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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/51348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/51348 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35GW
N° : 2-CH
Assignation du :
14 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 28 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par la SARL [Y] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Y], administrateur judiciaire, ès qualité d’administrateur provisoire de la copropriété
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS – #D2004
DEFENDERESSE
Madame Madame [M] DIVORCEE [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0097
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par la société [Y] & Associés prise en la personne de Maître [Y], administrateur judiciaire, a fait assigner Mme [M] devant le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fin d’obtenir au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 35 404, 22 euros, de la somme de 1 500 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive, et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 17 octobre 2024, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes à l’exception de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il porte à 1 500 euros.
Le syndicat des copropriétaires expose que Mme [M] a fini par régler les sommes dues mais que deux renvois ont été nécessaires.
Lors de l’audience, Mme [M], représentée par son conseil, a sollicité le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant qu’elle n’est pas justifiée, les paiements ayant été réalisés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
Le syndicat des copropriétaires s’est désisté de ses demandes formées à l’encontre de Mme [M] à l’exception de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera, en conséquence, constaté que le syndicat des copropriétaires ne maintient pas ses demandes principales à l’encontre de Mme [M].
Sur les demandes accessoires
Mme [M] doit être en l’espèce considérée comme étant la partie perdante de l’article 696 du code de procédure civile, dès lors que le syndicat des copropriétaires n’a pas maintenu ses demandes formées à son encontre en raison du paiement par cette dernière des sommes qui lui étaient réclamées dans le cadre de la présente procédure. Elle sera, en conséquence, condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions.
Par suite, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement rendu contradictoirement, selon la procédure accélérée au fond, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ne maintient pas ses demandes principales à l’encontre de Mme [M] ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
Condamne Mme [M] à payer au du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 28 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Sophie COUVEZ
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