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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 9 déc. 2025, n° 25/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02017 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLGJ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Décembre 2025
N° RG 25/02017 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLGJ
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
MATMUT, société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09/12/2025
à : Me Stéphanie ESTIVALS – 0039
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Copie au dossier
N° RG 25/02017 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLGJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2022, Monsieur [W] [E], passager d’une moto assurée auprès de la société d’assurance Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), a été victime d’un accident de la circulation.
A la suite de cet accident, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 5] à [Localité 6] où a été diagnostiquée une « fracture de la diaphyse fémorale déplacée droite ».
Le 26 septembre 2022, la société MATMUT a mandaté le docteur [Y] afin évaluer les préjudices de Monsieur [W] [E] et lui a également versé une somme provisionnelle totale de 2.000 euros.
Le 02 septembre 2023, la société MATMUT a versé à Monsieur [W] [E] une seconde indemnité provisionnelle de 8.000 euros.
Le docteur [Y] a rendu son rapport amiable le 04 septembre 2024.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a notamment condamné la société MATMUT à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 5.000 euros à titre de provision.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 juin 2025, Monsieur [W] [E] a fait assigner la société MATMUT et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir une nouvelle provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 10.000 euros, ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2025.
1. Monsieur [W] [E], représenté par son avocat, indique qu’il s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
2. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société MATMUT demande au juge des référés de :
A titre principal,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— si la juridiction devait allouer une nouvelle indemnité provisionnelle à Monsieur [E], ordonner que le versement par la compagnie d’assurances MATMUT d’une somme provisionnelle de 3.500 euros est satisfactoire ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [E] de ses demandes relatives à l’octroi d’un article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
N° RG 25/02017 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLGJ
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 la société MATMUT a été condamnée à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de son indemnisation, sur le fondement du rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [Y] en date du 04 septembre 2024.
À l’appui de sa nouvelle demande de provision, Monsieur [W] [E] verse aux débats un courrier du 22 mai 2025 émanant de la société MATMUT. Ce document apparaît toutefois incomplet, puisqu’il ne mentionne qu’une offre de 6.184 euros au titre des frais divers, alors que Monsieur [W] [E] indique que la société MATMUT lui a proposé un montant total de 26.307 euros.
Outre le caractère incomplet du courrier du 22 mai 2025, il convient de rappeler que l’offre d’indemnisation prévue aux articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime, de sorte que Monsieur [W] [E] ne peut tirer argument, au soutien de sa demande de provision, du fait que, le 22 mai 2025, la société MATMUT lui a proposé une offre d’indemnisation à hauteur de 26.307 euros, offre qu’il a refusée.
Dans ces conditions, en l’absence d’élément nouveau, il convient de débouter Monsieur [W] [E] de sa demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [E], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, Monsieur [W] [E] sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y a voir lieu à référé sur la demande de provision complémentaire de Monsieur [W] [E] ;
DEBOUTONS Monsieur [W] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] aux dépens de l’instance de référé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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