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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 avr. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1771
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZBME
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriété du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU JV CONSEIL PATRIMOINE RETRAITE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Mme [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 18 février 2025, prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01771, le président de ce tribunal a, sur demande de Mme [O] [K], désigné M. [T] [A], en qualité d’expert judiciaire, dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personnne de son syndic en exercice la SARLU Jv Conseil Patrimoine Retraite et à la société Swisslife.
Par assignations délivrées les 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personnne de son syndic en exercice la SARLU Jv Conseil Patrimoine Retraite demande au président du tribunal statuant en référé, de :
— déclarer recevable l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l’égard des défendeurs,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance introduite par Mme [K] et inscrite sous le numéro RG 24/01771,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir à l’égard de M. [P], et des consorts [D],
— désigner M. [T] [A] en qualité d’expert judiciaire,
— étendre la mission de M. [A] ou de tel expert par rapport à l’assignation initiale et lui demander de donner son avis sur l’état de la structure de la toiture terrasse en ce qui concerne les charges admissibles et ses éventuels blessures du fait de la présence sur cette toiture d’un jacuzzi installé par M. [P], éventuellement en faisant appel à un bureau d’étude spécialisé,
— donner son avis sur les responsabilités encourues à l’égard des appelés en garantie,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charges les frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à la demande des parties au 25 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette date, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personnne de son syndic en exercice la SARLU Jv Conseil Patrimoine Retraite, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M. [C] [P], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— juger que M. [C] [P] formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande de désignation de M. [A] en qualité d’expert judiciaire.
— réserver les frais et dépens.
Me Talleux a constitué avocat le 25 mars 2025, pour M. [G] [X] et Mme [S] [L] [Y] [U], a fait protestations et réserves d’usage, oralement.
Mme [O] [H], intervenante volontaire, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— déclarer parfaitement recevable son intervention volontaire,
— lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] tendant à ce que les opérations d’expertise qui seront ordonnées le soient au contradictoire de M. [P], de Madame [L] ainsi que M. [X],
— lui donner acte de ce qu’elle s’associée à la demande du Sdc [Adresse 3] quant à l’extension de la mission de tel expert qui sera désigné portant sur l’état de la structure de la toiture terrasse en ce qui concerne les charges admissibles et ses éventuelles blessures du fait de la présence sur cette toiture d’un jacuzzi installé par M. [P],
— réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite que la présente procédure soit jointe à l’instance introduite par Mme [K] et inscrite sous le numéro RG 24/01771.
L’affaire enrôlée sous le numéro de registre général n°24/1771 a fait l’objet d’une ordonnance prononcée par le juge des référés le 18 février 2025 de sorte que cette instance n’est plus pendante devant la juridiction statuant en référé.
Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de jonction.
Sur la demande d’intervention volontaire de Mme [K] :
Mme [K] demande qu’il soit pris acte de son intervention volontaire à la présente procédure et explique qu’elle entend s’associer à la demande formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] afin que les opérations d’expertise soient déclarées communes à M. [P], Mme [L] [Y] [U] et M. [X].
En application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [K].
Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à M. [P] en sa qualité de vendeur du lot n°29 de l’immeuble situé [Adresse 4], Mme [L] [Y] [U] et M. [X], en leurs qualités de propriétaires actuels du lot de copropriété.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente.
Sur la demande de désignation d’un expert :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite que soit désigné M. [T] [A] en qualité d’expert judiciaire dans le cadre de l’assignation introduite par Mme [K], ce dernier étant déjà chargé d’une expertise concernant le même immeuble.
Selon ordonnance du 18 février 2025, le juge des référés a, sur demande de Mme [O] [K], désigné M. [T] [A], en qualité d’expert judiciaire.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d’extension des missions de l’expert :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite l’extension des opérations d’expertise à la structure de la toiture terrasse de l’immeuble, au motif que Mme [K], voisine du dessous des consorts [D], se plaint d’infiltrations anciennes en provenance de la toiture-terrasse qui fait l’objet de l’expertise en cours.
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment le mail émis par l’expert judiciaire le 23 octobre 2024 (pièce n°6 demandeur)n indiquent qu’il n’a “aucune opposition à ce que qu’il y ait une extension de mission sur la structure de la toiture terrasse”.
En conséquence, au vu de ses éléments, la demande d’extension de la mission de l’expert est légitime et il convient de faire droit à la demande et d’étendre la mission de l’expert à la structure de la toiture terrasse de l’immeuble, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Mme [K] et M. [P].
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personnne de son syndic en exercice la SARLU Jv Conseil Patrimoine Retraite, demandeur à l’extension des opérations d’expertise.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 18 février 2025 (RG 24/01771) ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Constatons l’intervention volontaire de Mme [O] [K] et la déclarons recevable ;
Rejetons la demande de jonction ;
Déclarons communes à M. [P], Mme [L] [Y] [U] et M. [X], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 février 2025 (RG 24/01771) pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Disons que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] communiquera sans délai à M. [P], Mme [L] [Y] [U] et M. [X], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer M. [P], Mme [L] [Y] [U] et M. [X] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en désignation d’un expert,
Ordonnons l’extension de la mission confiée à M. [T] [A], expert judiciaire, suivant ordonnance de référé du 18 février 2025 (RG 24/01771) à l’examen de la structure de la toiture terrasse de l’immeuble ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personnne de son syndic en exercice la SARLU Jv Conseil Patrimoine Retraite, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 3 juin 2025, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation complémentaire dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet, en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personnne de son syndic en exercice la SARLU Jv Conseil Patrimoine Retraite, les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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