Tribunal Judiciaire de Toulon, Referes, 9 décembre 2025, n° 25/02017
TJ Toulon 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une offre d'indemnisation incomplète

    La cour a estimé que l'offre d'indemnisation n'engageait l'assureur que si elle était acceptée par la victime, et que l'élément présenté par Monsieur [W] [E] était incomplet et ne justifiait pas la demande de provision.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a débouté Monsieur [W] [E] de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'il était la partie succombante dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [W] [E], victime d'un accident de la circulation, a demandé au tribunal judiciaire de Toulon une nouvelle provision de 10.000 euros à valoir sur son indemnisation, ainsi que 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était représenté par Maître Stéphanie ESTIVALS, et la société MATMUT était représentée par Maître Jean-Michel GARRY.

La société MATMUT a demandé à être déboutée de l'ensemble des demandes, ou subsidiairement, qu'une provision de 3.500 euros soit jugée satisfactoire. Le tribunal a examiné la demande de provision en se basant sur l'article 835 du code de procédure civile, qui permet d'accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le tribunal a débouté Monsieur [W] [E] de sa demande de provision, estimant qu'aucun élément nouveau n'était apporté depuis la précédente ordonnance. Il a également été débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulon, réf., 9 déc. 2025, n° 25/02017
Numéro(s) : 25/02017
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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