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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 mars 2025, n° 24/10400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier BAULAC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10400 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JJV
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 07 mars 2025
DEMANDERESSE
Association PARME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0207
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10400 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JJV
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation du 31 octobre 2024, délivrée par l’association PARME, à M. [U] [C], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de résidence conclu le 28 août 2023, pour un logement situé, foyer logement (logement n° 909), [Adresse 1] à [Localité 4], suite à l’envoi le 19 juin 2024 d’un commandement de payer le mettant en demeure de régler sa dette et en l’absence de régularisation dans le mois,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— ordonner la séquestration à ses frais de tous les meubles et objets mobilier lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion,
— le condamner à payer 10 300,64 €, à la date du 17 octobre 2024 (septembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant de la redevance mensuelle, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit : " … Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré. "
Le 28 août 2023, l’association PARME et M. [U] [C] ont conclu un contrat de résidence avec paiement d’une redevance mensuelle. Ce contrat stipule que le résident devra s’acquitter de l’exact paiement de la redevance, qu’à défaut, un mois après une mise en demeure par commandement de payer, le contrat se trouvera résilié de plein droit, le résident devant quitter immédiatement les lieux.
Il résulte des pièces produites que la redevance n’ayant pas été réglée, un commandement de payer a été envoyé le 19 juin 2024, pour paiement de la somme de 7337,70 €, qui vise cette clause résolutoire. Ses causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du contrat étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il convient de constater la résiliation du bail, l’expulsion du logement situé : logement n° 909, [Adresse 1] à [Localité 4], et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance, majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail, et jusqu’au départ effectif du logement de tout bien ou de toute personne, et la remise des clés.
Il est produit un historique de compte, à la date du 17 octobre 2024 (septembre 2024 inclus), dont il résulte que M. [U] [C] reste devoir 10 300,64 €, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, outre intérêts au taux légal sur 7337,70 €, à compter du 19 juin 2024.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence à durée indéterminée du 28 août 2023, pour le logement situé : logement n° 909, [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 20 juillet 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [U] [C] et celle de tous occupants de son chef du logement n° 909, situé [Adresse 1] à [Localité 4], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [U] [C], à compter de la résiliation, au montant de la redevance majorée des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), et le condamne à payer à l’association PARME cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 juillet 2024, jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à l’association PARME, 10300,64€ avec intérêts au taux légal sur 7337,70 €, à compter du 19 juin 2024, au titre des redevances et indemnités d’occupation dues à la date du 17 octobre 2024 (septembre 2024 inclus) ;
DIT qu’il est équitable de laisser à l’association PARME la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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