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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 5 févr. 2026, n° 24/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE [ C ] ET ASSOCIES |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02160 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUZJ
Jugement du :
05/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
S.A.R.L. GARAGE [C] ET ASSOCIES
C/
[K] [J]
Le :
Expédition délivrée à :
S.A.R.L. GARAGE [C] ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GARAGE [C] ET ASSOCIES repréntée par [P] [W] et [C] [R], dont le siège social est sis 984 Rouite de Lyon – 69610 SAINTE-FOY-L’ARGENTIERE
représentée par [P] [W] gérant de la société
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [J], demeurant LES HAYES – 69850 SAINT MARTIN EN HAUT
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 23/05/2025
d’autre part
Date de la première audience : 17/04/2025
Date de la mise en délibéré : 03/07/2025
Prorogé du : 27/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe le 22 mai 2024, la société GARAGE [C] ET ASSOCIES, représentée par Monsieur [W] [P] et [R] [C], a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [K] [J], aux sommes suivantes :
— 1.934,59 € à titre principal ;
— 300 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 avril 2024.
A l’audience, la société GARAGE [C] ET ASSOCIES est représentée par Monsieur [W] [P].
Le Tribunal informe Monsieur [P] de la nécessité de faire citer Monsieur [K] [J], le courrier de convocation adressé par le Tribunal ayant été retourné avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », l’affaire étant renvoyée au 3 juillet 2025.
A l’audience de renvoi, la société GARAGE [C] ET ASSOCIES est de nouveau représentée par Monsieur [W] [P].
Il explique qu’il sollicite le paiement d’une facture de réparation du véhicule de Monsieur [J].
Il précise que le véhicule a été réparé le 30/03/2022, et qu’une facture d’un montant de 1.934,59 euros a été rédigée.
Il ajoute que Monsieur [J] a procédé au paiement de cette facture par chèque et que celui-ci est revenu impayé. Il ajoute que le débiteur a payé la somme de 500 euros en espèce et que le jour de la conciliation le même a procédé à un virement de 100 euros.
Ainsi, il sollicite finalement les sommes suivantes :
— 1.334,59 euros au titre du paiement de la facture de réparation en date du 30/03/2022,
— 158,15 euros au titre des frais de citation,
— 500 euros au titre de deux demi-journées de travail perdues afin de se rendre aux deux audiences.
Monsieur [K] [J] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27/11/2025, prorogée à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande au principal
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et de l’article 1104 du même code que : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Enfin de celles de l’article 1353 du code civil, que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, entre autres possibilité, refuser d’exécuter ou obtenir une réduction du prix, ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution ; que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Cependant à l’appui de sa demande en paiement, la société GARAGE [C] ET ASSOCIES ne transmet aucune facture, ni aucun ordre de réparation s’agissant du véhicule de Monsieur [K] [J].
Par conséquent, en l’absence d’élément justifiant de sa créance à l’égard de Monsieur [K] [J], la demande en paiement de la société GARAGE [C] ET ASSOCIES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société GARAGE [C] ET ASSOCIES a sollicité la somme de 500 euros en compensation de deux journées d’audience auxquelles Monsieur [P] a été contraint de se présenter.
Cette demande étant l’accessoire de la demande principale, qui n’a pas prospéré, celle-ci sera également rejetée.
Sur les dépens
Les dépens, seront à la charge de la partie qui succombe, en respect de l’article 696 du code de procédure civile.
La société GARAGE [C] ET ASSOCIES, représentée par Monsieur [W] [P], conservera la charge dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice correspondant à la citation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de la société GARAGE [C] ET ASSOCIES, représentée par Monsieur [W] [P], formulées à l’encontre de Monsieur [K] [J],
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
LAISSE à la charge de la société GARAGE [C] ET ASSOCIES, représentée par Monsieur [W] [P], les dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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