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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 7 avr. 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
N° RG 24/00301 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3SI
N° Minute :
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
Débiteur(s), trice(s) :
[Y] [D]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 07 avril 2025
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
A.M. [O] – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Françoise CALANDRE-EHANNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparant en personne assisté de Maître Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 50
[18]
Chez [15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Maître [M] [S]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 10 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [D] a saisi la [14] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 20 décembre 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 6 février 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 2 avril 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [21] le 9 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 avril 2024, la SA [21] a expliqué qu’il pouvait retrouver un emploi et que les ressources et charges devaient être revues.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [21], représentée par son conseil, a expliqué que le fils aîné pouvait aider son père, qu’une procédure judiciaire est en cours intentée par M. [D] concernant l’état du logement dans laquelle une expertise a été ordonnée et que la créance actualisée est de 7650 euros. Compte tenu de son âge, de sa reconversion, il ne peut être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise.
M. [Y] [D], assisté de son conseil, a expliqué qu’il avait été licencié pour inaptitude à la fin du mois de juin 2024 et n’a perçu aucune indemnité. Il est en conséquence inscrit à [16] et perçoit 1100 euros, recherche une formation en informatique et vit avec son fils de 25 ans qui perçoit 600 euros. Il reçoit régulièrement sa fille de 18 ans. Il n’aurait plus droit au versement de l’allocation logement et a un indu de prime d’activité d’un montant de 1700 euros. Il demande que la SA [21] soit condamnée à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Différents créanciers ont rappelé ou actualisé leur créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [21]
La contestation de la SA [21] formée dans les formes et délais légaux prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [D] est de 17838,89 euros au 23 avril 2024. Avec l’actualisation de créance de la SA [21] à la somme de 7650 euros, le montant de l’endettement peut être évalué à la somme de 17376,11 euros.
M. [K] [V] est âgé de 48 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1378 euros et ses charges à 1506,90 euros. Il n’a pas d’enfant à charge. La capacité de remboursement est négative.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
Actuellement, M. [D] perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi de 1069,04 euros. Ses charges sont de 683 euros de loyer + 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de forfait charges d’habitation + 100 euros pour un enfant en droit de visite et d’hébergement amenant ces dernières à la somme de 1428 euros. Aucun forfait chauffage n’est retenu, celui-ci étant compris dans le loyer.
M. [D] est en recherche d’emploi et effectuerait prochainement une reconversion professionnelle ; par ailleurs, son fils aîné percevant des revenus peut participer aux dépenses communes.
En conséquence, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.
La demande de condamnation de la SA [21] à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, la contestation de la SA [21] étant justifiée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [20] à l’encontre de la recommandation du 2 avril 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la SA [20] à la somme de 7652,71 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [Y] [K] [V] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [D] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DEBOUTE M. [Y] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 17] le 7 avril 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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