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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 1er avr. 2026, n° 25/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01428 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETTH
N° minute :
Jugement du 01 Avril 2026
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
[T] [H] [G]
contre
Société [1], Etablissement [2]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [3]
JUGEMENT
Prononcé le 01 Avril 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 février 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et de Madame TOURON Sandrine, Greffière présente lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 01 Avril 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
[T] [H] [G]
né le 23 Juin 1942 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Mme [L] [G] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers, en date du 24 Juin 2025 , à l’égard de :
Société [1]
Secteur surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement CRCAM
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
[T] [G] a déposé auprès de la [3], un dossier de surendettement des particuliers le 22 janvier 2025. La commission du surendettement déclarait le dossier recevable le 25 mars 2025 et établissait l’état descriptif de la situation du débiteur.
Suivant décision en date du 24 juin 2025, des mesures imposées ont été élaborées.
La commission a rappelé que [T] [G], retraité, était marié avec une petite fille à sa charge de 23 ans, sans emploi et rencontrant de nombreux soucis de santé.
Il est actuellement locataire et son épouse, aussi retraitée, est sans revenu et ne perçoit aucune retraite.
[T] [G] est âgé aujourd’hui de 84 ans et son épouse 86 ans.
La Commission retenait pour le couple des revenus de 2.151 euros composés d’une pension d’invalidité, d’une retraite et d’une contribution pour l’époux. Elle retenait des charges s’élevant à 1.745 euros, avec une capacité de remboursement de dette de 290,33 euros.
Par courrier recommandé en date du 21 juillet 2025 [T] [G] a considéré être dans l’impossibilité de rembourser la somme de 290 € par mois compte-tenu de son état de santé avec des soins non remboursés pour lui-même, pour sa petite-fille et son épouse.
Ils indiquent avoir besoin d’appareils dentaires et de lunettes qu’ils sont dans l’incapacité de prendre en charge.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 7 janvier 2026, renvoyée au 4 février 2026 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
Lors de l’audience, [T] [G] n’était pas présent mais représenté par son épouse munie d’un pouvoir.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
Lors de l’audience Mme [G] a indiqué n’avoir que 700 € de retraite de son côté et qu’elle considère avoir la capacité de pouvoir verser 100 € par mois en se privant bien entendu.
Elle précise que la situation de sa petite-fille est extrêmement délicate puisque, mise à la porte par sa mère, elle a de nombreux soucis de santé et a déjà tenté de se suicider.
MOTIFS DE LA DECISION :
En la forme
Aux termes des articles L733-10 et R733-6 § 3 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire les mesures imposées ou recommandées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
En l’espèce [T] [G] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai prévu par les textes.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
Il convient de vérifier la situation du débiteur.
La commission a retenu, comme il a été indiqué, des revenus qui n’ont pas changé puisqu’il s’agit d’une pension de retraite et d’une contribution de l’épouse.
Il n’y a donc pas d’évolution de la situation financière et personnelle de [T] [G] sur le plan des ressources qui peuvent être retenues au montant fixé par la Commission.
Toutefois, au niveau des charges, ces dernières ont augmenté, notamment le loyer qui est passé de 562 € à 632 €, soit un montant de charges complémentaires de 70 €, laissant ainsi une capacité de remboursement de 220 €.
Il est constant que les dettes qui sont dues sont moyennement importantes pour 3 créances :
— 2 prêts pour [1] de 13.119,51 € et 1.773,18 €,
— une dette du [4] de 1.823,98 €.
La Commission a indiqué que le plan pouvait être mis en place sur 65 mensualités au taux légal.
Les éléments pris en compte par la commission, pour établir son plan a été motivé par le fait que le montant total et le nombre de créanciers étaient peu importants.
Aucune mauvaise foi n’a été opposée à [T] [G] qui se trouve donc bien dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L711-1 du code de la consommation.
Sur le plan de redressement
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le Juge saisi de la contestation ramènera le taux d’intérêt des 3 créance à 0 % et non pas au taux légal compte-tenu de la fragilité du plan et de l’âge de [T] [G] et de son épouse.
Le recours engagé n’a pas pour but de vérifier les créances.
Il y a lieu d’établir un nouveau plan pour tenir compte des difficultés manifestement sérieuses de [T] [G], à savoir :
. 1er Palier à 0 % :
. [4] : 15 échéances de 100 € et un effacement partiel en fin de plan de 323,98 €
. 2ème palier à 0 % :
. [1] n° 569 : 15 mensualités de 100 € et un effacement partiel en fin de plan de 273,18 €,
. 3ème palier à 0 % :
. [1] : 54 mensualités de 100 € avec effacement partiel en fin de plan du solde
Ainsi donc il y a lieu d’infirmer la décision de la Commission de surendettement prise le 24 juin 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation formée par [T] [G] recevable et infondée,
INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers dans son avis du 24 juin 2025,
DIT que ces mesures entreront en application dès le 1er mai 2026, du plan ci-joint :
. 1er Palier à 0 % :
. [4] : 15 échéances de 100 € et un effacement partiel en fin de plan de 323,98 €
. 2ème palier à 0 % :
. [1] n° 569 : 15 mensualités de 100 € et un effacement partiel en fin de plan de 273,18 €,
. 3ème palier à 0 % :
. [1] : 54 mensualités de 100 € avec effacement partiel en fin de plan du solde.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un évènement nouveau, la commission devra être de nouveau saisie par le débiteur.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, [T] [G] sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à [T] [G] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan.
DIT que [T] [G] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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