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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 10 févr. 2025, n° 22/38914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/38914 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDMX
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 10 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par pour conseil Me Isabelle FARGIER, Avocat, #D0051,
DÉFENDERESSE
Madame [K] [F] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle STEYER, Avocat, #E0242,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [D]
LE GREFFIER
[G] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE en conséquence irrecevable l’ensemble des pièces et conclusions notifiées après le 13 mai 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [K], [J] [F]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine)
et
Monsieur [W] [E] [I]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] (Isère)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 juillet 2020 ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevables les demandes des parties relatives à l’indemnité d’occupation due par Madame [F] et aux créances entre époux ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT que Monsieur [I] prend en charge l’ensemble des frais relatifs à [U], jusqu’à ce qu’elle ait terminé ses études et acquis une autonomie financière ;
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires exceptionnels (études en établissements privés ou à l’étranger, stage en province ou à l’étranger dans le cadre des études, incluant les frais de scolarité, ainsi que les frais de voyage et d’hébergement sur place) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense considérée ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande de communication des informations personnelles de [U] devenue majeure ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice.
Fait à [Localité 10], le 10 Février 2025
Farida MEHRI Alice [D]
Greffier Juge aux affaires familiales
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