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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 6 oct. 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00570 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HF6B
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 OCTOBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
ASSOCIATION DEVELOPPEMENT SANTE EDUCATION DE L’OCEAN INDIEN (ADSEOI)
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de [Localité 5] (SIDR) a donné à bail à l’Association Développement Santé Education de l’Océan Indien (ci-après l’ADSEOI) un local n°9004 situé [Adresse 6] selon contrat du 20 novembre 2023, moyennant un loyer mensuel de 299 euros charges comprises.
Par un acte sous seing privé du même jour, Monsieur [R] [G] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de l’ADSEOI dont il est le Président, et ce, dans la limite de la somme de 21.508 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 6 ans.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 24 avril 2025, pour la somme en principal de 2.155,44 euros correspondant aux loyers et charges impayés et ce commandement a été signifié le 5 mai 2025 à Monsieur [R] [G].
Par des actes de commissaire de justice séparés du 7 juillet 2025, la société SIDR a fait assigner l’ADSEOI, régulièrement représentée par son Président, et Monsieur [R] [G], en sa qualité de caution, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de l’ADSEOI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— l’autorisation de faire enlever les meubles laissés dans les locaux lors de la restitution des clefs, aux frais et aux risques de l’ADSEOI, étant précisé qu’ils seront réputés abandonnés et qu’ils pourront être détruits ou donnés à toute association de son choix ;
— la condamnation solidaire de l’ADSEOI et de Monsieur [R] [G] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.086,82 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.155,44 euros et à compter de l’assignation pour le surplus de la somme due ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 310,46 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société SIDR, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 4.046,54 euros.
Bien que régulièrement convoqués par des actes de commissaire de justice signifiés le 7 juillet 2025 à l’étude, l’ADSEOI et Monsieur [R] [G] ne se sont ni présentés à l’audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
L’ADSEOI et Monsieur [R] [G] étant non comparants lors de l’audience du 1er septembre 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE BAIL :
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1229 de ce code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Aux termes de l’article 13 intitulé “clause résolutoire” du contrat de bail conclu le 20 novembre 2023 “à défaut de payement d’un seul terme du loyer à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule des obligations du preneur telles qu’exposées à l’article 12 des présentes, le bail sera résilié de plein droit, après commandement préalable par acte d’huissier (fait à personne ou à domicile élu) demeuré infructueux pendant un mois, et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire”.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire stipulant un délai d’un mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à l’ADSEOI le 24 avril 2025 et dénoncé à Monsieur [R] [G] le 5 mai 2025, pour la somme en principal de 2.155,44 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 24 mai 2025.
En conséquence, l’ADSEOI est occupante sans droit ni titre du local n°9004 situé [Adresse 6] depuis cette date.
Il convient donc d’ordonner son expulsion.
La bailleresse disposant déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement qui demeure à ce stade purement hypothétique, ni de prévoir qu’ils seront réputés abandonnés et qu’ils pourront être détruits ou donnés à toute association de son choix.
Ces chefs de demande doivent être rejetés.
II. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La société SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de l’ADSEOI dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 24 mai 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société SIDR produit un décompte démontrant que l’ADSEOI était débitrice, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 3.707,74 euros à la date du 1er septembre 2025 (loyer du mois de septembre inclus).
L’ADSEOI et Monsieur [R] [G], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il convient de condamner solidairement l’ADSEOI et Monsieur [R] [G], en sa qualité de caution, à verser à la société SIDR la somme de 3.707,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er septembre 2025 (loyer du mois de septembre inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.155,44 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
L’ADSEOI et Monsieur [R] [G] seront également condamnés solidairement à verser à la société SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 310,46 euros révisable, à compter du 1er octobre 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’ADSEOI et Monsieur [R] [G], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner l’ADSEOI et Monsieur [R] [G] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société SIDR sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribubal judiciaire statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 novembre 2023 entre la société SIDR et l’ADSEOI concernant le local n°9004 situé [Adresse 6] sont réunies au 24 mai 2025.
CONDAMNE solidairement l’ADSEOI et Monsieur [R] [G], en sa qualité de caution, à verser à la société SIDR la somme de 3.707,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er septembre 2025 (loyer du mois de septembre inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.155,44 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
ORDONNE à l’ADSEOI de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la société SIDR à faire procéder à l’expulsion de l’ADSEOI ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour l’ADSEOI d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE solidairement l’ADSEOI et Monsieur [R] [G], en sa qualité de caution, à verser à la société SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 310,46 euros révisable, à compter du 1er octobre 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
DÉBOUTE la société SIDR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum l’ADSEOI et Monsieur [R] [G] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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