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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 7 mai 2026, n° 20/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Mai 2026
N° RG 20/02375 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VUNY
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [X], Entreprise KN SPORTS MANAGEMENT LIMITED
C/
[C] [H]
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Mars 2026,
Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Entreprise KN SPORTS MANAGEMENT LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 2] (ROYAUME UNI)
tous deux représentés par Me Jonathan DJENAOUSSINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0745
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H]
domicilié chez Me [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Nadia ZRARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0145
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2016, M. [B] [H] et M. [V] [X] ont conclu un contrat intitulé « Contrat d’apporteur d’affaires » aux termes duquel M. [B] [H] a confié à M. [V] [X], puis à la société ayant-droit de [V] [X], "les soins et bons offices d’effectuer sa mission et notamment de trouver et d’identifier des personnes et des entreprises : (i) En vue d’identifier et rechercher des opportunités bénéfiques pour le FOOTBALLEUR ; (ii) En vue de conclure une ou plusieurs opérations financières ou commerciales à son profit dans le cadre de cette mission".
Le jour même de la signature de ce contrat, le 21 juillet 2016, M. [B] [H] et M. [V] [X] ont conclu un avenant n°1 au contrat d’apporteur d’affaires, mentionnant la négociation par M. [X], au bénéfice de M. [H], d’un accord de partenariat avec la Fondation Arthritis Fondation Courtin.
Le 25 juillet 2016, un « avenant à l’avenant n°1 au Contrat d’apporteur d’affaires » a été signé par les parties, prévoyant notamment une rétribution complémentaire de quatre nouveaux cocontractants de 12% et une réévaluation de la rétribution de M. [X] à hauteur de 13%.
Le 19 mai 2017, un « Avenant n°3 au Contrat d’apporteur d’affaires » a été signé prévoyant une nouvelle rémunération forfaitaire annuelle de 150.000 euros TTC au bénéfice de M. [X].
Le 20 mai 2017, les parties ont signé un « avenant n°2 au Contrat d’apporteur d’affaires » visant notamment à :
— augmenter la durée du contrat d’apporteur d’affaires de 9 mois à compter de la signature de cet avenant n°2,
— abroger, concernant la durée du contrat, les modifications adoptées dans l’avenant à l’avenant n°1 en date du 25 juillet 2016, restaurant les stipulations initiales du contrat d’apporteur d’affaires ;
— modifier la rémunération du porteur d’affaires.
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2020, la société Kn Sports Management Limited et M. [V] [X] ont fait assigner M. [B] [H], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle pour violation du contrat d’apporteur d’affaires et de le voir condamner à des dommages et intérêts.
Par ordonnance sur incident du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [B] [H] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de règlement amiable soulevée par M. [B] [H] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [X] soulevée par M. [B] [H].
La clôture de l’affaire a été prononcée puis révoquée, le 21 mai 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2026, M. [X] et la société Kn Sports Management Limited demandent au juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL ( …)
• ORDONNER la désignation d’un technicien aux fins de :
— constater l’existence de contrats conclus par Monsieur [H] en violation de l’accord le liant à Monsieur [X], notamment avec la société Adidas ;
— constater que lesdits contrats portent sur le droit à l’image de Monsieur [H] ; et
— constater les montants stipulés dans ces contrats au titre du droit à l’image
• ORDONNER que les frais afférents à cette mesure de constatation soient mis à la charge de Monsieur[H] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE (…)
• ORDONNER la désignation d’un technicien aux fins de réaliser des investigations supplémentaires ayant pour objet notamment de :
— consulter les contrats conclus par Monsieur [H] en violation de l’accord le liant à Monsieur [X], notamment avec la société Adidas ;
— consulter lesdits contrats afin d’établir qu’ils portent sur le droit à l’image de Monsieur [H] ; et
— consulter lesdits contrats aux fins d’évaluer les montants afférents au droit à l’image.
• ORDONNER que les frais afférents à cette mesure de consultation soient mis à la charge de Monsieur [H] ».
Dans ses conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 2 novembre 2026, M. [H] demande au juge de la mise en état de :
« À TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER le défaut d’intérêt à agir de M. [X] et le DECLARER irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
REJETER l’ensemble des demandes de constations et de consultation de M. [X],
À TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER qu’elle ne saurait prendre la forme d’une constatation ou d’une consultation générale ;
DIRE ET JUGER qu’il y’a lieu de privilégier une injonction de communiquer limitée ;
EXCLURE des mesures des communications forcées les contrats entre Monsieur [C] [H] et la société Adidas ;
RESTREINDRE strictement toute production forcée aux seules pièces déterminées, pertinentes et nécessaires à la solution du litige, à l’exclusion de tout accès global à des documents relevant de la vie privée ou du secret des affaires ;
À TITRE RECONVENTIONNEL :
ENJOINDRE Monsieur [X] à produire le détail des heures et des actes accomplis dont il entend obtenir le règlement par Monsieur [C] [H] ;
DIRE ET JUGER qu’à défaut de production dans le délai imparti, il sera tiré toutes conséquences de droit de cette abstention ;
ENJOINDRE Monsieur [X] à produire l’acte de résiliation du contrat d’apporteur d’affaires ;
ENJOINDRE Monsieur [X] à produire les factures et les quittances des virements qu’il a perçu de Monsieur [C] [H] le 24 août 2017 et le 4 décembre 2017.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ou infondées de Monsieur [X]
;
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Monsieur [C] [H] la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés pour sa défense,
DIRE que l’équité commande que cette somme soit allouée au regard de la longueur, de la complexité et du coût de la procédure, aggravés par la multiplicité des démarches et des changements d’avocats successifs,
CONDAMNER Monsieur [X] aux dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Il n’est pas contesté en l’espèce que M. [X] est représentant de la société Kn Sport Management Limited, et que cette société est signataire d’un contrat d’apporteur d’affaires avec M. [H], défendeur. La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité pour agir a été antérieurement rejetée.
Il est par ailleurs rappelé que la caractérisation de l’intérêt à agir n’est nullement subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, pas plus qu’à celle du droit dont le demandeur se prétend titulaire ou du préjudice qu’il invoque.
Dès lors et comme déjà relevé par le juge de la mise en état en 2022, les défendeurs, qui soutiennent que M. [H] n’a pas respecté les termes du contrat d’apporteur d’affaires qu’ils ont conclu le 21 juillet 2016, justifient avoir intérêt à agir en qualité de cocontractant de ce dernier, le surplus des moyens invoqués par M. [H] (absence de lien entre la relation Adidas et la mission confiée à M. [X], absence d’exclusivité contractuelle, conditions contractuelle du déclenchement de rémunération, exclusion expresse des équipementiers sportifs) étant des défenses au fond et relevant de l’appréciation du bien-fondé des demandes, qui appartient au tribunal, lequel pourra alors être appelé à apprécier la teneur et la portée du ou des contrats litigieux..
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
2. Sur les demandes de mesures d’instruction
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’ instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le juge doit, en vertu de l’article 147, limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Les mesures d’instructions sont nécessairement soumises à un contrôle, par le juge qui les prononce, de leur utilité et de leur proportionnalité.
En l’espèce, les motifs avancés par M. [X] et sa société à l’appui de la demande de mesures d’instruction tiennent à une absence de communication par M. [H] de contrats qu’il aurait conclu avec la marque Adidas sur la période 2016 à 2020, alors que ces contrats seraient des éléments nécessaires à la preuve de la violation par ce dernier des termes du contrat d’apporteur d’affaire signé entre eux, et du montant de son préjudice.
Il est observé toutefois que M. [H] produit aux débats deux contrats conclus avec Adidas les 1er juillet 2014 et 1er juillet 2016 soit antérieurement au premier contrat signé entre M. [X] et M. [H], le 21 juillet 2016.
Il verse également un article de presse en ligne daté de novembre 2019, faisant état du renouvellement par M. [H] de son contrat avec Adidas, précisant qu’il est « ambassadeur du Silo X [chaussures] depuis son lancement en 2015 ».
Il s’en évince que les contrats signés par M. [H] avec Adidas sont soit produits aux débats soit établis dans leur existence (renouvellement de 2019) et que leurs termes peuvent ainsi être connus et analysés par le juge aux fins de déterminer s’ils ont été établis en violation du contrat d’apporteur d’affaires et le cas échéant quelles rétributions M. [X] aurait dû en retirer. Les demandeurs ne justifient nullement, dans ces conditions, de la nécessité et de la proportionnalité des mesures d’instructions demandées, les constatations et consultations sollicitées (lecture et analyse de contrats) portant sur des tâches qui rleèvent en l’espèce de l’office du juge, sans qu’il soit justifié d’aucune nécessité ou valeur ajoutée d’un éclairage technique.
Il n’est pas ailleurs apporté d’éléments suffisants de nature à établir l’existence d’autres contrats passés par M. [H] avec d’autres sociétés entre 2016 et 2020, aucune pièce n’étant produite à cet égard et les demandeurs se contentant d’invoquer un « faisceau d’indices » en insérant dans leurs conclusions trois captures d’écran non sourcées ni datées pour deux d’entre elles, et datées de février 2016 soit antérieurement au premier contrat entre les parties, pour la troisième (EA Sports).
Aucun constat n’a été réalisé par commissaire de justice pour matérialiser des preuves de l’existence de tels contrats à l’aide d’éléments observés en ligne, dans les média, ou toute autre source, les situer, les dater.
La mesure d’instruction ne saurait avoir pour objet de pallier cette carence de M. [X] et sa société dans l’administration de la preuve, ni ne peut porter sur des diligences d’ordre général et imprécis tel que sollicité (constater l’existence de relations contractuelles entre M. [H] et l’ensemble des marques précitées sur la période courant entre 2016 et 2020), qui présentent un caractère indéterminé et par la même disproportionné, pproche de s’apparenter à délégation à des techniciens de l’office des parties en matière d’administration de la preuve et de celui du juge en matière de lecture et d’analyse de pièces et actes juridiques.
Ainsi et en vertu des principes de subsidiarité précédemment rappelés, il n’est pas démontré par les demandeurs que les objectifs probatoires qu’ils invoquent, a fortiori si tardivement, dans une instance d’une durée de plus de 6 ans à ce jour, nécessitent une mesure d’instruction et ne peuvent être atteints par le biais de diligences effectuées et preuves recueillies par leurs soins ou de demandes d’injonction à M. [H] ou des tiers de communiquer des documents précis et déterminés, dont l’existence serait suffisamment étayée.
M. [X] et sa société seront par conséquent déboutés de leurs demandes de mesures d’instruction.
L’affaire fera l’objet d’un ultime renvoi à la mise en état pour actualisation par les parties de leurs conclusions et pièces, avant clôture.
3. Sur les demandes de communication de pièces
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, sa décision prenant alors la forme d’une ordonnance motivée conformément à l’article 792 du même code.
Conformément à l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En application de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 qui, régissant l’obtention des pièces détenues par un tiers, disposent que la demande de production d’un acte, dont une partie qui n’y était pas partie entend faire état en cours d’instance, peut être faite sans forme au juge qui, s’il l’estime fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
S’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l’article 9 du code de procédure civile, cette preuve peut être apportée par le biais de la production ou la communication forcée d’une pièce par la partie adverse ou de sa production par un tiers. Toutefois, soumise au principe général posé par l’article 146 du code de procédure civile excluant que le juge supplée par une mesure quelconque la carence des parties dans l’administration de la preuve, la production forcée doit porter sur des pièces existantes, pertinentes et nécessaires à la solution du litige en ce qu’elles sont de nature à prouver les faits allégués, vraisemblablement détenues par la partie adverse et insusceptibles d’être obtenues autrement.
Les pièces sollicitées doivent en outre être suffisamment déterminées pour être identifiées et faire l’objet d’une injonction.
***
Pèse ainsi en l’espèce, sur M. [X] et sa société, la charge de la preuve de l’existence des obligations contractuelles dont il invoque l’inexécution, toute carence dans l’administration de cette preuve étant dès lors à leur propre risque, puisque de nature à emporter un rejet de leurs prétentions.
Il n’y a pas lieu dès lors d’ordonner la communication, telle que sollicitée par le défendeur, de pièces (liste des heures et description des actes effectués) susceptibles d’établir les faits propre à assurer le succès des prétentions des demandeurs, qui s’exposent le cas échéant en cas de carence à un échec des demandes concernées.
Il n’est pas rapporté par ailleurs d’indice de l’existence de l’acte invoqué de résiliation du contrat d’apporteur d’affaires daté de 2017, étant observé au surplus que M. [H] en est nécessairement cosignataire et doit en disposer, ne démontrant à cet égard aucune des manœuvres qu’il invoque de la part de M. [X] sur ce point.
De même il n’est pas justifié de l’existence de factures ou quittances correspondant aux deux versements de 75 000 euros effectués par M. [H], à charge pour chacune des parties, principales actrices de ces transactions, de justifier par tous moyens de la réalité de la version des faits qu’elles défendent, s’agissant de la cause et de l’objet de ces virements.
Les demandes de communication de pièces formées par M. [H] seront par conséquent rejetées.
4. Sur les demandes accessoires
M. [X] et la société KN Sports Manegement, succombants, seront condamnés aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] et tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [X];
Rejette les demandes de mesures d’instruction formées par M. [X] et la société Kn Sports Management Limited ;
Rejette les demandes de communication de pièces formées par M. [H] ;
Condamne M. [X] et la société Kn Sports Management Limited aux dépens ainsi qu’à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026 pour :
— les dernières conclusions et pièces en demande, à signifier au plus tard le 7 juillet 2026 ;
— les dernières conclusions et pièces en défense, à signifier au plus tard le 15 septembre 2026 ;
— clôture et fixation à plaider.
Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Marie-Pierre BONNET
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