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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 13 mars 2026, n° 23/04130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me ZOHAR
1 GROSSE Me LARRIBEAU
1 GROSSE Me DERSY
1 GROSSE Me ZANOTTI
1 EXP Me FRANCESCONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DÉCISION N° 26/094
N° RG 23/04130 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PLEA
DEMANDERESSE :
Madame [H] [B]
née le 12 Mars 1994 à RETHEL (08300)
21 Chemin du Vallon des Vaux
06800 CAGNES SUR MER
représentée par Me Aurélie FRANCESCONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A.S.U. FCM 83 – FACADE CARRELAGE MACONNERIE 83, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°841 192 339, ayant son siège social 3061 Route Nationale 7 83460 LES ARCS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
S.C.P. [D] [S], prise en la personne de Maître [T] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FCM 83 – FACADE CARRELAGE MACONNERIE 83, SASU immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°841 192 339, dont le siège social est situé 3061 ROUTE NATIONALE 7, 83460 LES ARCS, suivant Jugement du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN du 09 avril 2024 prononçant la conversion en liquidation judiciaire.
Maître [F] [X], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PROVENCE ENVELOPPE BATIMENT ([L]), SAS Immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 839 096 070
Dont le siège social est 30 Avenue des olives, 13013 MARSEILLE, suivant Jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 13 février 2024 prononçant l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
S.A.S. PROVENCE ENVELOPPE BATIMENT ([L]), immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 839 096 070, dont le siège social est situé 30 Avenue des olives, 13013 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A.R.L. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 395 213 630, dont le siège social est 32 boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
S.A.R.L. TECHNIQUES ET ECONOMIE DU BATIMENT ([Y]), immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 380 296 590, dont le siège social est situé 342 Via Nova Pôle d’excellence Jean-Louis 83600 FREJUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentées
S.C.I. CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX, ayant son siège social 12 avenue André Malraux 92300 LEVALLOIS PERRET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. [A] IARD, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 401 380 472, ayant son siège social Chaban de Chauray 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me MENC
S.A.S. BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS sous le n°408 422 525, ayant son siège social 1, Place
Charles de GAULLE 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. SMA, immatriculée au RCS Paris sous le n° 332 789 296, ayant son siège social 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 23 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX, venant aux droits de la société SPIRIT IMMOBILIER a procédé, courant 2018, à la construction d’un ensemble immobilier dénommé ESPRIT SUD sis 19, chemin du Vallon des Vaux à CAGNES-SUR-MER.
Sont intervenues à l’opération de construction les sociétés suivantes :
la SASU FCM 83 – FACADE CARRELAGE MACONNERIE 83, chargée du lot carrelage/faïence ;la SAS PROVENCE ENVELOPPE BATIMENT ([L]), chargée du lot étanchéité, assurée auprès de la SA [A] IARD ;la SAS BTP CONSULTANTS, intervenue en qualité de bureau de contrôle ;la SARL BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), maître d’œuvre de l’opération, assurée auprès de la SA SMA SA ;la SARL TECHNIQUE ET ECONOMIE DU BATIMENT ([Y]), maître d’œuvre d’exécution.Par acte authentique du 11 septembre 2019, Madame [H] [B] a acquis en l’état futur d’achèvement un appartement, une cave et une place de stationnement au sein de cet ensemble immobilier.
La réception est intervenue avec réserves le 28 octobre 2022 pour les parties communes et les logements R+3, R+4 et R+5 du bâtiment B.
La livraison des lots de Madame [B] est intervenue avec réserves le 17 novembre 2022, en présence d’un huissier de justice.
Des réserves complémentaires ont été signalées par courriers des 22 novembre et 15 décembre 2022.
Considérant que certaines réserves n’avaient pas été levées, Madame [H] [B] a, par acte du 05 septembre 2023, assigné au fond la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX devant le Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de condamnation sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1604 et suivants, 1642-1 et 1648 du Code civil.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/04130.
Par actes du 30 octobre, 10 novembre, 24 novembre 2023, la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX a dénoncé l’assignation du 05 septembre 2023 et fait citer la SASU FCM 83 – FACADE CARRELAGE MACONNERIE 83, la SAS PROVENCE ENVELOPPE BATIMENT ([L]), son assureur, la SA [A] IARD, la SAS BTP CONSULTANTS, la SARL BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), son assureur, la SA SMA SA et la SARL TECHNIQUES ET ECONOMIE DU BATIMENT ([Y]) aux fins de voir ordonner la jonction avec l’instance principale et d’être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des dispositions des articles 1792-6, 1103, 1104 et 1604 du Code civil.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 23/05729.
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Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° 23/5729 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 23/04130, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
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Par jugement du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN du 09 avril 2024, la société FCM – 83 FACADE CARRELAGE MACONNERIE 83 a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 13 février 2024, la société PROVENCE ENVELOPPE BATIMENT ([L]) a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par actes des 17 et 22 octobre 2024, la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX a dénoncé l’assignation du 05 septembre 2023 délivrée à la requête de Madame [B] et fait citer la SCP [D] [S], prise en la personne de Maître [T] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la FCM 83 – FACADE CARRELAGE MACONNERIE 83 et Maître [X] [F], pris en sa qualité de liquidateur de la société PROVENCE ENVELOPPE BATIMENT ([L]), aux fins de jonction et de fixation de ses créances au passif des sociétés susvisées.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 24/05414.
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Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n°24/5414 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 23/04130, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 17 février 2025, Madame [H] [B] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1222, 1231-1, 1604 et suivants, 1642-1, 1648 du Code civil,
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX :
A titre principal,
JUGER que la garantie des vices apparents de la SI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX est pleinement mobilisable et engage sa responsabilité à l’égard de Mme [H] [B] sur le fondement des dispositions 1642-1 et 1648 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la responsabilité de la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX est pleinement engagée à l’égard de Mme [H] [B] sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1604 et plus subsidiairement 1231-1 du Code civil ;
SUR LA REPRISE DES NON-CONFORMITES DE L’APPARTEMENT :
CONDAMNER la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX à payer à Mme [H] [B] la somme de 25.292,85 euros au titre des non-conformités de l’appartement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dus ;
SUR LES DESORDRES AFFECTANT LA CAVE ET LE TALUS :
CONDAMNER sous astreinte de 100€ par jour à compter de la décision à intervenir, la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX à mettre fin aux désordres d’humidité dans la cave de Mme [B] ainsi qu’au soutènement et à la canalisation des eaux pluviales du talus jouxtant l’appartement de Mme [B] ;
RESERVER le droit d’indemnisation de Mme [B] pour les préjudices subis liés aux désordres affectant la cave et le talus, une fois que les travaux auront été réalisés ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre Mme [H] [B] ;
CONDAMNER la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX au paiement de la somme de 5.000 euros à Mme [H] [B] au titre du préjudice moral subi et compte tenu de la résistance abusive ;
CONDAMNER la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX au paiement de la somme de 5.000 euros à Mme [H] [B] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laëtitia BASQUIN, avocat sous sa due affirmation.
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De son côté, par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 février 2025, la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
ORDONNER la jonction de la présente procédure initiée par Madame [B], RG n°23/04130, avec la procédure connexe actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de GRASSE initiée par la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX enrôlée devant la 2ème chambre civile sous le numéro RG n°24/05414, également appelée à l’audience de mise en état du 20 février 2025 ;
A titre principal,
Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil ;
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil ;
JUGER que la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX s’est entourée d’intervenants reconnus en la matière et n’a en aucun cas assumé la mission de conception, d’exécution, de contrôle ou de direction des travaux, pas plus bien entendu, qu’elle n’a réalisé elle-même lesdits travaux, dont elle ne peut être tenue pour responsable ;
JUGER que la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX, maitre de l’ouvrage non constructeur, a mis en demeure les entreprises de lever les réserves à titre de la garantie de parfait achèvement ;
JUGER que la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX n’a commis aucun manquement contractuel personnel susceptible d’engager sa responsabilité ;
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [B], ainsi que toute autre partie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1604 du Code civil,
JUGER que, pour le cas où le Tribunal viendrait à rentrer en voie de condamnation à l’encontre de la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX pour les non-conformités invoquées par Madame [B] dans son appartement, FCM 83, [Y] et BTP CONSULTANTS seraient déclarés responsables ;
JUGER que, pour le cas où le Tribunal viendrait à rentrer en voie de condamnation à l’encontre de la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX pour les non-conformités invoquées par Madame [B] dans son appartement, [Y] et BTP CONSULTANTS devraient relever et garantir le maitre de l’ouvrage de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1604 du Code civil,
Vu l’article 1792 du Code civil,
JUGER que la question du talus est une demande de réparation d’un préjudice futur incertain, infondée;
JUGER que la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX, maitre de l’ouvrage, ne peut être condamnée à intervenir sur un ouvrage qui ne lui appartient pas ;
JUGER que, pour le cas où le Tribunal viendrait à rentrer en voie de condamnation à l’encontre de la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX pour la question de l’humidité dans la cave et le la question du talus invoquées par Madame [B], [L], et BPCC, maitre d’œuvre seraient déclarés responsables ;
JUGER que, pour le cas où le Tribunal viendrait à rentrer en voie de condamnation à l’encontre de la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX pour la question de l’humidité dans la cave et le la question du talus invoquées par Madame [B] [A], assureur de [L], BPCC, maitre d’œuvre et son assureur, la SMA SA devraient être condamnés in solidum à indemniser le maitre de l’ouvrage du préjudice lié au coût des travaux de reprise nécessaire ;
JUGER que [Y], BTP CONSULTANTS, [A], assureur de [L], BPCC, maitre d’œuvre et son assureur, la SMA SA ne pourront qu’être condamnés à relever et garantir in solidum le maitre de l’ouvrage des éventuelles condamnations que ce soit au titre d’un prétendu préjudice moral ou au titre des frais irrépétibles et de dépens engagés par Madame [B] ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MARSEILLE du 13 février 2024 prononçant l’ouverture d’une liquidation judiciaire de [L] ;
Vu le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN du 9 avril 2024 convertissant le redressement de la société FCM 83 en liquidation judiciaire ;
FIXER la créance la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX au passif de la société [L], conformément à sa déclaration de créance en date du 07 janvier 2022 ;
FIXER la créance de la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX au passif de la société FCM 83 à hauteur du montant des condamnations qui auraient pu peser sur elles parfaire ;
En tout état de cause,
JUGER que les préjudices allégués par Madame [B] ne sont pas justifiés dans leur nature et dans leur quantum ;
DEBOUTER Madame [B], ainsi que toute autre partie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER tout succombant à régler à la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me ZOHAR, avocat, sous son affirmation de droit.
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Par conclusions notifiées par RPVA, le 14 octobre 2025, la SAS BTP CONSULTANTS demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
JUGER que la mission de la société BTP CONSULTANTS ne porte pas sur les désordres allégués par Madame [B] ;
JUGER que la société BTP CONSULTANTS n’est pas responsable des dommages allégués par Madame [B] ;
JUGER que la responsabilité de la société BTP CONSULTANTS n’est pas engagée ;
En conséquence,
METTRE purement et simplement hors de cause la société BTP CONSULTANTS ;
DEBOUTER la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX, la SMA SA et toutes autres parties, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la demande de la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX tendant à se voir indemniser un montant indéterminable au titre des désordres allégués sur le talus et d’humidité dans la cave est irrecevable ;
A titre plus subsidiaire,
JUGER que toutes les demandes formulées par Madame [B] sont injustifiées ;
JUGER que la demande de réparation d’un préjudice futur incertain formulée par Madame [Q] est infondée ;
DEBOUTER Madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre encore plus subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de Madame [B] ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la société BTP CONSULTANTS est bien fondée à former ses recours en garantie à l’encontre des sociétés SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX, FCM83, [Y], [L], son assureur [A], BPCC ainsi que son assureur la SMA SA ;
JUGER que les garanties de la compagnie [A] sont mobilisables ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX, FCM83 représentée par son liquidateur judiciaire Me [D], [Y], [L] représentée par son liquidateur judiciaire Me [X], son assureur [A], BPCC ainsi que son assureur la SMA SA à relever et garantir la société BTP CONSULTANTS de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER tous succombant à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 21 octobre 2025, la SA SMA, assureur de la société BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), demande au Tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1240, 1353, 1792 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
A titre principal,
JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’intervention de la société BPCC ;
JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve de la réalité des désordres ;
JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve de la faute de la société BPCC ;
JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’imputabilité des désordres allégués ;
JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve de la cause des désordres et de leurs solutions réparatoires ;
En tout état de cause,
JUGER qu’il n’est pas démontré en quoi les garanties de la SMA SA seraient mobilisables ;
PRONONCER la mise hors de cause de la SMA SA ;
Par conséquent,
DEBOUTER la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX, la SAS BTP CONSULTANTS et plus généralement toutes autres parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société BPCC ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX, la société FCM 83, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [T] [D], la SASU PROVENCE ENVELOPPE BATIMENT ([L]), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [F] [X], son assureur [A] IARD, la SAS BTP CONSULTANTS, la SARL TECHNIQUES ET ECONOMIE DU BATIMENT à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
JUGER recevable et bien fondée la SMA SA à opposer les limitations contractuelles prévues dans son contrat d’assurance et notamment ses franchises et plafonds de garantie ;
DEDUIRE le montant de la franchise contractuelle de toutes éventuelles condamnations ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX, ou tout autre succombant, à payer à la SMA SA la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître ZANOTTI sous sa due affirmation de droit.
ECARTER l’exécution provisoire.
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Enfin, par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 25 février 2025, la SA [A] IARD, assureur de la SAS PROVENCE ENVELOPPE BATIMENT ([L]), demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1604, 1642-1, 1648, 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées ;
Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un désordre de nature décennale dans le délai de forclusion;
Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une imputabilité relative à un désordre de nature décennale à l’encontre de la société [L] ;
Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce qu’une garantie souscrite auprès de la compagnie [A] serait mobilisable ;
Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de la cause des désordres et de leurs solutions
réparatoires ;
Par conséquent,
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie [A] ;
Juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tout succombant à verser à la compagnie [A] somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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Les sociétés FCM 83 – FACADE CARRELAGE MACONNERIE 83, PROVENCE ENVELOPPE BATIMENT ([L]), BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS, TECHNIQUES ET ECONOMIE DU BATIMENT, la SCP [D] [S], prise en la personne de Maître [T] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la FCM 83 – FACADE CARRELAGE MACONNERIE 83 et Maître [X] [F], pris en sa qualité de liquidateur de la société PROVENCE ENVELOPPE BATIMENT ([L]), régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile aux termes duquel «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » et l’article 473 du même code ajoute « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur » et de l’article 474 du Code de procédure civile lequel dispose qu’ « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ».
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 03 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 23 octobre 2025 et fixé les plaidoiries à l’audience du 17 novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée au 05 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
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MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande de jonction formée par la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUXLa SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX demande au Tribunal d’ordonner la jonction de procédure initiée par Madame [B] (RG n°23/04130), avec la procédure connexe enregistrée sous le numéro RG n°24/05414.
Cette jonction ayant été prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 20 février 2025, celle-ci est donc sans objet.
Sur la responsabilité de la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX fondée sur les dispositions de l’article 1642-1 du Code civilMadame [B] entend, à titre principal, engager la responsabilité de la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil aux termes duquel « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer ».
Madame [B] se prévaut également des dispositions de l’article 1648 du Code civil lequel dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ».
Selon Madame [B] les vices dénoncés correspondent à des vices apparents au sens de l’article 1642-1 du Code civil.
Elle précise que :
ces vices ont régulièrement été dénoncés le jour de la réception ou dans le mois de la livraison ;les non-conformités, inachèvements ou malfaçons restant à lever concernent le carrelage de l’intégralité de l’appartement (coloris, joints et réhausse dangereuse dans la salle de douche), le taux d’humidité anormalement élevé de la cave, empêchant son utilisation ;les venues d’eau dans le parking rendant impossible l’accès au troisième sous-sol ;Madame [B] évoque également une difficulté lié au talus extérieur.
S’agissant de la couleur du carrelage, de la faïence et de la qualité des joints, Madame [B] rappelle le contenu de la notice descriptive annexée à l’acte notarié laquelle prévoyait, en ce qui concerne les sols et les plinthes, « un carrelage 40 x 40 cm des entreprises [J] ou similaire, scellé sur chape avec résilient phonique / coloris au choix dans la gamme proposée par le maître d’ouvrage / les plinthes seront assorties au carrelage ».
Elle indique qu’il y était également prévu que « le carrelage sur parties habitables pourra être posé sur isolant thermique ».
Madame [B] précise ici avoir fait le choix, pour la salle de douche, d’un carrelage et d’une faïence modèle « select crema », et, pour le reste de l’appartement, d’un carrelage modèle « lithos moka ».
A l’appui de ce qu’elle soutient, Madame [B] verse la fiche intitulée « fiche de choix des prestations intérieures des appartements, datée du 14 novembre 2020.
Elle précise n’avoir été informée d’aucun changement de matériaux ou de coloris.
Pourtant, Madame [B] indique que le carrelage posé correspond au modèle, non pas choisi, mais au modèle « chill crème » et au modèle « capoeira beige » pour la faïence.
Pour en attester, elle verse aux débats un procès-verbal de constat du 17 novembre 2022 et une photographie des couleurs initialement choisies.
Madame [B] se plaint en outre de l’absence d’uniformité des joints de carrelage et de leur couleur, oscillant entre blanc, noir et gris.
S’agissant de la réhausse du carrelage constatée dans la salle de douche, le long du mur, Madame [B] soutient que cette « marche » est inesthétique et dangereuse pour les utilisateurs de la douche. Selon elle, celle-ci doit être supprimée.
Sur le taux d’humidité de la cave, elle indique que le taux relevé est supérieur à 86 %, ce qui la rend impropre à sa destination, précisant que rien ne peut y être stocké du fait du risque de moisissures.
Elle ajoute que l’installation d’un extracteur d’air s’est avérée inefficace.
Elle explique que, le 31 janvier 2023, le syndic de la copropriété a fait dresser un procès-verbal dont les constatations, sont selon elle, éloquentes quant à l’état des parties communes et des parties privatives situées en sous-sol.
Madame [B] ajoute que ce désordre est connu du vendeur et des intervenants à l’acte de construire et qu’une procédure d’expertise judiciaire est en cours.
S’agissant du soutènement du talus, Madame [B] explique que le syndic a d’ores et déjà fait part de cette difficulté, dès lors qu’il s’agit d’une partie commune.
Elle indique que ce talus jouxte son appartement et qu’elle est donc en droit d’obtenir des réponses sur la question du soutènement du talus et du captage des eaux pluviales qui ne sont reliées à aucun réseau d’évacuation, avec le risque, à terme, d’un ravinement du talus et d’un éboulement.
Elle ajoute que :
l’eau non canalisée s’accumule en pied de mur, ce qui, selon elle, risque de créer des infiltrations à moyen terme ;la SCI défenderesse, bien qu’informée de ces difficultés, n’a pas daigné répondre, ni réagir en prenant les mesures nécessaires.
De son côté, la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX soutient que si les désordres invoqués par Madame [B] devaient être reconnus, ceux-ci ne pourraient lui être imputés dans la mesure où elle n’a joué que le rôle de maître de l’ouvrage.
Elle rappelle, en effet, avoir été entourée de divers intervenants et qu’elle n’a, en aucune façon, assuré la conception, l’exécution ou encore le contrôle et la direction des opérations de construction, pas plus qu’elle n’a réalisé elle-même les travaux.
En tout état de cause, elle précise, que s’agissant du fondement principal de l’article 1642-1 du Code civil, elle ne saurait être jugée responsable de vices apparents pour lesquels elle a immédiatement mis en demeure les entreprises concernées d’avoir à les reprendre au titre de la garantie de parfait achèvement.
Sur ces éléments :
A titre liminaire, il est précisé qu’en vertu de l’article 789 alinéa 1er 6° et dernier alinéa, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soit révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
L’instance ayant été introduite par acte du 05 septembre 2023, soit postérieurement au 1er janvier 2020, les dispositions susvisées sont applicables au cas de l’espèce, en sorte que le Tribunal n’a pas la compétence pour apprécier une éventuelle fin de non-recevoir – en l’occurrence non soulevée – tirée du non-respect des dispositions de l’article 1648 du Code civil.
Sur le fond, il résulte de l’article 1642-1 du Code civil, « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer ».
La non-conformité peut être définie comme toute dissemblance de l’immeuble livré avec les spécifications du contrat, précision faite que la conformité ou non des travaux, est appréciée par référence, non seulement aux prévisions du contrat de vente lui-même, mais également à ses annexes ainsi qu’à tous les documents qui peuvent être déposés au rang des minutes du notaire qui reçoit les ventes et auxquels il est fait référence dans les actes de vente.
Il est rappelé que le vendeur est tenu de délivrer un immeuble conforme aux prévisions contractuelles et qu’il ne peut y avoir de livraison conforme que si et seulement si l’immeuble livré est en tout point conforme aux promesses contractuelles du vendeur.
Le caractère apparent du vice ou du défaut de conformité est apprécié, comme en droit commun, au regard du comportement normal d’un acheteur prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières.
Le vice ou le défaut apparent est donc celui qui apparaît à l’issue de vérifications sommaires, à la date la plus tardive des évènements prévus par l’article 1642-1, c’est-à-dire soit la réception des travaux, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession.
La garantie prévue à l’article 1642-1 est due quelle que soit l’importance des vices apparents et elle ne peut être écartée au seul motif que le vice n’affecte pas l’ouvrage ou ne le rend pas impropre à sa destination.
En tout état de cause, il résulte de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Par ailleurs, l’article 1353 du même Code dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Ainsi, la partie qui invoque un fait – tel que l’est un manquement contractuel – doit ainsi le prouver dûment par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples allégations.
Aucune des parties ne saurait ainsi attendre du Tribunal qu’il conçoive lui-même des démonstrations ou soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction judiciaire pour palier des éléments de preuve inexistants ou lourdement carencés.
S’agissant de la couleur du carrelage, de la faïence et de la qualité des joints, il n’est pas contestable, au vu de la fiche de choix de prestations produites aux débats, que Madame [B] a fait le choix, pour la salle de douche, d’un carrelage et d’une faïence modèle « select crema », et, pour le reste de l’appartement, d’un carrelage modèle « lithos moka ».
Il n’est pas davantage contestable que lors de la prise de possession effectuée en présence d’un huissier de justice, le 17 novembre 2022, Madame [B] a indiqué à ce dernier vouloir émettre une réserve sur le carrelage car le modèle posé dans la pièce (chambre 1) est différent de celui commandé.
Or, à la lecture du procès-verbal établi par Maître [Z] [G], il est noté que cette réserve n’est pas reprise au moment de l’examen des autres pièces de l’appartement.
Ainsi, le Tribunal retient que l’apparence du défaut de conformité dont se prévaut Madame [B] n’est qu’imparfaitement démontré en ce que seule la chambre 1 a été signalée comme ayant été concernée par cette non-conformité.
De plus, il peut être souligné que le fait d’indiquer que le carrelage ne correspond pas au modèle posé dans la pièce ne peut supposer, de manière évidente, une non-conformité de la peinture.
En tout état de cause, il ne peut être contesté que les pièces versées aux débats pour comparer le modèle posé au modèle choisi par Madame [B] sont insuffisantes et ne permettent pas de faire la démonstration de la non-conformité soulevée.
En effet, il ne s’agit pas de comparer un carrelage vert à un carrelage bleu mais de confronter des photos faisant état de carrelages dans les tons de beige.
Or, en l’état du seul constat d’huissier – qui n’évoque d’ailleurs pas la référence du modèle effectivement posé – et des photos réalisées par Madame [B] sur le choix du carrelage – qui ne font pas davantage référence au nom du modèle choisi, le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la matérialité de la non-conformité dont elle se prévaut.
Aucune indication n’étant donnée quant aux faïences posées, la matérialité de la non-conformité ne peut davantage être retenue.
S’agissant des joints, il est relevé que le procès-verbal de remise des clés fait état d’une réserve sur la couleur des joints (sans photo à l’appui), réserve reprise par l’huissier dans son procès-verbal de constat.
Cependant, les seules photos produites ne permettent pas de vérifier les propos avancés par l’huissier de justice lequel indique que la couleur des joints du carrelage du séjour et de la chambre 1 alterne entre le gris, le blanc et le noir, celui-ci ne disposant d’ailleurs d’aucune compétence technique pour apprécier la réalité et la matérialité des vices pouvant affecter les joints.
La responsabilité de la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX sera donc écartée au titre de la couleur du carrelage, de la faïence et de la qualité des joints.
S’agissant de la réhausse du carrelage, si la demanderesse a émis une réserve à ce titre, dans son courrier du 22 novembre 2022 en précisant que « la présence d’une marche dans la salle d’eau n’était pas prévue sur les plans », ce seul élément est insuffisant à faire la démonstration de cette non-conformité.
En tout état de cause, si celle-ci se prévaut de la dangerosité de cette marche, cette constatation n’est étayée par aucune analyse technique.
Il en résulte que la matérialité de cette non-conformité n’est pas démontrée et que la responsabilité de la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX ne peut être retenue à ce titre.
S’agissant du taux d’humidité de la cave, le Tribunal fait observer que ces infiltrations n’ont fait l’objet d’aucun signalement, ni au moment de la remise des clés, ni dans les courriers des 22 et 15 décembre 2022, de telle sorte que l’apparence du désordre invoqué n’est pas caractérisée.
Et quand bien même un vice ou une non-conformité apparente peut être dénoncé(e) postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession et dans le délai d’un an :
le constat d’huissier établi à la date du 31 janvier 2023 faisant état d’un taux d’humidité de 86 %, ne peut, à lui seul, attester de la matérialité du désordre, ce constat laissant, par ailleurs, entière la question de l’origine, des causes, et plus loin de l’imputabilité de celui-ci ;le dommage consistant, a priori, en l’absence d’étanchéité de la cave, ne pouvait être qualifié d’apparent, dès lors que l’ampleur du défaut ne pouvait en réalité pleinement se révéler qu’à l’usage ;En tout état de cause, le Tribunal ne peut s’appuyer sur des constatations émises au cours d’une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d’une autre instance, à laquelle Madame [B] n’est pas partie et au cours de laquelle l’expert n’a constaté de traces d’humidité qu’au droit des caves 01 à 07 (Madame [B] étant propriétaire de la cave n°29).
Au surplus, le Tribunal fait observer que la demanderesse semble se prévaloir d’une impropriété à destination de la cave, soit d’un désordre de nature décennale sans toutefois en faire la démonstration ni même invoquer les fondements juridiques adéquats.
En conséquence et faute d’établir l’applicabilité au désordre invoqué des dispositions de l’article 1642-1 du Code civil, voire de l’article 1646-1 du même Code, il convient d’écarter la responsabilité de la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX au titre de l’humidité constatée dans la cave.
S’agissant du talus, Madame [B] qui se prévaut de l’absence de rattachement des eaux pluviales à un réseau d’évacuation qui risquerait, à terme, de raviner son talus, procède par affirmation sans aucune vérification technique de ce qu’elle soutient et sans démonstration d’un dommage.
Il est précisé que si la SCI défenderesse évoque un défaut de qualité, le Tribunal n’a pas compétence pour trancher la fin de non-recevoir tirée de celui-ci, précision étant faite, qu’en tout état de cause, la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX ne forme pas de demande d’irrecevabilité.
En conséquence et faute d’établir la matérialité du désordre invoqué, il convient d’écarter la responsabilité de la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX au titre du talus
****
En conséquence, et au vu de ce précède, il y a donc lieu de débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1642-1 du Code civil.
Il y a donc lieu de juger sans objet les divers appels en garantie et autres demandes subsidiaires formés à ce titre.
Sur la responsabilité contractuelle de la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX formée à titre subsidiaireMadame [B] se prévaut, à titre subsidiaire, des dispositions des articles 1103, 1104 et 1604 du Code civil et de l’obligation de délivrance conforme à laquelle le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu.
Selon elle, le vendeur est tenu d’une obligation de résultat, de telle sorte que sa responsabilité contractuelle peut être engagée sans qu’il ne soit nécessaire de prouver une faute, dès lors que celui-ci ne livre pas un bien conforme aux prévisions contractuelles.
Elle précise, qu’à ce jour, les non-conformités réservées relatives au carrelage ne sont toujours pas levées.
De son côté, la SCI défenderesse conteste sa responsabilité contractuelle en soutenant la nécessité d’apporter la preuve d’une faute dans le cadre de désordres intermédiaires.
Sur ces éléments :
A titre liminaire, il est rappelé que la garantie prévue par l’article 1642-1 du Code civil s’applique uniquement aux désordres dénoncés dans le mois de la livraison, et apparents, contrairement à l’obligation de délivrance conforme prévue aux articles 1604 et suivants du Code civil, qui s’applique aux désordres non apparents, ce qui entraîne l’application du régime contractuel de l’inexécution.
S’agissant des désordres apparents, le Tribunal rappelle qu’il résulte d’une jurisprudence établie que les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d’achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n’est pas applicable, même à titre subsidiaire (Cass Civ 3ème 24 mai 2018 n°17-14.644).
La demanderesse qui fonde ses demandes, à titre principal, sur les dispositions de l’article 1642-1 du Code civil n’est donc pas en mesure de rechercher, même à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la SCI défenderesse.
Sur l’application de l’article 1604 du Code civil, il est fait observer que Madame [B] ne précise pas dans quelles conditions elle entend faire jouer ce texte, procédant par simple rappel du texte et par référence à une obligation de résultat à laquelle le vendeur serait tenu, sans distinction selon l’apparence ou la non apparence des désordres et donc sans démontrer l’applicabilité aux désordres invoqués des dispositions de l’article 1604 du Code civil, notamment, au désordre constaté au droit de la cave.
Pour le reste, la matérialité des désordres n’ayant pas été démontrée aucune responsabilité ne peut valablement prospérer, quel que soit le fondement juridique soulevé.
Il convient donc de débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1604, 1103 et suivants du Code civil.
Il y a donc lieu de juger sans objet les divers appels en garantie et autres demandes subsidiaires formés à ce titre.
**
En tout état de cause, aucune responsabilité n’ayant été établie, Madame [B] n’est pas en état de se prévaloir d’un préjudice moral ou d’une résistance abusive.
Il convient donc de la débouter de sa demande d’indemnisation formée au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [B], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de débouter Madame [H] [B] de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner à payer la somme de :
3 000 euros à la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX ;3 000 euros à la SAS BTP CONSULTANTS ;3 000 euros à la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC) ;3 000 euros à la SA [A] IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS PROVENCE ENVELOPPE BATIMENT ([L]).
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
JUGE sans objet la demande de jonction formée par la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX ;
DEBOUTE Madame [H] [B] de l’ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1642-1 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [H] [B] de l’ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1604, 1103 et suivants du Code civil ;
JUGE sans objet les divers appels en garantie et autres demandes subsidiaires formés par les parties à l’instance ;
DEBOUTE Madame [H] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [H] [B] de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à payer la somme de :
3 000 euros à la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX ;3 000 euros à la SAS BTP CONSULTANTS ;3 000 euros à la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC) ;3 000 euros à la SA [A] IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS PROVENCE ENVELOPPE BATIMENT ([L]) ;CONDAMNE Madame [H] [B] aux entiers dépens de l’instance tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé ;
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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