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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ Y ] [ H ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 02 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 Avril 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [Y] [H]
N° RG 25/00287 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MKR
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [D], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[Y] [H]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Y] [H]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 24 janvier 2025, monsieur [Y] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 7 janvier 2025 et signifiée le 9 janvier 2025.
Cette contrainte, d’un montant de 2 442 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation 2022, des 2ème et 3ème trimestres 2023, des 2ème et 3ème trimestres 2024, outre les majorations de retard afférentes.
Aux termes de ses observations soutenues oralement lors de l’audience du 2 février 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal d’acter son désistement d’instance, d’acter sa prise en charge des frais de signification de 75,38 euros et de débouter monsieur [Y] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, monsieur [Y] [H] demande au tribunal de prendre acte du désistement d’instance de l’URSSAF Rhône-Alpes, y compris la prise en charge des frais de signification et de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Rhône-Alpes justifie son désistement par l’impossibilité de communiquer les accusés de réception des deux mises en demeure préalables à la contrainte litigieuse, mais se réserve le droit de diligenter une nouvelle procédure de recouvrement à l’encontre du cotisant en cas de persistance d’un défaut de règlement des cotisations qui, selon l’organisme, restent dues.
Elle rappelle également que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure sans représentation obligatoire et que ni l’équité, ni la situation de monsieur [Y] [H] ne justifient une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de ce texte, la juridiction demeure valablement saisie des éventuelles demandes soutenues par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, par courrier réceptionné par le greffe le 27 mai 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes a informé le tribunal de sa volonté de se désister de l’instance, n’étant pas en mesure de communiquer les accusés de réception des mises en demeure en vertu desquelles la contrainte a été délivrée.
Monsieur [Y] [H] a accepté ce désistement par courrier réceptionné par le greffe le 30 janvier 2026, ce qui emporte extinction de l’instance.
En outre, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties et monsieur [Y] [H] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’URSSAF Rhône-Alpes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Rhône-Alpes ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance introduite par l’URSSAF Rhône-Alpes ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75.38 euros ;
DEBOUTE monsieur [Y] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 27 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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