Confirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 18 juil. 2025, n° 25/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
N° RG 25/02611 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NG53
Débats et décision à l’audience du 18 Juillet 2025
Nous, Séverine COUAILLIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Assistée de Julie GRAESSEL, greffier,
Siégeant en audience publique,
Avec l’assistance de [S] [R], interprète en langue wolof, qui a prêté serment devant Nous.
***
Vu les dispositions des articles L.742-1, L.742-2, L.742-5, L.743-24, L.743-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les dispositions des articles R 742-1 et R743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la requête émanant de M. LE PREFET D’EURE ET LOIR, reçue au greffe du Tribunal le 17 Juillet 2025 à 13h51 et tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 15 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 Mai 2025 à l’égard de Monsieur [W] [M] né le 20 Juin 1994 à NIZET (MAURITANIE),
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 18 juin 2025 autorisant la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance confirmative rendue le 20 juin 2025 par la juridiction du premier président de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de [Localité 5], à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat commis d’office ;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
***
Attendu qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’il résulte de la procédure que [W] [I] a été condamné le 21/04/2023 par le Tribunal Correctionnel de Paris à la peine de 3 ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de trafic de stupéfiants ; qu’il a été écroué en exécution de cette peine à compter du 24/03/2023 ; qu’il a été entendu sur les mesures d’éloignement envisagées le concernant le 21/03/2025 déclarant à cette date qu’il résidait habituellement chez un ami , qu’il était célibataire , qu’il n’avait pas de famille en France et qu’il était de nationalité mauritanienne ; qu’invité par courrier notifié le 16/04 à faire valoir d’éventuelles observations il a déclaré qu’il souhaitait bénéficier d’un délai pour préparer son départ et quitter la France par ses propres moyens;qu’il s’est vu notifier le 17/04/2025 un arrêté fixant le pays de renvoi ; qu’il a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou soit à compter du 19/05/2025 ; que dans la mesure où il se réclamait de nationalité mauritanienne , les autorités consulaires compétentes ont été saisies directement et via l’UCI le 01/04/2025 d’une demande de laisser passer consulaire ; qu’il a été entendu par celles-ci le 30/04/2025 se déclarant alors de nationalité malienne; que par suite décision a été prise de solliciter les autorités maliennes via l’UCI réponse ayant été donnée que le dossier ne pourrait être déclaré recevable étant incomplet ; que les autorités consulaires maliennes ont par suite de nouveau saisies le 19/05/2025 puis relancées les 16/06/2025 et 15/07/2025; que la rétention administrative en cours a été prolongée par décisions rendues les 23/05/2025 confirmée par la Cour d’Appel de Rouen le 27/05/2025 et 18/06/2025 confirmée par la Cour d’Appel de Rouen le 20/06/2025 ;
Attendu que le conseil du retenu fait valoir qu’il continue d’indiquer qu’il est de nationalité mauritanienne de sorte que la nature des diligences engagées par la préfecture peut poser question , qu’il n’ y aucune perspectives d’éloignement à bref délai et que s’il a été condamné il a purgé sa peine ;
Attendu que la préfecture justifie avoir satisfait à son obligation de diligence ;qu’il résulte en effet des pièces produites au soutien de la demande de première prolongation de la rétention administrative auxquelles le conseil a pu avoir accès qu’un compte rendu d’audition a été établi à l’occasion de la présentation du retenu au consulat ; qu’il est précisé dans celui-ci que le retenu a indiqué être de nationalité malienne de sorte que les démarches entreprises en direction du Mali ne peuvent être considérées comme étant des démarches inutiles de sorte que le moyen sera rejeté ;
Attendu sur le fond qu’ il n’est pas démontré l’obstruction du retenu dans les 15 derniers jours, l’intéressé continuant à dire qu’il est de nationalité mauritanienne ;qu’il n’a pas davantage formulé de demande d’asile ou de protection en vue de faire échec à la mesure d’éloignement durant ce même délai ; qu’il n’est par ailleurs aucunement établi que les documents de voyage seront délivrés à bref délai dès lors que les autorités consulaires saisies n’ont pas confirmé la nationalité de l’interessé lequel continue de dire qu’il est mauritanien alors que la Mauritanie a refusé de le reconnaître et qu’aucun élément de la procédure ne permet d’apprécier le délai dans lequel celles-ci feront connaître leur réponse , aucun routing n’étant par ailleurs réservé ;
Attendu en revanche que le retenu a été condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants commis pour une partie dur une période de 2 années ; que ce type d’infraction est de nature à menacer l’ordre public de part les problèmes de santé publique qu’il génère mais aussi les infractions connexes dont ils s’accompagne( violences , séquestrations , détention d’arme) ; que si le retenu a effectivement purgé sa peine , il est à ce jour sans domicile ni attache en France et fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire de sorte qu’une réitération d’infractions ne peut être exclue ; qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation pour 15 jours de la rétention administrative en cours , mesure qui reste proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Autorisons la prolongation du maintien en rétention de [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 18 juillet 2025 à 00h00 soit jusqu’au 01er août 2025 à 24h00 ;
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 5] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 3] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Fait à [Localité 5], le 18 Juillet 2025 à 12 heures 00
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été transmise au Tribunal administratif par courrier électronique
le 18 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Monsieur [W] [M] par courrier électronique avec récépissé via le chef du centre de rétention le 18 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON par courrier électronique avec récépissé le 18 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée au préfet requérant par courrier électronique avec récépissé le 18 Juillet 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 18 Juillet 2025
au Parquet
Le greffier
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