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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 4 juin 2024, n° 23/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 34]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 70]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
[Adresse 67] et PRP
N° RG 23/00044 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XQAY
JUGEMENT
Minute : 24/414
Du : 04 Juin 2024
SEINE SAINT DENIS HABITAT (103069)
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [A] [N]
[62] (980002160621SL1)
[71] (104945591)
[49] (Contrat n 62332162-1)
TRESORERIE [Localité 65] AMENDES DE TRANSPORTS (amendes BENC93153AA)
[57] (1119058989/ 1-D5RVUABP, 0017513411 / PO BF)
PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE-SAINT-DENIS (TITRE 2019/810)
[74] (Contrat n 836924963)
LA [45] (412688924 / 3286679704)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7709495)
[59] (38138095)
[52] (6018452058)
[U] [Y] (8019131835/21707613)
[47] (E1909044111)
[69] [Localité 38] (3351208586)
LA [44] (6891829Z020)
TRESORERIE [Localité 37] CENTRE HOSPITALIER (22500/2019/7979223317/17114992375)
[61] (9302387310)
Société [63] (E012199083)
[53] (519168615/V019010065)
[56] (2059002068)
[50] (6825812 / 2930675110712)
[68] (1-D5RVUABP)
[64] (012528692/V019009972)
Monsieur [W] [S]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES (vref 1193803164)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 04 Juin 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Avril 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7] – [Localité 32]
Représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [A] [N],
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 39]
comparante en personne
[62]
Demeurant [Adresse 24]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
[71]
Demeurant [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[49]
Demeurant [Adresse 66]
[Localité 41]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 65] AMENDES DE TRANSPORTS
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
[57] ,
Demeurant [Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE-SAINT-DENIS ,
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
[74] SNC
Demeurant VEDIF – EAU SOLIDAIRE
[Localité 40]
non comparante, ni représentée
LA [45] ,
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS
Demeurant [Adresse 21]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
[59]
Demeurant HUISSIERS DE JUSTICES ASSOCIES
[Adresse 27] – [Localité 38]
non comparante, ni représentée
[52]
Domiciliée : chez [54],
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Adresse 51] – [Localité 23]
non comparante, ni représentée
[U] [Y]
Demeurant [Adresse 48]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[47]
Demeurant HUISSIERS DE JUSTICE
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[69] [Localité 38] ,
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
LA [44]
Demeurant [Adresse 67]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 37] CENTRE HOSPITALIER
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
[61]
Demeurant [Adresse 55]
[Adresse 55]
non comparante, ni représentée
Société [63]
Demeurant [Adresse 72]
[Localité 42]
non comparante, ni représentée
[53]
Domiciliée : chez [58],
[Adresse 67]
[Adresse 12] – [Localité 19]
non comparante, ni représentée
[56]
Demeurant [Adresse 67]
[Adresse 73] – [Localité 22]
non comparante, ni représentée
[50]
Demeurant MEDICO-SOCIALE
[Adresse 20] – [Localité 28]
non comparante, ni représentée
[68]
Domiciliée : chez [54],
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Adresse 51] – [Localité 23]
non comparante, ni représentée
[64]
Domiciliée : chez [58],
[Adresse 67]
[Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [S],
Demeurant [Adresse 46]
[Adresse 46] – [Localité 36]
comparant en personne
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Demeurant [69] [Localité 60]
[Adresse 18]
[Localité 60]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 07 mai 2019, le Tribunal de proximité d’Aubervilliers a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail liant M. [W] [S] et Mme [A] [N] concernant le logement situé [Adresse 10], [Localité 38], ordonné l’expulsion de cette dernière et condamnée au paiement de diverses sommes au titre de l’arriéré locatif, de dommages et intérêts, et de frais.
Le 21 août 2020, Seine-Saint-Denis Habitat EPIC a donné à bail à Mme [A] [N] un logement situé [Adresse 4], [Localité 39].
Le 23 mars 2022, Mme [A] [N] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Par ordonnance 17 juin 2022, rectifiée par ordonnance du 13 septembre 2022, le Tribunal de proximité d’Aubervilliers a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 21 août 2020 unissant Seine-Saint-Denis Habitat EPIC et Mme [A] [N], condamnée à payer la somme de 4 105,18 euros au titre de l’arriéré du loyer et des charges arrêté au 16 mai 2022, terme d’avril 2022 inclus, l’a autorisée à apurer sa dette en 35 mensualités de 20 euros chacune et une dernière soldant la dette, suspendant les effets de la clause résolutoire et son expulsion pendant lesdits délais.
Le juge des contentieux de la protection a déclaré Mme [A] [N] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 08 novembre 2022.
Le 6 février 2023, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [A] [N] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Seine-Saint-Denis Habitat EPIC, à qui les mesures ont été notifiées le 8 février 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 8 février 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 juin 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024.
Par courrier reçu au greffe le 24 mars 2024, [69] [Localité 38] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, Seine-Saint-Denis Habitat EPIC comparant, représenté, actualise sa créance à la somme de 3 106,22 € et demande au juge des contentieux de la protection de renvoyer le dossier de la débitrice à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées. Il expose que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, dès lors que celle-ci assure le paiement du loyer courant augmenté d’une somme de 20,00 euros dans le respect de la décision judiciaire d’expulsion.
M. [W] [S], comparant, actualise sa créance à la somme de 5 837,00 €, sollicite que la débitrice soit déclarée irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut, que son dossier soit renvoyé devant la commission de surendettement des particuliers pour adoption des mesures imposées. Au soutien de sa demande, il indique que la débitrice est de mauvaise foi dans la mesure où celle-ci, au cours de la relation locative les ayant concernés, a été jugée coupable de violence, que celle-ci ne paie plus l’échéancier convenu depuis septembre 2022, que par ailleurs ses propres ressources personnelles sont inférieures à celles de la débitrice, que l’effacement de ses dettes serait injuste.
Mme [A] [N], comparante, conteste le montant de la créance déclarée par M. [W] [S] au regard des paiements qu’elle a effectués ou des versements de la CAF, sollicite l’intégration de la créance détenue par [69] [Localité 60] à son encontre, d’être déclarée recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement et le maintien de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose être de bonne foi, ne pas pouvoir travailler, être bénévole dans une association. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 08 novembre 2022.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 12 avril 2024, Mme [A] [N] a adressé les justificatifs actualisés de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
a) Sur la créance détenue par Seine-Saint-Denis Habitat EPIC
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 17 février 2023 qu’à cette date, Mme [A] [N] était redevable d’une somme de 4 105,18 euros.
Or, à l’audience, Seine-Saint-Denis Habitat EPIC actualise le montant de sa créance à la somme de 3 106,22 euros arrêtée au terme de février 2024 inclus, ce que ne conteste pas la débitrice.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance à la somme déclarée, terme de février 2024 inclus.
b) Sur la créance détenue par M. [W] [S]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 17 février 2023 qu’à cette date, Mme [A] [N] était redevable d’une somme de 2 765,57 euros.
Or, à l’audience, M. [W] [S] actualise sa créance à la somme de 5 837,13 euros, ce que conteste la débitrice, arguant de paiements non pris en compte.
Toutefois, il ressort du décompte produit à la cause par M. [W] [S] que les sommes sollicitées correspondent à la décision judiciaire de condamnation, outre les dépens lesquels comprennent les frais d’exécution. L’ensemble des paiements allégués par la débitrice sont repris sur ledit décompte à son crédit. Le versement APL dont il est fait état est antérieur à la fixation de la dette locative elle-même par le juge du fond.
Aussi, faute de meilleurs éléments produits par la débitrice, il y a lieu de fixer la créance détenue par M. [W] [S] à la somme de 5 837,13 euros.
c) Sur la créance détenue par [69] [Localité 60]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 17 février 2023 qu’à cette date, Mme [A] [N] n’était redevable d’aucune somme auprès de ce créancier.
Cependant, la débitrice fournit à la cause une notification de saisie à tiers détenteur émis par le [69] [Localité 60] le 29 avril 2023 pour un montant de 1 216,50 euros.
Bien que régulièrement convoqué, ce créancier n’a pas comparu à l’audience.
En conséquence, il y a lieu de fixer sa créance à la somme déclarée par la débitrice.
1. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
L’article 1355 du code civil dispose que L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, Si M. [W] [S] relève des éléments de mauvaise foi dans l’exécution par Mme [A] [N] du contrat de bail résilié par le jugement du 07 mai 2019, force est de constater que cette question a déjà été tranchée par le jugement rendu le 08 novembre 2022. Faute d’éléments nouveaux, ce débat est couvert par l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
Par ailleurs, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Revenu de solidarité active
545,07 €
Indemnisation bénévolat
200,00 €
APL
421,00 €
Allocation de base – PAJE
184,81 €
Allocations familiales avec conditions de ressources
505,82 €
Allocation de soutien familial
561,72 €
TOTAL
2 418,42 €
Si la débitrice n’a déclaré aucune rémunération au titre du bénévolat qu’elle exerce, force est de constater que ses relevés de compte laissent apparaître, chaque mois, une rétribution à hauteur de 200 euros qu’il convient de prendre en compte.
Il apparaît qu’avec 4 enfants à sa charge, les charges mensuelles de la débitrice peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 501,00 €
Charges d’habitation (barème)
284,00 €
Charges de chauffage (barème)
293,00 €
Loyer (frais réels)
586,22 €
Total
2 664,22 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
Ce faisant, il apparaît que la débitrice ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement. Elle n’est donc pas en mesure de faire face à son passif exigible et à échoir. Il ne saurait de fait lui être reproché de ne pas parvenir, en l’état, à exécuter le jugement rendu le 07 mai 2019 par le tribunal de proximité d’Aubervilliers. Elle justifie, malgré ses ressources limitées, de son sérieux dans le respect de la décision rendue le 17 juin 2022.
Les parties s’abstiennent de soutenir d’autres éléments susceptibles de remettre en cause la bonne foi de la débitrice. La preuve de sa mauvaise foi n’est donc pas rapportée.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la loi n’impose pas au juge de prendre en compte la situation financière et personnelle du créancier.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 6 février 2023 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Il est acquis que la débitrice ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
Âgée de 31 ans, celle-ci est actuellement sans emploi. Il ressort d’aucune des pièces du dossier que celle-ci dispose d’une qualification professionnelle lui permettant de retrouver facilement un emploi.
Surtout, celle-ci est mère célibataire de quatre enfants dont le plus jeune est âgé de 18 mois. Quand bien même celle-ci retrouverait-elle un emploi, il n’est pas établi que cela permettrait de faire émerger une capacité de remboursement supplémentaire, au regard des frais de garde à exposer. Le plus âgé des enfants, ayant 11 ans, les charges de la débitrice ne sont pas amenées à diminuer à court terme.
Si celle-ci parvient, du fait de l’organisation de son budget et d’efforts sérieux, à assurer le respect de la décision rendue le 17 juin 2022, une telle situation apparaît précaire au regard de l’absence de capacité de remboursement dans la durée.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, Mme [A] [N] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
La situation financière de M. [W] [S], aussi délicate soit elle, ne peut pas entrer en compte dans la caractérisation de la situation irrémédiablement compromise de Mme [A] [N], faute de disposition légale en ce sens.
En conséquence, il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Sur les effets de la mesure de rétablissement personnel sur le contrat de bail conclu entre Seine-Saint-Denis Habitat EPIC et Mme [A] [N] le 21 août 2020
En application de l’article L. 714-2 du code de la consommation, lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative ou du jugement de clôture. Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le 21 août 2020, Seine-Saint-Denis Habitat EPIC a donné à bail à Mme [A] [N] un logement situé [Adresse 4], [Localité 39].
Par ordonnance 17 juin 2022, rectifiée par ordonnance du 13 septembre 2022, le Tribunal de proximité d’Aubervilliers a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 21 août 2020, condamné Mme [A] [N] à payer la somme de 4 105,18 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 16 mai 2022, terme d’avril 2022 inclus, l’a autorisée à apurer sa dette en 35 mensualités de 20 euros chacune et une dernière soldant la dette, suspendant les effets de la clause résolutoire et son expulsion pendant lesdits délais.
Or, au jour de l’audience, aucune des parties ne conteste la bonne exécution par Mme [A] [N] des obligations découlant de cette décision judiciaire. Celle-ci justifie, de ce fait, du paiement du loyer courant.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par Seine-Saint-Denis Habitat EPIC à la somme de 3 106,22 euros arrêtée au terme de février 2024 inclus ;
FIXE la créance détenue par M. [W] [S] à la somme de 5 837,13 euros ;
INCLUT ET FIXE la créance détenue par [69] [Localité 60] à la somme de 1 216,50 euros ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [A] [N] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [A] [N] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire incluse au contrat de bail conclu le 21 août 2020 entre Seine-Saint-Denis Habitat EPIC et Mme [A] [N] concernant un logement situé [Adresse 4], [Localité 39] jusqu’au 04 juin 2026 ;
DIT que si jusqu’à cette date, Mme [A] [N] s’acquitte régulièrement du paiement des loyers et des charges dans leur intégralité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges courants, ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité d’Aubervilliers le 17 juin 2022, RG n°12-21-000497, modifiée par ordonnance du 13 septembre 2022, reprendra son plein effet et pourra être exécutée ;
EN CE CAS
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [A] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [A] [N] à compter de la résiliation effective du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [A] [N] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat EPIC l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation effective du contrat et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 04 juin 2024
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