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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 sept. 2024, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENGIMONO - QUATRE SAISONS c/ S.A. GENERALI IARD, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ( ERGO FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00663 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEXO
AFFAIRE : Société ENGIMONO – QUATRE SAISONS C/ Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ERGO FRANCE), en qualité d’assureur de la société RH BAT – [A] [J], S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ARTHIME CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ENGIMONO – QUATRE SAISONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ERGO FRANCE), en qualité d’assureur de la société RH BAT – [A] [J]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ARTHIME CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 mai 2024
Notification le
à :
Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (Expédition)
Maître Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON – 1643 (Grosse + Expédition)
Expert (Expédition)
Régie (Copie)
Service du suivi des expertises (Copie)
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [N] épouse [W], Monsieur [V] [N], Madame [Y] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [L] [N] (les consorts [N]) sont propriétaires indivis d’un local commercial à destination de restaurant, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], lequel a été donné à bail à l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS par acte du 26 mars 2019.
Par acte en date du 1er avril 2019, les consorts [N] ont conclu avec l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS un contrat de bail portant sur un appartement d’habitation situé au 1er étage du même immeuble, dont le Syndicat des copropriétaires et la COMMUNE DE [Localité 4] ont autorisé le changement de destination en restaurant, l’entreprise ayant pour projet de le transformer en salle pour le restaurant situé en dessous.
Dans le cadre de son projet d’extension des locaux du rez-de-chaussée et d’ouverture d’une communication avec le 1er étage, l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS a notamment fait appel à :
la société INTOO, en qualité de maître d’œuvre ;Monsieur [Z] [K], en qualité d’architecte, pour l’obtention du permis de construire, faute de qualité requise pour la société INTOO ;la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;la SARL OG CONSEIL, en qualité de bureau d’études structure ;l’EURL RCUBE, qui s’est vu confier les travaux de de démolition gros-œuvre au rez-de-chaussée ;la SAS ARTHIME, qui s’est vu confier les travaux de de démolition gros-œuvre au 1er étage ;Monsieur [J] [A], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RH BAT », qui s’est vu confier des travaux de dépose à la cave, au rez-de-chaussée, sur la terrasse, et la création d’un mur de façade.
Les travaux ont débuté en avril 2019, les opérations de démolition étant réalisées en novembre et décembre 2019.
Les consorts [N] se sont plaints de l’apparition de fissures dans les appartements dont ils sont propriétaires aux 2ème et 3ème étages de l’immeuble.
L’expert mandaté par l’assureur des consorts [N] a retenu l’existence d’un lien de causalité entre les travaux entrepris et les désordres affectant les travaux des étages supérieurs.
Par ordonnance en date du 02 janvier 2023 (RG 22/01955), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des consorts [N], une expertise judiciaire au contradictoire de :
l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS ;la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), en qualité d’assureur de l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS ;s’agissant des désordres dénoncés par les Demandeurs, et en a confié la réalisation à Madame [M] [E], expert.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [X] [H], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/01112), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS, a rendu communes et opposables à :
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société INTOO ;l’EURL RCUBE ;Monsieur [J] [A], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de « RH BAT » ;la SAS ARTHIME ;la SAS BTP CONSULTANTS ;la SARL OG CONSEIL ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL OG CONSEIL ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [H].
Par ordonnance en date du 05 mars 2024 (RG 23/02095), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA EUROMAF, a rendu communes et opposables à :
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de l’EURL R-CUBE ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de l’EURL R-CUBE ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [H].
Par actes de commissaire de justice en date du 05 avril 2024, l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS a fait assigner en référé :
la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de responsabilité décennale obligatoire de Monsieur [J] [A] ;la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS ARTHIME ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [H].
A l’audience du 07 mai 2024, l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [X] [H] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS expose que les travaux de dépose et de démolition réalisés au rez-de-chaussée et au premier étage sont l’œuvre de Monsieur [J] [A], de l’EURL RCUBE et de la SAS ARTHIME. Elle ajoute que ces travaux sont susceptibles d’être à l’origine des désordres dénoncés par les consorts [N] et les fissures apparues dans le restant de l’immeuble et qu’elle justifierait donc d’un motif légitime d’attraire les assureur de ces dernières aux opérations d’expertise, afin de pouvoir leur opposer le rapport d’expertise à venir dans le cadre de ses propres recours.
La société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de responsabilité décennale obligatoire de Monsieur [J] [A], citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS ARTHIME, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, le champ d’intervention de la SAS ARTHIME et de Monsieur [J] [A] dans le cadre des travaux litigieux n’est pas contesté, en particulier au 1er étage.
Or, un lien de causalité est évoqué depuis l’apparition des fissures entre ce désordre et les travaux réalisés, si bien que les deux entreprises participent déjà aux opérations d’expertise.
L’expert judiciaire, dans sa note du 28 février 2023, a indiqué : « La configuration générale de la fissuration et déformation des cloisons intérieures des 2ème et 3ème étages fait appel à l’intervention d’affaissements des planchers intermédiaires de l’immeuble dans la zone des appartements.[…]
La concomitance, apparente, entre les travaux des niveaux inférieurs et les désordres aux étage supérieurs permet de retenir une incidence entre la fissuration de leurs cloisons, en appui sur les planchers intermédiaires, et un fléchissement brutal de ceux-ci : conséquences des démolitions des cloisons du 1er étage jouant très probablement un rôle porteur du plancher supérieur. » (p. 6/8)
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de Monsieur [J] [A] et de la SAS ARTHIME dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes desdits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [X] [H] communes et opposables aux Défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à :
la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de responsabilité décennale obligatoire de Monsieur [J] [A] ;la SA GENERALI IARD, en quailité d’assureur de la SAS ARTHIME ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [H] en exécution des ordonnances du 02 janvier 2023 (RG 22/01955), du 09 janvier 2023, du 03 octobre 2023 (RG 23/01112) et du 05 mars 2024 (RG 23/02095) ;
DISONS que l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [X] [H] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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