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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 1er déc. 2025, n° 20/04502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/04502 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VBLV
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [X] [O] – 1182
Maître [T] [P] de la SELARL PVBF – 704
Maître [Y] [I] – 2015
ORDONNANCE
Le 01 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z] épouse [G]
née le 26 Février 1948 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole Monsieur [W] [R]
domicilié chez : Monsieur [W] [R] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. PRESTIG’IMMO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Etienne TETE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
Madame [G] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au numéro [Adresse 6], à [Localité 9], qui jouxte un terrain situé au numéro [Adresse 1] sur lequel est édifié un immeuble à usage d’habitation (soumis au régime de la copropriété).
Se plaignant d’une forte humidité au niveau du mur de séparation entre les deux propriétés, elle a mandaté la société ALFA afin d’identifier et de localiser l’origine du désordre, avant de solliciter l’expertise amiable de monsieur [N], lequel s’est déplacé sur les lieux le 25 avril 2016 et a établi un rapport le 26 avril 2016.
Aucun règlement amiable n’ayant pu aboutir, madame [G] a fait assigner en référé d’heure à heure le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] (ci-après “le SCOP de l’immeuble [Adresse 2]”) aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2016, le juge des référés a désigné monsieur [S] [U] en qualité d’expert afin de déterminer l’origine des désordres, les responsabilités susceptibles d’être engagées, les travaux de reprise nécessaires et le préjudice de Madame [G].
Par ordonnance de référé du 13 juin 2017 les opérations ont été rendues communes à la société PRESTIG’IMMO.
Monsieur [U] a déposé son rapport le 03 avril 2019.
Les discussions amiables n’ayant pu aboutir favorablement, madame [G] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON le SCOP de l’immeuble [Adresse 2] par acte d’huissier de justice signifié le 18 juin 2020 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir la réalisation des travaux préconisés par l’expert et la réparation du préjudice qu’elle déclare avoir subi.
Par assignation datée du 11 août 2021, le syndicat des copropriétaires a appelé en la cause la société PRESTIG’IMMO, l’instance ayant été jointe sous le numéro de répertoire général unique 20/4502 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2021.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société PRESTIG’IMMO.
Par conclusions d’incident du 28 mai 2025, la société PRESTIG’IMMO a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à obtenir un complément de pièces et un “supplément d’expertise”.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société PRESTIG’IMMO demande au juge de la mise en état de :
ordonner à Madame [G] la communication du permis de construire de l’extension de la maison de Madame [G], du bornage 1940 et « premier rapport d’expertise du 28/01/2016 »,ordonner à Madame [G] son contrat d’assurance habitation MATMUT [Localité 13], valide au moment des faits (2016) et les courriers qu’elle a échangés avec son assureur,ordonner un supplément d’expertise afin de : * Vérifier contradictoirement la hauteur du mur au fond de la cour afin de déterminer, avec la hauteur des moellons, quel était le niveau du sol avant l’arrivée de la société PRESTIG’IMMO ;
* Vérifier la présence de la dalle avec ou sans moellons en dessous de la zone du toit été qui supprimé par la déclaration préalable de 2014;
* Réaliser un test d’écoulement des eaux de pluie par l’usage notamment de colorant, après avoir pris soin de se mettre en situation équivalente à une pluie normale, c’est-à-dire après saturation en eau de la cour ;
ajouter à la mission de l’expert, d’autres questions qui paraîtraient utiles à la manifestation de la vérité, designer tel Expert qu’il plaira au JME, à l’exclusion de Monsieur [U], avec pour mission de : * Convoquer les parties et aviser leurs Conseils,
* Se rendre sur les lieux pour :
— Vérifier contradictoirement la hauteur du mur au fond de la cour afin de déterminer, avec la hauteur des moellons, quel était le niveau du sol avant l’arrivée de la société PRESTIG’IMMO ;
— Vérifier la présence de la dalle avec ou sans moellons en dessous de la zone du toit qui a été supprimé par la déclaration préalable de 2014 ;
— Réaliser un test d’écoulement des eaux de pluie par l’usage notamment de colorant, après avoir pris soin de se mettre en situation équivalente à une pluie normale, c’est-à-dire après saturation en eau de la cour ;
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum, un mois) et le cas échéant, compléter ses investigations ;
* Déposer son rapport dans le délai qui lui sera imparti ;
préciser la mission en tant que de besoin.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [G] demande au juge de la mise en état de :
débouter la société PRESTIGIMMO de toutes demandes, condamner la société PRESTIGIMMO à payer à Madame [G] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société PRESTIGIMMO aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le SCOP de l’immeuble [Adresse 2] demande au juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable la demande d’expertise formulée par PRESTIG’IMMO, qui soit s’analyser en une demande de contre-expertise ; lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de communication de pièce formée par la société PRESTIG’IMMO.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 11 du Code de procédure civile :
“Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Le juge n’est pas tenu de donner injonction aux parties de communiquer une pièce (Civ. 2ème, 12 février 1992) et dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière (Cour de cassation Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-22.749).
Sur la demande de communication du “permis de construire de l’extension de la maison de Madame [G]”
La société PRESTIG’IMMO sollicite la communication du permis de construire à l’appui duquel des travaux d’extension de la maison d’habitation de madame [G] auraient été entrepris au cours de l’année 2002.
Or, les pièces produites à l’appui ne permettent pas de vérifier l’édification effective de l’extension litigieuse, Monsieur l’Expert judiciaire ne l’évoquant d’ailleurs aucunement dans le rapport définitif déposé le 29 avril 2019.
Il ne peut dès lors être fait droit à une demande de communication portant sur une pièce dont il n’est pas établi formellement l’existence.
Sur la demande de communication d’un procès-verbal de bornage datant de 1940
Pour justifier la demande de communication d’un procès-verbal datant de l’année 1940, la société PRESTIG’IMMO se réfère à un courrier adressé le 10 janvier 2019 par madame [G] à Maître [O] (pièce n°35).
Or, il résulte du rapport de monsieur [U], et plus particulièrement de l’annexe 1 intitulée “Bordereau des pièces versées au dossier”, que le procès-verbal de bornage établi en 1940 a été transmis dans le cadre des opérations d’expertise par Maître [O] le 15 février 2019.
L’expertise judiciaire ayant été mise en oeuvre au contradictoire de la société PRESTIG’IMMO, celle-ci en a nécessairement eu connaissance. C’est d’ailleurs ce qui ressort du courrier adressé le 15 février 2019 par Maître [I], conseil de la société PRESTIG’IMMO, à Monsieur l’Expert judiciaire, puisqu’il y est rapporté le contenu et contesté la valeur probante pour se prononcer sur la division.
La demande de communication s’avérant injustifiée, il convient de la rejeter.
Sur la demande de production du “premier rapport d’expertise du 28 janvier 2016"
Le rapport établi le 15 avril 2016 par le cabinet d’expertise POLYEXPERT fait référence en page numéroté 5 à “au premier rapport d’expertise du 28/01/2016". Il s’agit manifestement du rapport intermédiaire établi pour le sinistre “dégât des eaux du 14/10/2015", le rapport daté du 15 avril 2016 en étant la version définitive.
Il n’est pas démontré, dès lors, l’utilité de cette pièce, ni qu’elle se trouve entre les mains de madame [G], l’assuré désigné en première page étant “Monsieur [V] [E]”.
La demande sera conséquemment rejetée.
Sur la demande de communication du contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la compagnie MATMUT [Localité 13] et des courriers échangés entre madame [G] et cet assureur
Il ressort des débats de l’incident et des pièces versées à l’appui (notamment les pièces numérotées 27 à 42 du Maître [O]) que les éléments sollicités par la société PRESTIG’IMMO ont été transmis par madame [G].
La demande apparaît ainsi sans objet.
Sur la demande de “supplément” d’expertise
L’article 789 5° du Code de procédure civile énonce que :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…).”
Le magistrat de la mise en état a, sans excéder ses pouvoirs, apprécié l’opportunité d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, compte tenu des circonstances de la cause (Civ. 3ème, 9 octobre 1991, n° 89-20.089).
L’article 144 du même code prévoit par ailleurs que “les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer”.
La société PRESTIG’IMMO sollicite qu’il soit confié à un nouvel expert judiciaire un complément d’expertise aux fins de :
vérifier contradictoirement la hauteur du mur au fond de la cour afin de déterminer, avec la hauteur des moellons, quel était le niveau du sol avant l’arrivée de la société PRESTIG’IMMO, vérifier la présence de la dalle avec ou sans moellons en dessous de la zone du toit qui a été supprimé par la déclaration préalable de 2014,réaliser un test d’écoulement des eaux de pluie par l’usage notamment de colorant, après avoir pris soin de se mettre en situation équivalente à une pluie normale c’est-à-dire après saturation en eau de la cour.
Il apparaît, à la lecture intégrale des conclusions d’incident de la société PRESTIG’IMMO, qu’elle entend en réalité remettre en cause le positionnement de Monsieur l’Expert judiciaire à l’issue des opérations d’expertise. Cela relève indéniablement du débat qui sera mené devant la juridiction statuant au fond à l’issue de l’instruction et non d’un “complément d’expertise”.
Ces demandes complémentaires sont présentées tardivement au demeurant, la société PRESTIG’IMMO ayant pu loisiblement soumettre des demandes d’investigations complémentaires et observations dans le cadre des opérations d’expertise menées sous le contrôle du juge des référés du 18 janvier 2017 au 3 avril 2019[1], ce qu’elle a d’ailleurs fait par dire récapitulatif du 4 janvier 2019 (auquel Monsieur l’Expert judiciaire a longuement et précisément répondu).
[1] Soit la date à laquelle Monsieur l’Expert judiciaire a finalisé le rapport
En outre, elle n’explique pas en quoi la vérification contradictoire de la hauteur “du mur au fond de la cour” et la détermination subséquente du “niveau du sol avant [son] arrivée” sont essentielles à la résolution du litige, ce alors que Monsieur l’Expert judiciaire a déjà expressément conclu à une surélévation antérieure à l’intervention de cette dernière.
S’agissant du second chef de mission “complémentaire”, Monsieur l’Expert judiciaire a conclu que “la grande quantité d’eau déversée dans le sol de la cour humidifie considérablement le remblai installé devant le lot 4 de la copropriété, d’autant que l’infiltration naturelle dans le sol est gênée par l’existence de la dalle en béton observée lors des sondages”. Cela laisse entendre que ce n’est pas tant la présence d’une dalle en béton qui vient expliquer l’humidité anormale que l’absence d’évacuation des eaux pluviales, ce qui questionne l’utilité de la vérification de “la présence de la dalle avec ou sans moellons en dessous de la zone du toit” pour trancher le litige.
Au reste, il est versé aux débats deux autres rapports (de la société ALFA et de monsieur [N]) et deux avis techniques complémentaires (de monsieur [N] et de la métropole [Localité 10] [Localité 11]), dont les conclusions ont pu d’ores et déjà faire l’objet d’une discussion contradictoire entre les parties.
Ces éléments sont manifestement suffisants pour permettre au Tribunal de statuer.
Eu égard à l’ensemble des arguments sus-développés, il ne sera pas fait droit à la demande de la société PRESTIG’IMMO.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant en ses demandes, la société PRESTIG’IMMO sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Condamnée aux dépens de l’incident, la société PRESTIG’IMMO sera également condamnée à payer la somme de 1.000,00 euros à madame [G] en indemnisation des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejetons la demande de communication du “permis de construire de l’extension de la maison de Madame [G]” et du procès-verbal de bornage datant de 1940 ;
Constatons que la demande de la société par actions simplifiée PRESTIG’IMMO tendant à obtenir la communication de l’attestation de l’assurance habitation souscrite par madame [M] [G] auprès de la compagnie MATMUT et des échanges écrits adressés à celle-ci dans le cadre du sinistre à l’origine de la présente procédure est désormais sans objet ;
Rejetons la demande de la société par actions simplifiée PRESTIG’IMMO tendant à obtenir la communication par madame [M] [G] du “premier rapport d’expertise du 28 janvier 2016" ;
Rejetons la demande de “supplément d’expertise” formée par la société par actions simplifiée PRESTIG’IMMO ;
Condamnons la société par actions simplifiée PRESTIG’IMMO aux dépens de l’incident ;
Condamnons la société par actions simplifiée PRESTIG’IMMO à payer la somme de 1.000,00 euros à madame [M] [G] née [Z] ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 2 février 2026 pour les conclusions au fond des parties souhaitant déposer de nouvelles écritures ou, à défaut, pour la clôture définitive de l’instruction eu égard à l’ancienneté de la procédure et aux échanges déjà intervenus ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 28 janvier 2026 à minuit, à peine de rejet.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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