Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CROCODILE RESTAURANTS, S.A.R.L. CROCOFIN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00169 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTQK
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 10 mars 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. CROCOFIN
dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.S. CROCODILE RESTAURANTS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentées par Maître Noémie CORLOUER, avocate postulant de la SELARL ALTHEA AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE et par Maître Daniel ROTA, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 702
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Q] [B]
occupant l’aire de stationnement – [Adresse 2] – cadastrée section AZ n° [Cadastre 1] [Localité 1]
non comparant ni constitué
Madame [M] [B]
occupant l’aire de stationnement – [Adresse 2] – cadastrée section AZ n° [Cadastre 1] [Localité 1]
non comparant ni constitué
Monsieur [G] [B]
occupant l’aire de stationnement – [Adresse 2] – cadastrée section AZ n° [Cadastre 1] [Localité 1]
non comparant ni constitué
Madame [D] [B]
occupant l’aire de stationnement – [Adresse 2] – cadastrée section AZ n° [Cadastre 1] [Localité 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 3 mars 2026, la SARL CROCOFIN et la SAS CROCODILE RESTAURANTS ont assigné en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, selon autorisation délivrée par l’ordonnance du 27 février 2026, Monsieur [Q] [B], Madame [M] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
— Juger que l’occupation sans droit ni titre du terrain, propriété de la SARL CROCOFIN, situé sur la commune de [Localité 2] au [Adresse 2], cadastrée section AZ n°[Cadastre 1], par Monsieur [Q] [B], Madame [M] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B], ainsi que tous occupants de leur chef constitue une trouble manifestement illicite et qu’il y a urgence à le faire cesser,
— Ordonner en conséquence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion immédiate de Monsieur [Q] [B], Madame [M] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B], et de tous occupants de leur chef ainsi que des caravanes, véhicules et accessoires, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Juger que le commissaire de justice désigné à cet effet, fera sommation aux occupants, d’avoir à quitter immédiatement les lieux,
— Juger que faute de déférer immédiatement à cette injonction ou dans l’hypothèse où les propriétaires des véhicules ne seraient pas présents, le commissaire de justice désigné à cet effet en fera consignation,
— Autoriser la SARL CROCOFIN et la SAS CROCODILE RESTAURANTS, en présence du commissaire de justice désigné à cet effet, à faire enlever par toute entreprise de dépannage et de gardiennage de son choix les caravanes et véhicules listés,
— Juger que le commissaire de justice désigné à cet effet se fera présenter, en présence de la force publique, les cartes grises des véhicules concernés et la pièce d’identité du prétendu propriétaire ou utilisateur et, à défaut, en fera consignation,
— Autoriser les demanderesses, en présence de l’huissier de justice désigné à cet effet, à faire enlever par toute entreprise de dépannage et de gardiennage de son choix les caravanes et véhicules présents sur le site,
— Juger que les caravanes et véhicules seront remisés aux frais des propriétaires des caravanes et véhicules, lesquels ne pourront les reprendre que sur présentation de la carte grise et de leur pièce d’identité et après paiement des frais d’enlèvement et de gardiennage,
— Autoriser la SARL CROCOFIN et la SAS CROCODILE RESTAURANTS, s’il y a lieu, à faire constater et estimer les réparations locatives par le commissaire de justice qui pourra se faire assister, s’il l’estime utile, d’un technicien,
— Rappeler que les délais des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le sursis à l’expulsion prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables,
— Se réserver le contentieux de l’astreinte,
— Condamner in solidum Monsieur [Q] [B], Madame [M] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] à payer à la SARL CROCOFIN et la SAS CROCODILE RESTAURANTS la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais du procès-verbal de constat.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL CROCOFIN et la SAS CROCODILE RESTAURANTS exposent que :
— la SARL CROCOFIN a donné à bail à la SAS CROCODILE RESTAURANTS un ensemble immobilier à usage commercial comprenant un restaurant et une aire de stationnement, situé au [Adresse 3] à [Localité 2], afin d’y exploiter une activité de restauration traditionnelle, dont l’exploitation a cessé à compter de février 2025,
— après plusieurs mois, la SARL CROCOFIN a trouvé un acquéreur et une promesse unilatérale de vente doit être signée le 11 mars 2026,
— or, fin novembre 2025, des gens du voyage se sont installés sur le parking du restaurant,
— la SARL CROCOFIN et la SAS CROCODILE RESTAURANTS ont porté plainte par voie électronique le 8 décembre 2025, laquelle a été réitérée le 9 février suivant,
— par procès-verbal de commissaire de justice du 19 février 2026, il a été constaté la présence 13 véhicules automobiles et de 10 caravanes raccordées, de manière illicite et dangereuse, au tableau électrique de la SARL CROCOFIN et la SAS CROCODILE RESTAURANTS, ainsi que l’effraction et la dégradation du restaurant,
— la présence illicite, entres autres, de Monsieur [Q] [B], Madame [M] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B], dans des conditions ne permettant pas le respect des conditions d’hygiène que de sécurité les plus élémentaires, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin sans délai.
A l’audience du 10 mars 2026, la SARL CROCOFIN et la SAS CROCODILE RESTAURANTS, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Q] [B], Madame [M] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l’espèce, la SARL CROCOFIN et la SAS CROCODILE RESTAURANTS, justifiant être respectivement propriétaire et locataire de la parcelle litigieuse, sollicitent l’expulsion de Monsieur [Q] [B], Madame [M] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, occupants par voie de fait le bien immobilier sans droit ni titre.
Par procès-verbal dressé le 19 février 2026, le commissaire de justice a constaté l’occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 2] par, entre autres, Monsieur [Q] [B], Madame [M] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B], relevant les plaques d’immatriculation des nombreuses voitures et caravanes présentes sur le site.
Les constats photographiques réalisés par le commissaire de justice montrent que les tuyaux branchés en eau et électricité pour alimenter les caravanes sont raccordés sauvagement et de manière illicite et dangereuse, l’occupation s’effectuant dans des conditions d’insalubrité et de dangerosité en raison du caractère non adapté du site.
En outre, l’occupation du site s’est faite sans aucune autorisation et cause des nuisances notamment dans le cadre de la vente du bien immobilier.
L’occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à la SARL CROCOFIN par les défendeurs est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les défendeurs ont pénétré dans le restaurant en forçant la porte principale du restaurant, tout comme celle de la zone technique située au rez-de-chaussée, caractérisant une voie de fait pour pénétrer dans les lieux, c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle.
Ces éléments permettent de caractériser à la fois une voie de fait pour pénétrer dans les lieux c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, et la mauvaise foi des occupants, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif, sans délai, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, l’exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, et notamment les véhicules et caravanes, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [Q] [B], Madame [M] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B], succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant notamment les frais du procès-verbal de constat, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation sociale des défendeurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée de ce chef est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’expulsion immédiate et sans délais de Monsieur [Q] [B], Madame [M] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] et de tous occupants de leur chef des lieux, de la parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 2] appartenant à la SARL CROCOFIN et louée par la SAS CROCODILE RESTAURANTS, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [B], Madame [M] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] aux entiers dépens, comprenant les frais du procès-verbal de constat.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Prévoyance ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Retraite ·
- Expertise ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Provision
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Caducité ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Justification ·
- Mise en demeure ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Création ·
- Expulsion ·
- Acte de vente ·
- Résidence principale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux ·
- Illicite ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Associations ·
- Sommation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mer ·
- Carrelage ·
- Consultant ·
- Code civil ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Vices ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Personne morale ·
- Défaillant ·
- Désistement ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Cheval ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Provision
- Distribution ·
- Électricité ·
- Gaz ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Hypermarché ·
- Compteur ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.