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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 avr. 2026, n° 25/04259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04259 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OCG
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1
CDC HABITAT
C/
[P] [U]
Copie exécutoire délivrée
à : Me COMIGNANI (T.834)
Expédition délivrée
à : Mr [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
Juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025.
GREFFIER lors de l’audience : SPIRIDONOVA Maiia
GREFFIER lors du délibéré : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Federico COMIGNANI (T.834), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U]
né le 30 Mai 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 6 janvier 2026
Date de la mise en délibéré : 5 mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bail verbal, la société CDC HABITAT a consenti un contrat de location à Monsieur [P] [U] sur un garage situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la société CDC HABITAT a fait délivrer à Monsieur [P] [U] un commandement de payer la somme principale de 318,85 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la société CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection, demandant de :
— prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du locataire,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le locataire à payer la somme de 807,09 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 avril 2025,
— condamner le locataire à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi pour règlement de la dette.
À l’audience du 5 mars 2026, la société CDC HABITAT se désiste de ses demandes de prononcer la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du locataire, de le condamner à payer une indemnité d’occupation et de le condamner à payer un arriéré locatif. Elle maintient ses demandes de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Monsieur [P] [U] a comparu en personne et a demandé une exonération des dépens et des frais irrépétibles ou, subsidiairement, des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Il convient de constater le désistement de la société CDC HABITAT de ses demandes de prononcer la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du locataire, de le condamner à payer une indemnité d’occupation et de le condamner à payer un arriéré locatif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la dette locative a été réglée postérieurement à l’assignation.
Il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur [P] [U] aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société CDC HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur les délais de paiement
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement des dépens et des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la société CDC HABITAT de ses demandes de prononcer la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du locataire, de le condamner à payer une indemnité d’occupation et de le condamner à payer un arriéré locatif,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [P] [U] de délais de paiement des dépens et des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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