considérer que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation légale de protection de son salarié.
En conséquence, la faute inexcusable sera reconnue, sans que soit retenue le fait justificatif allégué d’une faute de l’Etat, l’éventuelle carence de ce dernier dans la mise en oeuvre de recherches destinées à l’évaluation des risques pesant sur les travailleurs exposés aux poussières d’amiante et/ou de mesures propres à limiter ce danger (en ce sens : Conseil d’Etat, assemblée, 3 mars 2004, n°241152, publié) n’étant pas de nature à dispenser l’employeur, qui ne pouvait méconnaître un risque déjà connu, de prendre lui-même les mesures propres à y remédier.
2. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Il résulte de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée
à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L.434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu des dits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
2.1 Sur la majoration de la rente :
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, il convient de fixer à son maximum la majoration de la rente de maladie professionnelle servie à [P] [N].
En application du même texte, cette majoration sera versée par la CPAM de la Somme, qui en récupérera le capital représentatif auprès de la société VALEO EMBRAYAGES.
Il convient en outre de juger que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’IPP, en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 14 décembre 2004, n°03-30.451, publié au bulletin) et que, en cas de décès de la victime déclaré imputable à la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente bénéficiant au conjoint survivant (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-12.008).
2.2 – Sur l’indemnisation des préjudices :
En application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que de ses préjudices esthétiques et d’agrément.
Il est par ailleurs admis que la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et qu’elle n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass., assemblée plénière, 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°20-23.673, publiés au bulletin). Il en résulte que les victimes ou leurs ayants droit peuvent obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation, sans avoir à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, est recevable en sa demande tendant à l’allocation de sommes correspondant aux indemnités qu’il a versées conformément à sa mission.
S’agissant des souffrances morales d'[P] [N], il convient de prendre en considération l’anxiété réelle et importante résultant de la conscience d’avoir contracté un
cancer broncho-pulmonaire primitif, tumeur maligne prenant son origine dans la muqueuse tapissant les bronches, et qui génère dans la moitié des cas des métastases (dissémination de la tumeur cancéreuse loin de son foyer de départ). Il est considéré que, même après intervention chirurgicale, lorsqu’elle est possible, 25 % seulement des patients seront en vie à l’issue d’une période de 5 ans. Il en résulte pour le patient une anxiété permanente, dictée par la forte probabilité d’une dégradation de l’état de santé et les menaces corrélatives sur le pronostic vital. Au regard d’une première constatation médicale de la maladie datant de l’année 2007, le préjudice résultant de ces souffrances sera évalué à la somme sollicitée de 25 700 euros.
S’agissant des souffrances physiques, il convient de retenir qu'[P] [N] a subi une intervention chirurgicale aux fins de résection du lobe supérieur gauche par lobectomie. La pathologie dont il souffre a entraîné une perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible. Au regard de ces considérations, le préjudice résultant de ces souffrances sera évalué à la somme sollicitée de 12 900 euros.
S’agissant du préjudice esthétique, une altération de l’aspect physique d'[P] [N] est établie compte tenu de l’existence d’une cicatrice consécutive à l’intervention chirurgicale susvisée. En l’absence d’autres éléments, le préjudice en résultant sera évalué à la somme sollicitée de 1 000 euros.
Le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 28 février 2013, n°11-21.015, publié au bulletin ; 2 mars 2017, n°15-27.523, publié au bulletin). Ce préjudice n’est en l’espèce pas caractérisé, faute d’élément de nature à en établir directement ou indirectement son existence et sa réalité. Il sera incidemment rappelé que la nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte non seulement l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes, mais également l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence ; il en résulte que ces mêmes troubles n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général. Il convient en conséquence de rejeter cette prétention.
En application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices – soit la somme totale de 39 600 euros – sera versée par la CPAM de la Somme au FIVA, créancier subrogé ; la caisse en récupérera ensuite le montant intégral auprès de la société VALEO EMBRAYAGES.
En matière délictuelle, la créance indemnitaire porte intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle est judiciairement constatée et allouée. Les sommes susvisées porteront donc intérêt à compter de la date du présent jugement.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société VALEO EMBRAYAGES supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à ce titre au FIVA la somme de 3.000 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société VALEO EMBRAYAGES.
L’exécution provisoire n’est pas sollicitée ; sa nécessité n’est incidemment pas établie. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Décision du 10/03/2025 RG 24/00298
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats publics par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 20 juin 2022 par [P] [N] sur le fondement d’un certificat médical initial du 12 juillet 2022, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels, est due à la faute inexcusable de la société VALEO EMBRAYAGES,
Fixe à son maximum la majoration de la rente servie à [P] [N],
Dit que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle, en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime,
Dit en outre que, en cas de décès de la victime déclaré imputable à la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente bénéficiant au conjoint survivant,
Fixe la réparation des préjudices d'[P] [N] à la somme globale de 39 600 (trente neuf mille six cents) euros se décomposant comme suit :
— 25 700 euros au titre des souffrances morales ;
— 12 900 euros au titre des souffrances physiques ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Rejette la demande relative à la fixation d’un préjudice d’agrément,
Dit que les sommes susvisées seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé,
Dit que les sommes considérées portent intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme pourra récupérer auprès de la société VALEO EMBRAYAGES les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière, et immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente,
Condamne la société VALEO EMBRAYAGES à supporter les éventuels dépens de l’instance,
Condamne la société VALEO EMBRAYAGES à payer au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 euros,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société anonyme ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance du terme ·
- Recours ·
- Dette ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Substitut du procureur ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Chambre du conseil
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Couple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Meubles
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Trouble
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Intégrité ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Durée du bail ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Restaurant
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Commission ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Gauche
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Retard ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Appel ·
- Marin ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Mise en état ·
- Compte courant ·
- Décret ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement
- Crédit logement ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Caution ·
- Date ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Créance
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.