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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm surendettement, 5 mai 2026, n° 25/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [, Pôle de Proximité c/ CHEZ CCS - service attitude, France contentieux, Société, S.A. [ 4 ], Société [ 2 ] |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01191 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KI7
JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
[K] [P]
[M] [U]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
S.A. [4]
S.A.S. [5]
S.A. [6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 05 Mai 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Pauline CARON, greffière ;
Dans l’affaire entre :
M. [K] [P]
né le 19 Juillet 1995 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
Mme [M] [U]
née le 23 Juin 2001 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
ET :
Société [1]
Chez France contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Société [2]
CHEZ CCS – service attitude
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Société [3]
Chez [7]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparante
S.A. [4]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
S.A.S. [5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [6]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
L’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01191 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KI7 et plaidée à l’audience publique du 10 Mars 2026 et mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2025, Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P] ont déposé un dossier de surendettement devant la Commission de surendettement du Pas-de-[Localité 10]. Cette dernière a déclaré recevable Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 27 mars 2025.
Par décision du 31 juillet 2025, la Commission de surendettement a adopté des mesures imposées consistant en la suspension d’exigibilité des dettes des débiteurs pour une durée de 24 mois au taux de 0 %. Elle a également sollicité la restitution par les débiteurs de leur véhicule en [D].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2025, Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P] à qui cette décision a été notifiée le 6 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, ont contesté ces mesures. À cette occasion, ils ont indiqué qu’ils avaient besoin de leur véhicule, notamment pour aller travailler mais également pour se rendre aux rendez-vous médicaux de leur fils malade. Ils ont également précisé que la situation professionnelle de Monsieur [P] était très fragile.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle l’affaire a été appelée.
À l’audience, Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P], qui comparaissent en personne, réitèrent les termes de leur recours. Ils précisent que leur véhicule en [D] est indispensable à leurs déplacements et qu’il s’agit d’une Opel Corsa Turbo dont ils continuent de régler les échéances à hauteur de 264, 45 euros. Ils indiquent que Madame [M] [U] est actuellement en CDD dans la même entreprise que son concubin et que son contrat doit prendre fin le 30 avril 2026. A ce titre, ils indiquent que cette entreprise les paye avec du retard et qu’en raison de ses conditions de travail, Monsieur [P] a éprouvé de grandes difficultés au mois de février qui l’ont contraint à se mettre en arrêt de travail pendant quelques jours. Enfin, ils précisent qu’ils sont en accord avec le moratoire décidé par la [8].
Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2026, dont copie a pas été adressée à Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P] conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [9] a écrit au tribunal pour préciser le montant de ses créances.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des mesures imposées :
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P], à qui les mesures imposées ont été notifiées le 6 août 2025, ont formé un recours par courrier recommandé réceptionné le 25 août 2025.
Leur recours en contestation est donc recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées :
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 11], selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Le juge apprécie la situation des débiteurs au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P] vivent en concubinage est ont deux enfants âgés de 3 et 6 ans. Leur fils est gravement malade et ils doivent de ce fait se rendre en véhicule à différents rendez-vous médicaux. Si Madame [M] [U] a récemment retrouvé un emploi, il s’agit d’un emploi précaire puisqu’elle bénéficie d’un CDD qui devrait bientôt prendre fin. De plus, il apparait que la situation de Monsieur [K] [P] n’est pas stable et qu’il a récemment rencontré des problèmes médicaux liés à ses conditions de travail.
De plus, au vu des justificatifs produits à l’audience par Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P], ceux-ci ont 2 109, 65 euros de ressources actualisées, se décomposant comme suit :
-1 373 euros de salaire s’agissant de Monsieur [P] (calculé au vu de ses trois derniers bulletins de salaire comprenant également des indemnités journalières liées à un arrêt de travail) ;
— 389 euros de salaire s’agissant de Madame [U] (calculé au vu de ses trois derniers bulletins de salaire comprenant également des indemnités journalières liées à un arrêt de travail) ;
— 347, 65 euros d’allocations familiales.
Au vu de ces éléments, le maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations est de 314, 51 euros.
S’agissant de leurs charges, compte tenu des justificatifs communiquées à l’audience s’agissant de leurs charges mais également de leur loyer et du véhicule en location, il apparaît que leurs charges s’établissement à la somme de 2 706, 45 euros détaillée de la manière suivante :
Forfait de base
1 295 euros
Forfait habitation
247 euros
Forfait chauffage
255 euros
[D]
264,45 euros
Loyer
645 euros
Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tentent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement et de santé.
Ainsi, il convient de fixer à la somme mensuelle de – 515, 80 euros la capacité de remboursement des débiteurs, ce qui ne leur permet naturellement pas de désintéresser leurs créanciers.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble des éléments précités que Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P] sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir et donc en situation de surendettement.
De même, il sera constaté que Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P] ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Pour autant, au vu de l’ensemble des éléments, la situation des Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P] est passagère et pourrait s’améliorer dans la mesure où, compte tenu de leur âge et de leurs capacités, ils pourraient tous les deux retrouver un emploi stable au cours de l’année, au point qu’ils puissent dégager une capacité de remboursement positive pour leurs créanciers.
Ainsi, il en ressort que même si Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P] se trouvent en état de surendettement et connaissent une situation difficile, leur situation n’est pas irrémédiablement compromise. Il convient donc, au regard de l’ensemble des éléments développés précédemment, de suspendre l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois.
De plus, afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P], les dettes sont reportées sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il ressort des éléments produits aux débats que les conditions contractuelles de la location avec option d’achat sont respectées et que Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P] ont besoin de leur véhicule pour se déplacer, notamment pour leur se rendre au travail mais également pour le fils malade. Ainsi, les mesures établies par la commission seront rejetées dans la mesure où elles ne seront pas subordonnées à la restitution du véhicule par Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P].
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 10] à Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P] ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
PRONONCE au profit de Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
DIT que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT que les mesures ne sont pas subordonnées à la restitution du véhicule en [D] ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P] pendant la durée du moratoire de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [M] [U] et Monsieur [K] [P], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 10] ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 5 mai 2026.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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