Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00349 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVSP
N° MINUTE 26/00284
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [W], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Timothée GUERIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 9 avril 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [R] [K] à la contrainte décernée le 22 septembre 2023 et signifiée le 25 mars 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 40.635 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des régularisations 2019, 2020 et 2021 ;
Vu l’audience du 18 février 2026, à laquelle la caisse et Monsieur [R] [K], représenté par avocat, se sont référés à leurs écritures respectives, communiquées le 2 janvier 2026 et le 17 février 2026; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 1er avril 2026 ;
Vu la note en délibéré, autorisée, reçue le 19 février 2026 de la caisse, ramenant sa créance à la somme de 22.581 euros, après prise en compte des revenus du cotisant transmis pour les années 2019 à 2021 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. :
Sur l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte :
Selon l’article R. 133-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
La nullité d’un acte de procédure tel que l’acte de signification de la contrainte suppose, en application de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, de prouver l’existence un grief (en ce sens : Soc., 8 nov. 1979, n° 78-10.965 : Bull. civ. 1979, V, n° 833).
En l’espèce, le tribunal constate que l’acte de signification mentionne bien la référence de la contrainte concernée, mais avec un ajout de quatre chiffres à la suite de ladite référence (2056), et qu’en tout état de cause le cotisant ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un grief en résultant.
L’exception de nullité de l’acte de signification sera par suite rejetée.
Sur la prescription de la créance opposée à la demande en paiement par suite de l’absence d’effet interruptif de la mise en demeure préalable pour insuffisance de motivation :
D’abord, selon l’article L. 244-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, visé par l’opposant, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. […] Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. »
Ensuite, selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile, de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats la mise en demeure support de la contrainte, décernée le 12 mai 2023 et envoyée au cotisant par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 17 mai 2023.
Enfin, il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
Il n’est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure comporte la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure comporte la nature des sommes dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires obligatoires, majorations et pénalités »), le montant global desdites cotisations (38.629 euros de cotisations et contributions sociales, et 2.006 euros de majorations et pénalités, pour un montant total de 40.635 euros), et les périodes auxquelles elles se rapportent (“régularisations 2019, 2020 et 2021”), qui sont les éléments exigés par la jurisprudence (pour une illustration récente : 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
Dans ces conditions, le tribunal retient que les mentions portées sur la mise en demeure préalable permettaient au cotisant de connaître la cause , la nature et l’étendue de son obligation.
Par suite, cette mise en demeure a bien eu l’effet interruptif de prescription que lui attribue la caisse.
Le moyen tiré de la prescription de la créance de cotisations sera par suite rejeté.
Sur l’exception de nullité de la contrainte pour défaut de motivation :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En revanche, comme indiqué précédemment, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué. L’argument tiré de l’absence de détail du calcul des sommes réclamées ou du taux appliqué est donc inopérant. Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte en litige comporte les mêmes mentions que la mise en demeure à laquelle elle se réfère expressément.
Par conséquent, de même que pour la mise en demeure, le tribunal retient que les mentions portées sur la contrainte permettaient au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
L’exception de nullité de la contrainte sera par suite rejetée.
Sur la demande en paiement formée par la caisse :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, la caisse ayant régularisé, conformément aux prévisions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations en litige sur la base des revenus déclarés en cours d’instance par le cotisant, qui ne développe pas d’autres moyens ou arguments que ceux examinés plus haut, la contrainte sera validée pour son montant réduit de 22.581 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [R] [K], dont l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, devra supporter les frais de la contrainte concernée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE [R] [K] recevable en son opposition à contrainte ;
REJETTE l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
REJETTE le moyen tiré de la prescription de la créance de cotisations et de majorations ;
CONDAMNE [R] [K] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 22.581 euros ; outre la somme de 89,23 euros au titre des frais de signification de la contrainte;
CONDAMNE [R] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Etablissement public ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Hors délai ·
- Aide au retour
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Devis ·
- Carburant ·
- Expert judiciaire ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Dépositaire ·
- Intervention
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Immobilier ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Se pourvoir ·
- Reporter ·
- Contentieux ·
- Fins
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Action ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Télécopie ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Forme des référés ·
- Appel ·
- Prénom
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Mariage ·
- Entretien
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Responsabilité limitée ·
- Marque ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.