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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 janv. 2026, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00493 – N° Portalis DB37-W-B7J-GE46
Minute N° 26-
Notification le : 28 janvier 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – SARL FABIEN [Localité 1]
CCC – SARL DIANE IMPORT
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 JANVIER 2026
Nous Sylvie CRUZEL, première vice-présidente du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assistée de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 28 janvier 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
1- [L] [G]
né le 30 Mai 1935 à [Localité 2]
2- [Z] [P] épouse [G]
née le 09 Septembre 1935 à [Localité 3]
demeurant ensemble [Adresse 1]
tous deux non comparants, représentés par Maître Fabien MARIE de la SARL FABIEN MARIE, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEURS
d’une part,
ET
1- S.A.R.L. DIANE IMPORT
exerçant à l’enseigne [Adresse 2]
Société A Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 3], rprésenté par son gérant en exercice
comparante par son gérant en exercice, M. [A]
2- [H] [W]
agissant en sa qualité de caution solidaire et indivisible des engagements de la SARL DIANE IMPORT
né le 25 Mai 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 10 décembre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 avril 2021, M. [L] [G] et Mme [Z] [G] ont donné à bail à usage commercial à la SARL DIANE IMPORT un local sis au [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 117 732 XPF dans son dernier état et 2 600 XPF de charges.
M. [H] [W] s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements du preneur.
Faute de régularisation des loyers et de production de la quittance d’assurance du bien loué, M. et Mme [G] ont fait délivrer à la SARL DIANE IMPORT un commandement à locataire défaillant, par acte du 1er août 2025. Cet acte a également été dénoncé à la caution le 5 août 2025. Aucune régularisation n’est intervenue dans le délai d’un mois.
C’est dans ce contexte que, par assignations en date des 9 et 13 octobre 2025, M. et Mme [G] ont fait citer la SARL DIANE IMPORT et M. [H] [W], en sa qualité de caution solidaire et indivisible des engagements de ladite société, devant le président du Tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 2 septembre 2025 et en conséquence :
— condamner la SARL DIANE IMPORT et M. [W] à payer à M. et Mme [G] la somme de 478 278 XPF au titre des arriérés de loyers impayés, outre la somme de 47 827 XPF au titre de la clause pénale ;
— condamner la SARL DIANE IMPORT et M. [H] [W] à payer à M. et Mme [G] une indemnité d’occupation conventionnelle mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 établie « sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50% », soit la somme de 176 598 XPF jusqu’à parfaite libération des lieux occupés ;
— ordonner l’expulsion de la SARL DIANE IMPORT ainsi que de tous occupants de son chef et leur ordonner de quitter les lieux occupés sous astreinte de 10 000 XPF par jour de retard jusqu’à parfaite libération des lieux occupés à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner en tant que besoin le concours à la force publique ;
— condamner la SARL DIANE IMPORT et M. [H] [W] à payer à M. et Mme [G] la somme de 100 000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des procès-verbaux de sommation interpellative, dont distraction au profit de la SARL Fabien [Localité 1].
M. et Mme [G], représentés à l’audience par avocat, informent que la SARL DIANE IMPORT a quitté le local commercial le 31 octobre 2025 et qu’ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur l’expulsion. Ils indiquent qu’ils maintiennent leurs demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail commercial et à la condamnation des défendeurs au paiement des arriérés de loyers, de l’indemnité d’occupation, des frais irrépétibles et aux dépens. Par ailleurs, les demandeurs précisent qu’à présent l’indemnité d’occupation n’est réclamée que pour une période allant jusqu’au 31 octobre 2025 et qu’ils ne s’opposent pas à l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas comparu.
A l’audience du 10 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, malgré le commandement visant la clause résolutoire des 1er et 5 août 2025, ni la SARL DIANE IMPORT, ni M. [W] ne se sont acquittés de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti. Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, acquise à la date du 1er septembre 2025.
Toutefois, M. et Mme [G] déclarent que la SARL DIANE IMPORT a libéré les lieux le 31 octobre 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu à ordonner son expulsion sous astreinte et au besoin, avec le recours à la force publique, cette demande étant sans objet.
Il ressort des termes de l’assignation que les impayés de loyers et charges s’élèvent à la somme de 478 278 XPF au 2 septembre 2025 et que le montant de la clause pénale, correspondant à 10% des impayés, s’élève à la somme de 47 827 XPFP.
Il est produit l’extrait de compte locataire arrêté au 11 septembre 2025.
Or, cet extrait de compte fait figurer un solde débiteur au 2 septembre 2025 bien supérieur au montant réclamé par les demandeurs au titre des arriérés de loyers et charges, à savoir un solde débiteur de 680 411 F CFP au 2 septembre 2025.
En l’état, le juge se heurte à une difficulté sérieuse quant aux sommes dues au titre des impayés de loyers et charges, et par suite au titre de la clause pénale.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point, la partie demanderesse sera renvoyée à se mieux pourvoir.
L’obligation du preneur de payer une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte des extraits de compte locataire versés aux débats par les demandeurs que le loyer s’élève à la somme de 117 732 XPF depuis la réévaluation du 1er mai 2024.
Par conséquent, il y a lieu de condamner par provision la SARL DIANE IMPORT, ainsi M. [W], en sa qualité de caution solidaire et indivisible des engagements de ladite société, à payer la somme de 176 598 XPF au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation établie sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50%, pour la période du 1er octobre 2025 au 31 octobre 2025.
117 732 + (117 732 / 2) = 176 598
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 du code civil permet au juge, y compris en référé, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les demandeurs que la SARL DIANE IMPORT a proposé de rembourser sa dette locative en mettant en place un échéancier sur une période de 12 mois à compter du mois d’octobre 2025.
Dans ces conditions, il convient d’octroyer à la SARL DIANE IMPORT des délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs conserveront la charge des dépens en ce compris le coût du commandement signifié les 1er et 5 août 2025.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 29 avril 2021 entre M. et Mme [G] et la SARL DIANE IMPORT, à la date du 2 septembre 2025 ;
CONSTATONS que les demandes d’expulsion, d’astreinte et de recours de la force publique sont devenues sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision au titre des arriérés de loyers et charges et de la clause pénale ;
RENVOYONS la demanderesse à mieux se pourvoir sur ces points ;
CONDAMNONS solidairement et par provision la SARL DIANE IMPORT, ainsi M. [W], en sa qualité de caution solidaire et indivisible des engagements de ladite société, à payer la somme de 176 598 XPF (cent soixante-seize mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit francs pacifiques) au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er octobre 2025 au 31 octobre 2025 ;
AUTORISONS la SARL DIANE IMPORT, ainsi M. [W], en sa qualité de caution solidaire et indivisible des engagements de ladite société, à se libérer de cette dette, en 11 mensualités de 14 000 XPF (quatorze mille francs pacifiques) et une dernière échéance qui soldera la dette, en tenant compte des éventuels versements effectués avant la mise en œuvre des délais, dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance et jusqu’à apurement de la dette ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité dans le délai prescrit, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS M. et Mme [G] aux dépens, y compris le coût du commandement ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
JUGE DES REFERES
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