Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 19 déc. 2025, n° 23/04988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04988 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MOJ
AFFAIRE : M. [M] [J] (Me Lisa RAMOS)
C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (la SELARL ABEILLE AVOCATS) ; Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 19 Décembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 4] 1969 à , demeurant [Adresse 3],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF,dont le siège social est sis [Adresse 2],
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [J] a été victime d’un accident domestique survenu le 28 septembre 2019, alors qu’il séjournait chez son frère, dont la responsabilité civile est assurée auprès de la SA PACIFICA.
Par ordonnance de référé en date du 04 juillet 2022, le Docteur [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, et la SA PACIFICA a été condamnée à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens du référé sauf décision ultérieure contraire.
Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 21 décembre 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 9 mai 2023, Monsieur [M] [J] a fait assigner la SA PACIFICA devant ce tribunal en liquidation de ses préjudices, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF en qualité de tiers payeur.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, Monsieur [M] [J] a demandé au juge de la mise en état de condamner la compagnie PACIFICA à lui payer une indemnité provisionnelle complémentaire de 6.251,68 euros, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
La SA PACIFICA a conclu à titre principal au rejet de la demande de provision complémentaire, à titre subsidiaire à sa réduction, ainsi qu’au rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance d’incident du 12 juillet 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a :
— condamné la société anonyme PACIFICA à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [M] [J] la somme de 3.000 euros,
— condamné la société anonyme PACIFICA aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître Lisa RAMOS,
— condamné la société anonyme PACIFICA à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 octobre 2024.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 août 2024, Monsieur [M] [J] sollicite du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF,
— condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme totale de 14.017,65 euros en réparation de ses préjudices, dont à déduire la provision de 3.000 euros et décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— frais d’assistance à expertise : 900 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 488,35 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 729,30 euros,
— souffrances endurées : 6.500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 3.400 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
— condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 7.000 euros en indemnisation de la perte du bénéfice de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail adossée à son contrat d’assurance emprunteur en cas de survenance d’affections rachidiennes, au titre d’un préjudice exceptionnel financier,
— condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Lisa RAMOS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile en sa nouvelle rédaction.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, la SA PACIFICA demande au tribunal, au visa des articles 1242 et suivants du code civil, de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [J] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [J] les indemnités provisionnelles d’un montant de 6.000 euros,
— déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [J] la créance des organismes sociaux,
— débouter Monsieur [J] de sa demande au titre d’une perte du bénéfice d’une garantie contractuelle,
En tout état de cause,
— limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de la somme offerte dans ses écritures,
— débouter Monsieur [J] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens,
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier adressé au tribunal le 10 mai 2023, la caisse a fait part de ce qu’elle n’interviendrait pas à la procédure, ayant été indemnisée par la société PACIFICA, et a notifié le montant et détail de ses débours définitifs.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 24 octobre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [M] [J] n’est pas contesté par la SA PACIFICA, étant précisé que si le demandeur vise par erreur la loi du 5 juillet 1985, l’assureur se réfère bien au cadre juridique applicable, soit les articles 1242 et suivants du code civil.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 28 septembre 2019 un traumatisme dorsolombaire associée à une plaie de la face et une légère dermabrasion sous l’oeil gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 28 mars 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 28 septembre 2019 au 17 octobre 2019, avec reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’au 24 octobre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 28 septembre 2019 au 24 octobre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 25 octobre 2019 au 28 mars 2020,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 28 septembre 2019 au 17 octobre 2019,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 à partir du 18 octobre 2019.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [M] [J], âgé de 50 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 360,76 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] communique deux notes d’honoraires du Docteur [R] [V], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 900 euros, qui a été acquitté.
La SA PACIFICA ne conteste pas le principe de la prise en charge des frais d’assistance du médecin conseil, mais sollicite que le quantum demandé soit revu à la baisse, se référant à l’article R4127-53 du code de la santé publique qui dipose que “les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières”.
Cette disposition a cependant trait aux devoirs des médecins envers leurs patients, et non à la mission d’assistance à expertise. Il incombe cependant à la victime de justifier du lien d’imputabilité des honoraires dont elle sollicite le remboursement avec l’accident et l’assistance médicale à une mesure d’expertise amiable et/ou judiciaire afférente.
A cet égard, l’assureur est fondé à faire observer que la première des deux notes d’honoraires a trait à une consultation médico-légale du 02 juin 2021 et à des frais de secrétariat. Or à cette date, l’expertise judiciaire n’avait pas été ordonnée. Ces prestations sont par ailleurs incluses dans la note d’honoraires du 21 décembre 2022, laquelle se réfère expressément à l’expertise du Docteur [Z].
Il sera ainsi fait droit à cette demande à hauteur du montant de cette seconde note d’honoraires soit 660 euros, qu’il n’appartient pas au juge de revoir à la baisse alors qu’il ne lui incombe pas, ni ne lui est possible d’apprécier de la pertinence des honoraires sollicités – lesquels au demeurant n’excèdent pas les montants habituellement facturés, et ont été payés par le demandeur.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 28 septembre 2019 au 17 octobre 2019, suivi d’une reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’au 24 octobre 2019.
Monsieur [M] [J] produit une attestation de la direction des ressources humaines de son employeur, la SNCF, faisant état d’une perte de salaire de 488,35 euros au total sur la période d’arrêt de travail susdite.
Ce montant correspond à une perte sur prime de travail de 432,25 euros, que la SA PACIFICA accepte de prendre en charge, et à une “perte sur EVS” à hauteur de 56,10 euros au sujet de laquelle l’assureur sollicite d’être informé de la signification de l’acronyme correspondant.
Monsieur [M] [J] précise dans ses dernières écritures que cet acronyme correspond aux “éléments variables de solde”, conditionnés à son assiduité.
Cette perte est bien incluse par l’employeur dans la perte de salaire subie sur la période d’arrêt, à l’instar de la perte sur primes qui n’est pas contestée.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur du montant justifié et demandé soit 488,35 euros.
La créance de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF, correspondant aux salaires versés au demandeur sur la période imputable à hauteur de 4.135,76 euros (hors cotisations patronales, non imputables sur le préjudice de la victime) sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [M] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence du tribunal et aux circonstances de l’espèce, soit comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 26 jours
208 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 156 jours
499,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Monsieur [M] [J] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a bien retenu un tel préjudice du 28 septembre 2019 au 17 octobre 2019, date de reprise du travail à mi-temps. Il est vraisemblablement tenu compte de la plaie de la face suturée et de la légère dermabrasion sous l’oeil gauche relevées initialement.
Outre le fait qu’il n’est pas justifié médicalement du lien entre le préjudice esthétique et la reprise du travail, laquelle expose davantage la victime au regard d’autrui, il est à noter que l’expert a également retenu un préjudice esthétique permanent à hauteur de 0,5/7 à compter du 18 octobre 2019, compte tenu de la cicatrice de 3 cm située sur le visage de Monsieur [J]. Il s’en déduit que celui-ci a subi un préjudice esthétique temporaire sur l’intégralité de la période séparant l’accident de la consolidation, d’abord à hauteur de 1/7 puis de 0,5/7.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 800 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de l’impotence fonctionnelle à la mobilisation du rachis dorsolombaire imputable à l’accident, l’expert a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [M] [J] était âgé de 50 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.450 euros du point, soit au total 2.900 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, comme évoqué supra, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice évalué à 0,5/7 compte tenu de la cicatrice conservée par Monsieur [J].
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 800 euros.
3) Le préjudice exceptionnel financier
Monsieur [M] [J] se prévaut d’un préjudice exceptionnel financier évalué à un montant forfaitaire de 7.000 euros, compte tenu de la réserve de garantie qui lui a été opposée par son assurance emprunteur à l’occasion d’un achat immobilier postérieur à l’accident, aux termes de laquelle “la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail, Invalidité Permanente Totale consécutive à une maladie est accordée sauf si elle résulte (…) d’affections rachidiennes”.
Il rappelle que l’expert judiciaire n’avait relevé aucun antécédent médical particulier et se réfère à un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 7] le 08 janvier 2019 dans une espèce jugée similaire.
Monsieur [M] [J] produit une correspondance qui lui a été adressée par la société CNP ASSURANCES le 08 décembre 2023 et par laquelle lui est notifiée l’acceptation de sa demande d’admission dans l’assurance emprunteur du 06 décembre 2023, avec la réserve de garantie susvisée.
Cependant, et ainsi que le relève la SA PACIFICA, la solution de l’arrêt visé par Monsieur [J] n’est pas transposable au cas d’espèce.
En effet, eu égard au délai séparant l’accident du 28 septembre 2019 de la demande d’admission dans l’assurance emprunteur du 06 décembre 2023, la SA PACIFICA est fondée à interroger l’imputabilité directe, certaine et exclusive de la réserve susdite à l’accident en litige. Ce dernier n’est d’ailleurs aucunement visé par la correspondance de la société CNP ASSURANCES et Monsieur [J] ne communique aucune pièce de nature à justifier des éléments médicaux qui ont été déclarés à l’assureur et/ou ont motivé l’exclusion de garantie.
En outre, aucun élément ne vient justifier du montant allégué, qui est expressément présenté comme un montant forfaitaire, incompatible avec l’appréciation d’un préjudice imputable à l’accident en litige. Le fait de recourir à la notion de perte de chance est inopérant dès lors que celle-ci ne saurait équivaloir à l’intégralité de l’avantage espéré et perdu. Elle n’est quoiqu’il en soit pas davantage étayée par un quelconque élément financier.
Enfin, Monsieur [M] [J] ne renseigne pas le tribunal sur l’existence d’alternatives d’assurances emprunteur lui opposant cette même réserve de garantie – à la considérer imputable en tout ou partie à l’accident du 28 septembre 2019.
Pour l’ensemble de ces motifs, cette demande encourt le rejet.
4) Les provisions
Il convient de déduire du total les provisions allouées par le juge des référés de ce siège et par le juge de la mise en état pour un montant total de 6.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 660 euros
— perte de gains professionnels actuels 488,35 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 208 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 499,20 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 800 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.900 euros
— préjudice esthétique permanent 800 euros
— préjudice financier exceptionnel rejet
TOTAL 11.355,55 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 6.000 euros
SOLDE DÛ 5.355,55 euros
La SA PACIFICA sera condamnée à indemniser Monsieur [M] [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 septembre 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA PACIFICA, partie succombante, sera tenue aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Lisa RAMOS en vertu de l’article 699 du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [M] [J] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’absence de diligences amiables de l’assureur, la SA PACIFICA sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera toutefois fixée à 1.300 euros compte tenu des circonstances de l’espèce et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [M] [J], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 660 euros
— perte de gains professionnels actuels 488,35 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 208 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 499,20 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 800 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.900 euros
— préjudice esthétique permanent 800 euros
TOTAL 11.355,55 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 5.355,55 euros
Fixe la créance définitive de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF à hauteur de 4.496,52 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [M] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.355,55 euros (cinq mille trois cent cinquante cinq euros et cinquante-cinq centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 28 septembre 2019, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [M] [J] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier exceptionnel,
Condamne la SA PACIFICA aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Lisa RAMOS,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires
- Moldavie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Fond ·
- Charges ·
- Hypothèque légale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Affection ·
- Ticket modérateur ·
- Consultant ·
- Assurance maladie ·
- Exonérations ·
- Service médical ·
- Liste ·
- Rapport
- Incident ·
- Mise en état ·
- Correspondance ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courtier ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prétention
- Accident du travail ·
- Prothése ·
- Extensions ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Blocage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Prise en compte ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Création ·
- Expulsion ·
- Acte de vente ·
- Résidence principale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux ·
- Illicite ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Associations ·
- Sommation ·
- Procédure
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfaction ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Caducité ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Justification ·
- Mise en demeure ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.