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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00373 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLDQ
N° MINUTE 25/00511
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [Y], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [U] [V] [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les trois contraintes émises le 7 avril 2023 et signifiées le 2 mai 2023 à Monsieur [U] [V] [P] [Z] par la [5] pour le recouvrement :
— pour la première (n° 3313516), de la somme de 10.078 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, et du 4ème trimestre 2022 ;
— pour la deuxième (n° 2499864), de la somme de 41.345,01 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er et 3ème trimestres 2012, 1er trimestre 2013, 1er au 4ème trimestres 2015, 1er au 4ème trimestres 2016, et des 1er et 2ème trimestres 2017 ;
— pour la dernière (n° 2985376), de la somme de 16.023,49 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er au 4ème trimestres 2018, et du 1er trimestre 2019 ;
Vu l’opposition à ces trois contraintes formée le 15 mai 2023 par Monsieur [U] [V] [P] [Z] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion (oppositions enrôlées respectivement sous les numéros RG 23/00373, 23/00374 et 23/00375) ;
Vu l’audience du 18 juin 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées le 19 février 2025 aux fins essentiellement de validation des trois contraintes pour leurs entiers montants, en présence de l’opposant, qui a soutenu ses observations déposées le 9 octobre 2024 aux fins d’annulation des contraintes, et a indiqué en particulier avoir effectué des versements non pris en compte par la caisse, ne pas comprendre les sommes réclamées et ne vouloir payer que ce dont il est redevable ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 août 2025 ;
Vu l’état des débits transmis par la caisse par courrier électronique du 18 juin 2025, et la réponse de l’opposant en date du 20 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des trois causes :
Par application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre d’office les trois causes dans l’intérêt d’une bonne justice
Sur la recevabilité des oppositions :
La recevabilité des oppositions n’est pas discutée et il ne ressort pas des dossiers l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé des oppositions :
Selon une jurisprudence constante, c’est à l’opposant qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposition est motivée par :
— la prescription des cotisations datant de 2012 à 2018, à laquelle s’oppose la caisse qui se prévaut en particulier de l’effet interruptif de prescription de la demande d’échéancier formée par le cotisant le 6 décembre 2019 et en exécution duquel un dernier paiement est intervenu le 18 novembre 2022,
— l’absence de motivation suffisante de la contrainte sur la nature des cotisations réclamées et la cause du redressement,
— l’absence de justification des modalités de calcul de la dette, et tenant en particulier à la prise en compte de la somme de 12.540 euros déjà versée.
— Sur le motif tiré de la prescription de la créance de cotisations :
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
En l’espèce, compte tenu de :
— l’année d’exigibilité des cotisations litigieuses,
— la date d’émission de chacune des mises en demeure préalables y afférentes – soit, en ce qui concerne la contrainte n° 2499864, le 25 février 2015 pour le paiement des cotisations des 1er, 3ème trimestres 2012, 1er trimestre 2013 et 1er trimestre 2015, le 16 juin 2015 pour les cotisations du 2ème trimestre 2015, le 15 avril 2017 pour les cotisations du 1er trimestre 2017, le 15 avril 2017 pour les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2015 et du 1er trimestre 2016, le 15 avril 2017 pour les cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, le 20 juin 2017 pour les cotisations du 2ème trimestre 2017, et en ce qui concerne la contrainte n° 2985376, le 11 octobre 2017 pour les cotisations du 3ème trimestre 2017, le 20 décembre 2017 pour les cotisations du 4ème trimestre 2017, le 21 mars 2018 pour les cotisations du 1er trimestre 2018, le 26 juillet 2018 pour les cotisations du 2ème trimestre 2018, le 27 septembre 2018 pour les cotisations du 3ème trimestre 2018 et le 3 avril 2019 pour les cotisations du 4ème trimestre 2018 -,
le délai triennal de prescription des cotisations n’était manifestement pas expiré lors de la délivrance desdites mises en demeure.
Le tribunal rappelle sur ce point que, selon la jurisprudence, la mise en demeure délivrée par une [8] (dont les compétences sont exercées par la [4] La Réunion) n’est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, à laquelle les dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte que la mise en demeure doit produire effet quel que soit son mode de délivrance (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse a justifié de l’envoi des lettres recommandées avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, dont la régularité n’est pas discutée, et la circonstance que la plupart d’entre elles n’aient pas été réclamées par leur destinataire est indifférente.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance de cotisations dues pour les années 2012 à 2018 sera rejeté.
— Sur le motif tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement :
Le tribunal rappelle que, jusqu’au 1er janvier 2017, l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoyait que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrivait par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Ce délai a été réduit par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 : selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de cette loi, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Les dispositions transitoires de la loi précitée prévoient que les dispositions nouvelles s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que la réduction de la durée de prescription s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 2222 du code civil, la loi nouvelle réduisant le délai de la prescription s’applique immédiatement à compter de son entrée en vigueur aux délais en cours. Il faut alors ajouter au délai ancien le nouveau délai, sans que la durée totale de la prescription excède le délai ancien.
Par ailleurs, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.
En l’espèce, compte tenu de :
— la date de réception ou de première présentation des mises en demeure préalables (cf. plus haut), impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées – soit, respectivement, en ce qui concerne la contrainte n° 2499864, le 2 mars 2015 pour le paiement des cotisations des 1er, 3ème trimestres 2012, 1er trimestre 2013 et 1er trimestre 2015, le 20 juin 2015 pour les cotisations du 2ème trimestre 2015, le 21 avril 2017 pour les cotisations du 1er trimestre 2017, le 21 avril 2017 pour les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2015 et du 1er trimestre 2016, le 21 avril 2017 pour les cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, le 1er juillet 2017 pour les cotisations du 2ème trimestre 2017, et en ce qui concerne la contrainte n° 2985376, le 17 octobre 2017 pour les cotisations du 3ème trimestre 2017, le 27 décembre 2017 pour les cotisations du 4ème trimestre 2017, le 28 mars 2018 pour les cotisations du 1er trimestre 2018, le 26 juillet 2018 pour les cotisations du 2ème trimestre 2018, le 2 octobre 2018 pour les cotisations du 3ème trimestre 2018 et le 8 avril 2019 pour les cotisations du 4ème trimestre 2018 -,
— du point de départ du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure (date de réception ou de présentation + 1 mois) –soit, respectivement, en ce qui concerne la contrainte n° 2499864, le 2 avril 2015 pour le paiement des cotisations des 1er, 3ème trimestres 2012, 1er trimestre 2013 et 1er trimestre 2015, le 20 juillet 2015 pour les cotisations du 2ème trimestre 2015, le 21 mai 2017 pour les cotisations du 1er trimestre 2017, le 21 mai 2017 pour les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2015 et du 1er trimestre 2016, le 21 mai 2017 pour les cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, le 1er août 2017 pour les cotisations du 2ème trimestre 2017, et en ce qui concerne la contrainte n° 2985376, le 17 novembre 2017 pour les cotisations du 3ème trimestre 2017, le 27 janvier 2018 pour les cotisations du 4ème trimestre 2017, le 28 avril 2018 pour les cotisations du 1er trimestre 2018, le 26 août 2018 pour les cotisations du 2ème trimestre 2018, le 2 novembre 2018 pour les cotisations du 3ème trimestre 2018 et le 8 mai 2019 pour les cotisations du 4ème trimestre 2018 -,
— du point d’arrivée (initial) du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure, soit, respectivement, en ce qui concerne la contrainte n° 2499864, le 1er janvier 2020 pour le paiement des cotisations des 1er, 3ème trimestres 2012, 1er trimestre 2013 et 1er trimestre 2015, le 1er janvier 2020 pour les cotisations du 2ème trimestre 2015, le 21 mai 2020 pour les cotisations du 1er trimestre 2017, le 21 mai 2020 pour les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2015 et du 1er trimestre 2016, le 21 mai 2020 pour les cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, le 1er août 2020 pour les cotisations du 2ème trimestre 2017, et en ce qui concerne la contrainte n° 2985376, le 17 novembre 2020 pour les cotisations du 3ème trimestre 2017, le 27 janvier 2021 pour les cotisations du 4ème trimestre 2017, le 28 avril 2021 pour les cotisations du 1er trimestre 2018, le 26 août 2021 pour les cotisations du 2ème trimestre 2018, le 2 novembre 2021 pour les cotisations du 3ème trimestre 2018 et le 8 mai 2022 pour les cotisations du 4ème trimestre 2018 -,
— de l’effet interruptif de prescription reconnu à la demande de délais de paiement formée le 6 décembre 2019, et du nouveau délai de prescription ayant couru à compter du dernier paiement effectué en exécution de l’échéancier, intervenu à la date du 18 novembre 2022, qui marque le point de départ d’un nouveau délai de prescription de trois ans, reportant ainsi le point d’arrivée du délai de prescription au 18 novembre 2025,
force est de constater que l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations dues pour les années 2012 à 2018 n’était pas prescrite à la date de signification des contraintes n° 2499864 et n° 2985376.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations dues pour les années 2012 à 2018 sera rejeté.
— Sur le motif tiré de l’insuffisance de motivation des contraintes :
La caisse répond en substance à la contestation soulevée par l’opposant que les contraintes comportent toutes les mentions permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et se réfèrent par ailleurs à des mises en demeure qui précisent la cause de l’obligation, le montant des cotisations, la nature des cotisations réclamées et les périodes visées.
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
La jurisprudence admet la validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, le tribunal constate que, concernant les cotisations du 4ème trimestre 2019 et du 4ème trimestre 2022, la contrainte n° 3313516 tout comme la mise en demeure préalable du 27 janvier 2023 ne comportent comme seule indication quant à la nature des cotisations recouvrées que la mention « cotisations et contributions sociales personnelles » (« obligatoires » pour la mise en demeure et « du travailleur indépendant » pour la contrainte) et ne détaillent pas la nature des cotisations réclamées en fonction des risques assurés.
Monsieur [U] [V] [P] [Z] n’était donc pas à même de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation au titre des cotisations du 4ème trimestre 2019 et du 4ème trimestre 2022, réclamées par la contrainte n° 3313516 pour un montant de 6.299 euros.
Pour le surplus des cotisations et majorations réclamées, le tribunal constate que les contraintes, qui précisent les périodes concernées, la nature et les montants des cotisations, et se réfèrent à des mises en demeure détaillées en fonction des risques assurés, et dont la régularité n’est pas mise en cause, comportent les mentions exigées par la jurisprudence. Par ailleurs, ne s’agissant pas d’un redressement de cotisations, le motif tiré de l’absence de mention de la cause du redressement est inopérant.
Par suite, la contrainte n° 3313516 sera validée à hauteur de (10.078 – 6.299) 3.779 euros.
— Sur le motif tiré de l’absence de justification par la caisse des modalités de calcul des cotisations:
C’est à l’opposant qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte.
Par suite, ce motif d’opposition est inopérant.
Enfin, Monsieur [U] [V] [P] [Z] ne prouve pas que la somme de 12.540 euros qu’il prétend avoir versée doit venir en déduction des sommes réclamées, alors que les justificatifs produits sont antérieurs à la date de signification des contraintes. De même, il ne prouve pas avoir effectué le virement de 5.000 euros en date du 22 mars 2023 dont il fait état dans la demande de délais du 6 avril 2023, alors que la caisse indique ne pas avoir trace de ce virement.
Pour conclure, les contraintes n° 2499864 et 2985376 sont validées pour leurs entiers montants, et la contrainte n° 3313516 sera validée pour son montant réduit de 3.779 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [U] [V] [P] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE d’office la jonction des causes numéros RG 23/00373, 23/00374 et 23/00375, sous le seul numéro numéros RG 23/00373 ;
DÉCLARE recevable Monsieur [U] [V] [P] [Z] en ses oppositions ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations dues au titre des années 2012 à 2018 ;
ANNULE pour insuffisance de motivation la contrainte n° 3313516 du seul chef des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2019 et du 4ème trimestre 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] [P] [Z] à payer à la [5] les sommes de :
— 3.779 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème et 3ème trimestres 2019 ; outre les frais de signification de 88,46 euros ;
— 41.345,01 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er et 3ème trimestres 2012, 1er trimestre 2013, 1er au 4ème trimestres 2015, 1er au 4ème trimestres 2016, et des 1er et 2ème trimestres 2017 ; outre les frais de signification de 88,46 euros ;
— 16.023,49 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er au 4ème trimestres 2018, et du 1er trimestre 2019 ; outre les frais de signification de 88,46 euros ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] [P] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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