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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 6 mai 2026, n° 25/05350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Janvier 2026
N° RG 25/05350 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FO6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W] [C]
Né le 05 Janvier 1943 à [Localité 1], élisant domicile chez son administrateur de bien, la Société SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LES TERRASSES DE ST-JO
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
DENONCE :
S.A.R.L KATSEL
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Grosse délivrée le 06.05.2026
À
— Maître Anne Cécile NAUDIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2013, Monsieur [Z] [C] a donné à bail commercial à la SARL BRAMAR des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 19.000 euros hors charges.
Le bail commercial a pris effet au 1er avril 2013 pour une durée de 9 ans.
La SARL BRAMAR a cédé son fonds de commerce à la SARL KATSEL par acte du 15 mai 2013.
La SARL KATSEL a cédé son fonds de commerce à la SAS LES TERRASSES DE ST-JO par acte du 02 mars 2023, signifié au bailleur par exploit de commissaire de justice du 23 mars 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2025, Monsieur [Z] [C] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS LES TERRASSES DE ST-JO, pour une somme de 14.595,92 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 04 décembre 2025, Monsieur [Z] [C] a fait assigner la SAS LES TERRASSES DE ST-JO, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 7 janvier 2026, aux fins de voir :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et en conséquence, prononcer l’expulsion de la SAS LES TERRASSES DE ST-JO et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des locaux qu’elle occupe savoir un local commercial situé [Adresse 4]/[Adresse 3], conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner la SAS LES TERRASSES DE ST-JO à payer à Monsieur [Z] [C] une somme provisionnelle de 24.246,70 euros au titre de l’arriéré dû pour les loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 5 novembre 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation en application des stipulations du bail et des articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code civil ;Condamner la SAS LES TERRASSES DE ST-JO à payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au départ effectif de la locataire majorée des intérêts de retard au taux de 2 % par mois de retard conformément au bail, cette indemnité pouvant être révisée conformément au bail ;Condamner la SAS LES TERRASSES DE ST-JO à payer à titre provisionnel à Monsieur [Z] [C] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive ;Condamner la SAS LES TERRASSES DE ST-JO à payer à Monsieur [Z] [C] une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;Condamner la SAS LES TERRASSES DE ST-JO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN, avocat aux offres de droit, qui comprendront les actes régularisés en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la procédure.
L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit, la SARL KATSEL, par exploit de commissaire de justice en date du 04 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2026, Monsieur [Z] [C], par l’intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son assignation et actualisé la dette à la somme de 24.246,70 euros, comptes arrêtés au 5 janvier 2026, terme du premier trimestre 2026 inclus.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS LES TERRASSES DE ST-JO assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2026, prorogée au 06 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 15 mai 2025.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15 juin 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la SAS LES TERRASSES DE ST-JO de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion avec au besoin le concours de la force public et l’assistance d’un serrurier selon les modalités précisées au dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation trimestrielle, à compter du 15 juin 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, outre les charges et les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Toutefois, la majoration de l’indemnité d’occupation par des intérêts de retard au taux de 2% par mois de retard s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modulée par le juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte actualisé en date du 05 janvier 2026 que la SAS LES TERRASSES DE ST-JO a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 24.246,70 euros, comptes arrêtés au 5 janvier 2026, terme du premier trimestre 2026 inclus.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 15 juin 2025, les sommes dues par la SAS LES TERRASSES DE ST-JO au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 24.246,70 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 5 janvier 2026, terme du premier trimestre 2026 inclus n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 24.246,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 15 mai 2025 sur la somme de 14.904,76 euros et à compter de l’assignation en justice pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au bailleur, qui prétend que la défaillance de son locataire lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, Monsieur [Z] [C] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur l’exécution au seul vu de la minute
L’article 489 du code de procédure civile dispose qu’en cas de nécessité le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution au seul vu de la minute.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS LES TERRASSES DE ST-JO sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LES TERRASSES DE ST-JO qui succombe supportera les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant Monsieur [Z] [C] et la SAS LES TERRASSES DE ST-JO, à la date du 15 juin 2025 ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LES TERRASSES DE ST-JO et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNONS la SAS LES TERRASSES DE ST-JO à payer à Monsieur [Z] [C] la somme provisionnelle de 24.246,70 euros (vingt-quatre mille deux cent quarante-six euros et soixante-dix centimes) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 5 janvier 2026, terme du premier trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 15 mai 2025 sur la somme de 14.904,76 euros (quatorze mille neuf cent quatre euros et soixante-seize centimes) et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ;
CONDAMNONS la SAS LES TERRASSES DE ST-JO à payer à Monsieur [Z] [C], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du loyer qui auraient été du si le bail s’était poursuivi, révisable conformément au bail, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETONS la demande formulée par Monsieur [Z] [C] au titre des dommages et intérêts ;
REJETONS la demande d’exécution au seul vu de la minute de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SAS LES TERRASSES DE ST-JO à payer à Monsieur [Z] [C], la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS LES TERRASSES DE ST-JO aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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