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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 23/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00652 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPHW
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [Z]
C/
E.A.R.L. [11], Organisme [13]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
assisté par Me Youssef MAZROUI, avocat au barreau de RENNES, substituant à l’audience, Me Gaëlle PENEAU-MELLET, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
E.A.R.L. [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER, avocat au barreau de RENNES
[13]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [U], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI,
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 juin 202, prorogé au 30 juin 2025, pour être rendue le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : mixte, contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] a été embauché par la société [11] en qualité d’agent d’entretien à compter du 3 octobre 2022.
Suivant déclaration du 20 octobre 2022, M. [Z] a subi un accident du travail le 19 octobre 2022 ainsi décrit par l’employeur : « bousculé par un cheval [alors qu’il] rentrait un cheval au box ». Le certificat médical initial établi le 27 octobre 2022 par le docteur [S], chirurgien orthopédique, mentionne pour sa part les lésions suivantes : « fracture cervicale vraie fémur gauche : prothèse totale de hanche gauche ».
Par courrier du 10 novembre 2022, la [15] a notifié à M. [Z] la prise en charge de cet évènement au titre de la législation professionnelle.
Le contrat de travail de M. [Z] a ensuite été rompu par son employeur, par rupture de la période d’essai le 14 mars 2023.
Par requête déposée au greffe le 30 juin 2023, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 19 octobre 2022.
Postérieurement, les lésions de M. [Z] ont été considérées comme consolidées à compter du 14 février 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 14 mars 2025, lors de laquelle toutes les parties ont soutenu oralement leurs conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Z] demande au tribunal de dire que son accident est dû à la faute inexcusable de la société [11] et de lui allouer la majoration du taux de rente ou le doublement de l’indemnité en capital versée par la [12]. Il demande, par ailleurs, que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation de ses préjudices et des périodes de déficit fonctionnel ainsi que les besoins en tierce personne avant consolidation. Il demande enfin la condamnation de la société défenderesse à lui verser, avec exécution provisoire, la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, ainsi que 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, M. [Z] soutient que la société [11] aurait dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé et aurait dû prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver, en l’occurrence en fournissant des licols en bon état et adaptés aux chevaux gardés, ou encore en établissant un document unique d’évaluation des risques et en formant ses salariés au maniement des équidés et aux risques professionnels afférents à cette manipulation.
En réplique, la société [11], dûment représentée, conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. [Z] eu égard à l’absence de consolidation de son état et, subsidiairement, au rejet de l’ensemble de ses demandes, y compris d’expertise et de provision. Elle demande, par ailleurs, la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, au visa des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, qu’au moment de la saisine de la juridiction, l’état de M. [Z] n’était pas consolidé, de sorte que son action est irrecevable. Sur le fond, elle soutient que l’accident de M. [Z] n’a pas été causé par une défectuosité des équipements mais par un défaut de vigilance élémentaire de la part de M. [Z] qui a manipulé le cheval avec brutalité ; elle en conclut qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Elle allègue que l’équipement était, en toute hypothèse, adapté et en bon état, et que l’employeur a respecté les règles d’hygiène et de sécurité et a tout mis en œuvre pour limiter les risques.
La [15] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et, le cas échéant, demande au tribunal de condamner la société [11] à lui rembourser l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance ainsi que le montant des frais d’expertise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 juin 2025, prorogée au 15 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité
En application de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, l’irrecevabilité dont se prévaut la société [11] est liée à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [Z].
Cependant, il est établi par le courrier du 28 mars 2024 produit notamment par la [12] que l’état de santé de M. [Z] a bien été déclaré comme consolidé à compter du 14 février 2024 avec séquelles.
Son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en liquidation de ses préjudices sera, par conséquent, déclarée recevable.
2) Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont M. [Z] a été victime le 19 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée. Il est également constant que les lésions de M. [Z] ont été causées par la manipulation d’un cheval auquel il tentait de mettre un licol.
Si l’employeur argue du fait que le requérant avait, dans le cadre de son recrutement, mis en avant sa grande expérience avec les chevaux et postulé au poste de responsable d’élevage, force est de constater, d’une part, qu’aucune mention du contrat de travail de M. [Z] ne porte sur de telles fonctions ni même sur la manipulation des équidés et, d’autre part, qu’aucune formation ne lui a été délivrée en ce sens par la société [8]
Par ailleurs, l’employeur soutient que les chevaux étaient équipés de licols adaptés et en bon état mais ces allégations sont contredites par les photographies produites par le requérant et par le faible nombre de factures de licols produites par l’employeur pour la période précédant l’accident, en rapport avec le nombre de chevaux potentiellement concernés.
Au regard de ces éléments, la société [8] ne pouvait ignorer le danger encouru par M. [Z] et a incontestablement manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
La qualification de la faute inexcusable de l’employeur étant subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, la faute éventuelle du salarié victime, d’un autre salarié ou d’un tiers n’a aucune incidence sur cette qualification.
La faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente.
En l’espèce, le moyen soulevé par la défenderesse concernant la brutalité de M. [Z] dans la manipulation du cheval l’ayant bousculé ne s’appuie pas sur des faits suffisamment caractérisés. Il n’y a donc pas lieu de relever de faute inexcusable du salarié.
3) Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
3.1. Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant en l’espèce reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
3.2. Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la [12], afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de Monsieur [Z].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
3.3. Sur la demande de provision
L’état de santé de Monsieur [Z] a été consolidé à la date du 14 février 2024, soit plus d’un an après l’accident.
Il justifie notamment avoir subi dans l’intervalle une opération chirurgicale le 21 octobre 2022 sous anesthésie générale.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 3000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la société [11] devra faire l’avance.
4) Sur l’action récursoire de la [12]
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou du capital allouée à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
Il est précisé que, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire :
— Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;
— Soit le taux éventuellement révisé par la commission de recours amiable ou le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié.
En l’espèce, la [15] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [11] le montant de la majoration de la rente servie à l’assuré dans la limite du taux de 10% opposable à l’employeur, outre le montant de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise.
5) Sur les dépens et les frais
Les dépens seront réservés.
L’équité commande cependant d’allouer à Monsieur [Z] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la société [11] sur ce fondement.
6) Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [W] [Z] recevable en son action,
Dit que l’accident du travail dont il a été victime le 19 octobre 2022 est imputable à la faute inexcusable de la société [11], son employeur,
Ordonne à la [15] de majorer au taux maximum la rente de doubler l’indemnité en capital versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Avant dire droit, sur l’indemnisation complémentaire de M. [Z],
Ordonne une expertise médicale,
Désigne, pour y procéder, le docteur [G] [K] ([Adresse 5]),
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
1. se faire communiquer et prendre connaissance de l’intégralité des pièces médicales relatives à l’état de santé de M. [W] [Z],
2. examiner M. [W] [Z],
3. détailler les lésions provoquées par l’accident du travail subi le 19 octobre 2022,
4. décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident à la date de la consolidation fixée au 30 octobre 2020 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
5. indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,
6. indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité, étant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation,
7. dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
8. évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation,
9. donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
10. dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour:
o La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical,
o Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques,
o Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales),
11. évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident,
12. évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation,
13. évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation,
14. dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
15. dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
16. donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
17. dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
18. dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de M. [Z] résultant de l’accident du 19 octobre 2022 a été fixée par la [14] [Localité 7] au 14 février 2024 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats,
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile,
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données,
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que la [15] devra faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
Alloue à M. [W] [Z] une provision d’un montant de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Dit que la [15] fera l’avance à M. [W] [Z] des sommes dues au titre de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
Dit que la [15] pourra recouvrer à l’encontre de la société [11] le montant de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital servie à l’assuré dans la limite du taux de 10 % opposable à l’employeur, ainsi que de la provision allouée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et des frais d’expertise,
Réserve les dépens,
Condamne la société [11] à verser à M. [W] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société [11] de sa demande sur ce fondement,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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