Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 févr. 2026, n° 25/55284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55284 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMCC
N° : 12
Assignation du :
22 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société FONCIERE M2C S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS – #L0158, SELARL QUANTUM IMMO
DEFENDERESSE
La société ARO RESTAURATION S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS – #G0469
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 12 février 2016, la société Foncière M2C a donné à bail commercial à la société Ea Seng, aux droits de laquelle vient la société Aro Restauration par l’effet d’une cession de fonds de commerce du 8 avril 2019, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de neuf ans à compter du 12 février 2016, moyennant un loyer en principal de 18.000 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, à la société Aro Restauration, pour une somme de 22.606,91 € en principal.
Par acte délivré le 22 juillet 2025, la société Foncière M2C a fait assigner la société Aro Restauration devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la condamner notamment à la somme provisionnelle de 30.189,29 euros au titre des loyers et charges, 3e trimestre 2025 inclus.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été plaidée à l’audience du 5 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions, la société Foncière M2C sollicite de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Aro Restauration et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner la société Aro Restauration à lui payer la somme provisionnelle de 37.586,66€ au titre de l’arriéré locatif, 4e trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 17 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 22.606,91 euros, et à compter des présentes conclusions pour le surplus,
— condamner la société Aro Restauration à lui payer la somme provisionnelle de 3.758,66 euros à titre de pénalité contractuelle de retard,
— condamner la société Aro Restauration au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter du 17 juillet 2025, date la date de résiliation du bail et au double du loyer courant augmenté des charges à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre provisionnel,
— condamner la société Aro Restauration au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce inclus notamment la dénonciation aux créanciers inscrits et les frais de levée des états d’inscription de nantissements et de privilèges.
En réplique, la société Aro Restauration demande de :
In limine litis
— annuler le commandement de payer en date du 17 juin 2025 ;
— débouter la société Fonciere M2C de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— juger qu’il n’a pas lieu à référé au vu de l’existence de contestations sérieuses ;
— débouter la société Fonciere M2C de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire
— échelonner le paiement des sommes dues par la société Aro restauration la société Fonciere M2C sur deux ans ;
En tout état de cause :
— recevoir la société Aro Restauration en ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien fondée ;
— condamner la société Fonciere M2C à verser à la société Aro Restauration la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Fonciere M2C aux entiers dépens ;
A l’audience, le juge des référés a mis dans les débats son défaut de pouvoir pour faire droit à la demande tendant à voir annuler le commandement de payer.
L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler le commandement de payer du 17 juin 2025.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
La société Aro Restauration oppose cependant plusieurs motifs de contestation à la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Le décompte annexé au commandement de payer mentionne une reprise de solde au 1er janvier 2025 d’un montant de 9.012,98 euros (reprise de solde au 31 décembre 2021), sans explication ni précision, alors plus de trois ans se sont écoulés depuis lors, que des échéanciers ont été accordés et des charges non régularisées, La provision facturée trimestriellement est passée de 475 euros TTC telle que stipulée dans le bail, à 1.000 euros sur le décompte joint au commandement sans explication ni précision sur une facturation hors taxes ou toutes taxes comprises, Le décompte joint au commandement mentionne une date comptable et une date document qui diverge, notamment en ce qui concerne la régularisation des charges 2021 pour laquelle la date du document est fixée au 6 juin 2024 mais la date comptable est celle du 1er janvier 2025, illustrant que trois années ont été nécessaires avant que la régularisation des charges ne soit opérée, Le décompte joint mentionne un rappel de loyer révisé pour la période du 1er trimestre 2024, daté du 1er janvier 2024 pour une somme de 943,33 euros (avoir annulation ILC), sans qu’il ne soit justifié à quoi cela correspond, Le montant du loyer principal évolue à la hausse puis à la baisse (3e trimestre 2023 : 5.236,99 euros, 1er trimestre 2024 : 5.143,96 euros, 3e trimestre 2024 : 5.324 euros), sans explications, Les frais de dossier facturés ne sont pas stipulés dans le bail commercial et ne sont pas justifiés, le montant de l’assurance immeuble n’est pas justifié. Le décompte joint au commandement de payer ne constitue pas un décompte précis des sommes dues dès lors qu’il ne tient pas compte de l’échéancier accordé par le juge des référés en septembre 2024, erreur que reconnaît le bailleur, qui a modifié son raisonnement aux termes de son assignation. Le décompte annexé au commandement fait apparaître plusieurs régularisations de charges facturée le 1er janvier 2025 mais correspondant aux années 2021 et 2022 et qui n’apparaissaient pas sur les décomptes précédemment délivrés. Le dernier décompte produit fait également apparaître la régularisation des charges pour l’année 2023. La régularisation est donc intervenue bien après le délai de 3 mois prévu par l’article R.145-36 du code de commerce.
Malgré l’injonction en ce sens prononcée par ordonnance du 13 septembre 2024, le bailleur n’a toujours pas produit le récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L.145-40-2 du code de commerce, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges ni de justificatifs des charges réglées à la copropriété, les taxes foncières, l’assurance immeuble. En réplique, la société Foncière M2C fait valoir que :
Les créances de loyers ont été arrêtées par ordonnance de référé du 4 septembre 2023 à la somme de 20.225,92 euros, 2d trimestre 2023 inclus, assortie de la force de chose jugée, et par ordonnance de référé du 12 septembre 2024 mentionnant une créance au jour de l’assignation d’un montant de 10.268,11 euros, apurée en cours de procédure, Elle a produit par mail du 3 février 2025 les justificatifs qu’elle devait transmettre au preneur suivant injonction prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024, Le commandement délivré le 17 juin 2025 pour un montant de 22.606,91 euros est parfaitement clair, le solde de l’arriéré dû en vertu de l’ordonnance du 4 septembre 2023 ayant été déduit du solde. Par ailleurs, le solde dû au 30 juin 2024 est bien de 10.268,11 euros, somme visée à l’ordonnance du 12 septembre 2024, la reprise de solde est donc incontestable. La provision sur charges est de 1.000 euros HT depuis 2020. Le montant du loyer est variable selon la clause d’indexation. Le décompte figurant au commandement comporte bien la totalité de la dette ventilée en loyers et charges, La reddition des charges est justifiée pour 2023 en pièce n°19, La taxe foncière et l’assurance sont justifiées pour les exercices 2023, 2024 et 2025 (pièces 20 à 25). En l’espèce, il convient de rappeler que si l’ordonnance du 4 septembre 2023 est assortie de la force de chose jugée concernant la somme due de 20.225,92 euros, échue au 30 juin 2023, ce n’est pas le cas de l’ordonnance du 12 septembre 2024, le dispositif de la décision ne se prononçant pas sur la créance sollicitée aux termes de l’assignation, qui avait été payée au cours de la procédure.
Dès lors, en raison de la force de chose jugée résultant de l’ordonnance du 4 septembre 2023, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les contestations soulevées, relatives à la reprise de solde 2021, les provisions facturées et les régularisations de charges intervenues avant le 30 juin 2023, ainsi que sur le montant de la provision de 1.000 euros facturé ainsi depuis au moins le début de l’année 2021, tel que cela résulte du décompte versé en pièce n°26.
En revanche, il convient d’examiner les moyens relatifs au montant du loyer évolutif et à son indexation, à la régularisation des charges intervenue postérieurement au 30 juin 2023, aux frais non justifiés et à la prise en compte dans le décompte des délais accordés par le juge des référés en 2024.
Sur le montant du loyer et son indexation
En l’espèce, il résulte du bail en son article VI b) qu’une clause d’indexation est clairement stipulée au bail, dont le preneur ne conteste pas la validité, prétendant seulement être surpris de la variation du montant du loyer en principal.
Il apparaît pourtant clairement aux termes du décompte en pièce n°26 que le montant du loyer en principal évolue annuellement, le bailleur étant autorisé aux termes du bail à procéder à l’indexation du loyer de plein droit et sans aucune formalité.
Cette indexation a également donné lieu à restitution au preneur d’une somme de 943,33 euros justifiée par la mention « avoir annulation ILC » le 1er janvier 2024, sans que ce moyen de contestation n’apparaisse sérieux s’agissant d’une somme versée au bénéfice du preneur, s’inscrivant manifestement dans le processus d’indexation des loyers.
Ces moyens non sérieux seront donc écartés.
Sur la régularisation des charges
En application de l’article R.145-36 du code de commerce, l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Il convient cependant de rappeler que le fait que tous ces documents justificatifs n’aient pas été adressés dans le délai prévu à l’article R 145-36 du code de commerce ne constitue pas une contestation sérieuse alors que le texte ne prévoit pas de sanction particulière, notamment que la créance tardivement justifiée ne serait pas exigible (CA [Localité 5], 24 novembre 2022, n°22/09311).
Par conséquent, le caractère tardif des régularisations de charges intervenues, dès lors que la prescription n’est pas acquise, n’est pas une contestation sérieuse, les montants demandés étant néanmoins exigibles.
Par ailleurs, le récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L.145-40-2 du code de commerce est produit en pièce 29 pour l’année 2021, en pièce 30 pour l’année 2022, en pièces 19, 20 et 21 pour l’année 2023, en pièces n°22 et 23 pour l’année 2024 et en pièce 24 et 25 pour l’année 2025.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir produit par mail du 3 février 2025 les justificatifs qu’il devait transmettre au preneur suivant injonction prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024, ce que ne conteste le preneur qu’à l’occasion de la présente procédure, n’ayant pas exigé l’exécution de l’injonction par des mises en demeure répétées antérieures à la présente procédure. Par ailleurs, le preneur se contente de lister de manière très générale les éléments qui demeureraient manquants, à la suite de la transmission par mail, sans détailler les documents qui devraient encore être transmis et les années concernées. Par conséquent, le bailleur s’étant en apparence exécuté et produisant son mail du 3 février 2025 avec les pièces jointes annexées en pièce n°18, ce moyen apparaît insuffisamment précis et non sérieux pour caractériser une contestation au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur les frais de dossier
Il sera en revanche fait droit à la contestation selon laquelle les frais de dossier facturés ne sont pas stipulés dans le bail commercial et ne sont pas justifiés, ce qui implique de déduire des sommes visées au commandement de payer et au titre de la somme provisionnelle demandée, la somme de 237,27 euros facturée le 1er juillet 2023.
Sur les autres moyens
Le preneur fait valoir en premier lieu que les délais de paiement qui lui ont été accordés par ordonnance du 12 septembre 2024 n’apparaissent pas dans le décompte joint au commandement de payer délivré, sans préciser la présentation de ces délais qui devraient apparaître dans le décompte, alors même que les délais ont été accordés rétroactivement alors que la dette était réglée et qu’il n’y a donc aucune incidence sur l’exigibilité d’une quelconque créance pour l’avenir.
Enfin, le preneur prétend soulever une contestation en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, cette période remontant désormais à près de six ans et la jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation ayant clairement écarté tous les moyens soulevés par les preneurs pour justifier le non-paiement des loyers pendant cette période. Ce moyen soulevé apparait donc particulièrement dilatoire.
Par ailleurs, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société Foncière M2C n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 22.606,91 € en principal.
Il convient de déduire au titre de la contestation sérieuse précédemment soulevée la somme de 237,27 euros au titre des frais de dossier non justifiés.
Il n’en reste pas moins que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société Aro Restauration et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société Aro Restauration depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, sans qu’il n’y ait lieu à majoration toute clause contraire stipulée au bail s’analysant comme une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond et ne relevant pas dès lors des pouvoirs du juge des référés.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Au cas présent, la société Foncière M2C produit un décompte faisant état d’une dette totale de 37.586,66 €, incluant des frais de dossier de 237,27 € qui seront écartés, car non justifiés par le bailleur.
L’obligation du locataire au seul titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 31 décembre 2025, terme du 4e trimestre 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 37.349,39 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Aro Restauration.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 17 juin 2025 à hauteur de la somme de 22.606,91 et à compter de la présente décision pour le surplus.
La clause du bail relative à la conservation par le bailleur à titre d’indemnité forfaitaire le dépôt de garantie, ainsi que les clauses relatives aux intérêts majorés et aux pénalités forfaitaires s’analysent comme des clauses pénales et comme telles sont susceptibles d’être modérées par le juge du fond, en raison de leur caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
Sur la demande de délais de paiement
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le la société Aro Restauration sollicite des délais de paiement alors que la présente procédure est la troisième procédure intentée par le bailleur aux fins de règlement des loyers, que la dette de loyer retenue est à chaque fois plus élevée et que les loyers courants n’ont pas été réglés depuis le 1er trimestre 2025. Par conséquent, en l’absence de perspectives financières suffisantes, au regard des pièces comptables produites, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
La société Aro Restauration, condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement, d’assignation et de dénonciation aux créanciers inscrits, à défaut des frais de levée des inscriptions de nantissements et de privilèges, désormais disponibles sans exposer de frais.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Aro Restauration ne permet d’écarter la demande de la société Foncière M2C formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 3 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’annulation du commandement de payer du 17 juin 2025 ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 17 juillet 2025 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Aro Restauration et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société Aro Restauration à payer à la société Foncière M2C une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société Aro Restauration à payer à la société Foncière M2C la somme de 37.349,39 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 31 décembre 2025, terme du 4e trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 à hauteur de la somme de 22.606,91euros et à compter de la présente décision pour le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures;
Rejetons la demande de délais de paiement de la société Aro Restauration ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la conservation du dépôt de garantie, de pénalité forfaitaire et d’intérêts majorés ;
Condamnons la société Aro Restauration aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ainsi que les frais de dénonciation aux créanciers inscrits ;
Condamnons la société Aro Restauration à payer à la société Foncière M2C la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 09 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Réévaluation
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Réception ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes
- Enfant ·
- Parents ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Médiateur ·
- Education ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Royaume-uni ·
- Education ·
- Recouvrement
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Activité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Date
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Expertise judiciaire ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Juge ·
- Diligences ·
- Interruption
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Société générale ·
- Assureur ·
- Tableau ·
- Assurances ·
- Profession ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Nationalité ·
- Mauritanie ·
- Consulat ·
- Peine
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Fonctionnaire ·
- Signature ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Date
- Homologation ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Contentieux ·
- Matière gracieuse ·
- Protection ·
- Conciliation ·
- Litige ·
- Juge ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.