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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 23/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 16 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/01104 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWKY
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[T] [H]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Madame [V] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025, prorogé au 16 mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2021, M. [T] [H] a complété une demande de prime d’activité dans laquelle il a déclaré la perception de salaires.
Après avoir consulté les données du fichier « IDEM » (intégration des données essentielles maladie), la [7] (ci-après « la [3] ») a constaté que M. [H] avait perçu des indemnités journalières et qu’il était bénéficiaire d’une rente accident du travail.
La [3] a alors procédé à une régularisation de sa situation, donnant lieu au constat d’un trop-perçu de prime d’activité. Par courrier du 24 mars 2023, la [5] a informé M. [H] qu’il devait restituer la somme de 811,59 euros.
Parallèlement, suivant courrier notifié 25 octobre 2023, la directrice de la [3] a prononcé à l’encontre de M. [H] une pénalité administrative d’un montant de 220 euros.
Par courrier reçu au greffe le 3 novembre 2023, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
À l’audience, M. [H], comparant en personne, maintient sa demande d’annulation de la pénalité administrative. Il invoque sa bonne foi et soutient ne pas avoir été correctement informé de la situation par les services de la [3]. Il indique ainsi que la [3] lui avait non seulement indiqué qu’il n’avait pas à déclarer sa rente accident du travail au titre de ses ressources mensuelles mais également qu’aucune pénalité n’allait lui être imposée compte-tenu du plan de régularisation immédiatement mis en place après la notification du trop-perçu.
La [5], dûment représentée, conclut au rejet de sa demande et à la confirmation de la pénalité, estimant que le requérant ne démontre pas avoir obtenu une information erronée et qu’il a donc menti en s’abstenant de déclarer sa rente.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à la date du 29 avril 2025, prorogée au 16 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la combinaison des articles L. 114-17 et R. 114-11 du Code de la sécurité sociale que
Lorsque des pénalités sont prononcées par le directeur de la [3], notamment en cas d’inexactitude des déclarations faites pour le service des prestations, celui-ci notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois ;A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir ;La personne concernée peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Lorsque le préjudice dépasse le seuil de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, le directeur dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé ;La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire ;Les notifications prévues s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
Il résulte de ces articles que lorsqu’il est envisagé de prononcer une pénalité administrative, il appartient au directeur de la [3] de notifier préalablement le montant de la pénalité envisagée, afin de permettre l’exercice d’un recours gracieux par la personne à laquelle elle s’adresse. Cette formalité préalable, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la [3] ne produit pas le document de notification préalable de la pénalité envisagée, ayant donné lieu à la sanction effectivement prononcée le 25 octobre 2023, et dont la motivation – se résumant à « vous avez fait une fausse déclaration » – ne suffit pas à satisfaire aux exigences procédurales qui s’attachent à une sanction ayant le caractère de punition.
Par conséquent, la preuve n’étant pas rapportée qu’une notification de projet de pénalité ait été adressée à M. [H] pour lui permettre de faire valoir ses arguments dans le cadre d’un recours gracieux, la décision de la Directrice de la [5] en date du 25 octobre 2023 appliquant une pénalité financière d’un montant de 220 euros est entachée de nullité.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens des parties, il y a donc lieu d’annuler la décision de la Directrice de la [5] du 25 octobre 2023 prononçant une pénalité de 220 euros appliquée à M. [H].
Partie perdante, la [4] sera déboutée de ses demandes et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision de la Directrice de la [7] du 25 octobre 2023 prononçant une pénalité de 220 euros appliquée à M. [T] [H] ;
DÉBOUTE la [7] de ses demandes ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mai 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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