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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BOUYGUES TELECOM S.A. c/ La S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, La Société, La S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, La Société Anonyme ACM IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 61]
■
N° RG 25/52928 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MDX
N° :8
Assignation du :
06, 26, 27, 28, Mars 2025
03, 04, 07, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 23
Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
La SCCV [Localité 58] [Adresse 17]
[Adresse 19]
[Localité 37]
représentée par Maître Lorenzo BALZANO, avocat au barreau de PARIS – #P0412
DEFENDERESSES
La S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
[Adresse 66]
[Localité 43]
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocate au barreau de PARIS – B0625
La S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 65]
[Adresse 28]
[Localité 49]
représentée par la SELAS REALYZE, prise en la personne de Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – #R0175
La Société Anonyme ACM IARD
[Adresse 24]
[Localité 30]
représentée par la SELARL PARETO AVOCATS, prise en la personne de Maître Florence DUBOSCQ, avocate au barreau de PARIS – #E2150
La Société BOUYGUES TELECOM S.A.
[Adresse 20]
[Localité 38]
représentée par la SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître Hervé CAMADRO, avocat au barreau de PARIS – #P0074
La S.C.I. LEVANT
[Adresse 12]
[Localité 32]
représentée par l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, prise en la personne de Maître Antoine MARY, avocat au barreau de PARIS – #T0003
La Société SIPARTECH
[Adresse 31]
[Localité 34]
non constituée
La VILLE DE [Localité 59]
[Adresse 53]
[Localité 48]
non constituée
La S.A.S. ADCE
[Adresse 10]
[Localité 46]
non constituée
La Société anonyme ENEDIS
[Adresse 21]
[Localité 49]
non constituée
La S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE [Localité 64] (SEVESC)
[Adresse 23]
[Adresse 56]
[Localité 41]
non constituée
La S.A.R.L. HG ARCHITECTURE
[Adresse 29]
[Localité 37]
non constituée
La S.A. SFR
[Adresse 14]
[Localité 36]
non constituée
La S.A.S. GENIE CIVIL BATIMENT – GECIBA
[Adresse 25]
[Localité 51]
non constituée
La S.A.S.U. IMOPTEL (AXIANS FIBRE IDF)
[Adresse 6]
[Localité 52]
non constituée
La S.A.S. LAFI ENGINEERING
[Adresse 11]
[Localité 37]
non constituée
La Société anonyme ORANGE
[Adresse 8]
[Localité 45]
non constituée
La S.A. GRDF
[Adresse 15]
[Localité 50]
non constituée
La S.A. SOCIÉTÉ ANONYME IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT
[Adresse 7]
[Localité 37]
non constituée
La S.A.S. QUALICONSULT SECURITE
[Adresse 4]
[Adresse 54]
[Localité 40]
non constituée
La S.A.S. GTIE TELECOMS
[Adresse 42]
[Adresse 60]
[Localité 44]
non constituée
La S.A.S. JPS CONTROLE
[Adresse 26]
[Adresse 55]
[Localité 47]
non constituée
La S.A.R.L. ASTOME
[Adresse 27]
[Localité 35]
non constituée
La S.A.R.L. META
[Adresse 9]
[Localité 33]
non constituée
La S.A.S. VERIZON FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 47]
non constituée
La S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 5]
[Localité 39]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société FRANCILIANE
[Adresse 16]
[Localité 49]
représentée par la SELAS REALYZE, prise en la personne de Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – #R0175
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement , présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 6, 26, 27 et 28 mars et les 3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 18, et 23 avril 2025 par laquelle la partie demanderesse a assigné les défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 18] ;
Vu le permis de construire délivré le 25 septembre 2024 ;
Vu l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée FRANCILIANE ;
Vu les conclusions oralement soutenues par les sociétés VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE et FRANCILIANE, tendant à la mise hors de cause de la première et au constat de la formulation de protestations et réserves par la seconde ;
Vu les écritures oralement développées par la société par actions simplifiée PRIZZ INFRASTRUCTURE, formulant protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et émettant des observations sur la mission de l’expert ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les observations orales de la société demanderesse, indiquant son absence d’opposition quant à la substitution de la société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE par la société FRANCILIANE et quant à la modification de la mission de l’expert ;
MOTIFS
Sur les demandes d’intervention volontaire et les demandes de mise hors de cause
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La demande de mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent que la société FRANCILIANE s’est substituée à la société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE en qualité de concessionnaire du service public de production et de distribution d’eau potable d’Ile-de-France.
Aussi convient-il de prononcer la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE et de recevoir la société FRANCILIANE en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. La présente décision mettant fin à l’instance, il doit être statué sur les dépens.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, celle-ci sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes formulées à l’égard de la société VEOLIA EAU ILE-DE-FRANCE ;
Recevons la société FRANCILIANE en son intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 22]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 62]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observtations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communication électroniques, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
***
Fixons à la somme de dix mille euros (10.000 euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 1er septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er mars 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 1er mars 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 61], le 18 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 63]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX057]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 61] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [S]
Consignation : 10000 €
par La SCCV [Localité 58] [Adresse 17]
le 01 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 01 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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