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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 févr. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00709 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NE3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 février 2025 à 14h00
Nous, Mathilde JACOB, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Julie GEOFFROY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 février 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Février 2025 reçue et enregistrée le 22 Février 2025 à 14 heures 42 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître PERRIN Eddy , substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône
[E] [K]
né le 29 Septembre 2022 à [Localité 2] (COMORES)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Keith HAKES, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître PERRIN Eddy, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Keith HAKES, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [K] le 20 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 20 février 2025 notifiée le 20 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 22 Février 2025, reçue le 22 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I/ SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE
Attendu que par conclusions reprises in limine litis, [E] [K] soutient que que la procédure est irrégulière ; qu’il estime le contrôle réalisé sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du CPP était selon lui irrégulier pour ne pas avoir été aléatoire et n’avoir été réalisé qu’au cours de quinze minutes ;
Que la Préfecture de SAVOIE s’oppose à cette demande, soutenant que les conditions du contrôle sont régulières ;
Attendu que l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de contrôle de personnes dans la zone prévue par l’article, de manière sélective et au cours d’une durée de douze heures maximum ; qu’en l’espèce, il est bien justifié d’un contrôle réalisé sur une période de moins de douze heures ; qu’il est bien mentionné le caractère aléatoire du contrôle dans le procès-verbal ; qu’il s’en suit que le contrôle a été réalisé dans le cadre légal prévu par la loi et que le moyen sera écarté ;
Attendu que dans ses conclusions écrites [E] [K] soulevait des moyens contestant la régularité de la décision de placemetn en rétention ; qu’à l’audience, il a indiqué s’en désister en l’état, indiquant qu’il formulerait le cas échéant une requête postérieurement ;
II / SUR LA REQUÊTE DE LA PREFECTURE
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [E] [K] soutient qu’il dispose de garanties de représentation, que son passeport est conservé actuellement au commissariat d'[Localité 1], qu’il dispose d’attache familiales en FRANCE ; qu’il conteste l’existence d’une menace à l’ordre public et qu’il précise vouloir faire appel de la dernière décision correctionnelle ;
Attendu que la Préfecture de SAVOIE rappelle que [E] [K] ne dispose pas d’un passeport pour envisager une assignation à résidence et que les démarches auprès des autorités consulaires ont été réalisées ;
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’en effet, s’il affirme détenir son passeport, ce dernier n’est pas communiqué en l’état ; que de surcroit, il a déjà bénéficié d’une assignation à résidence le 04 mai 2021 qui n’a pas conduit à ce qu’il ne quitte le territoire ;
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A l’audience, [E] [K] s’est désisté de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS le moyen de nulité du contrôle de police ;
DISONS que la procédure antérieure au placement en centre de rétention administrative est valable ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [E] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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