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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00584 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUEA
N° MINUTE :
26/00037
DEMANDEUR:
[S] [D]
DEFENDEUR:
Société BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
Madame [S] [D]
7 RUE VICTOR SCHOELCHER
75014 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société BNP PARIBAS
Ag de recouvrement et srdt asr
20 bd eugene deruelle
69432 LYON CEDEX 03
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 08/04/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 24/04/2025.
Le 05/06/2025, la commission a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception l’état détaillé de ses dettes à [S] [D] qui l’a contesté par courrier du 16/06/2025, en sollicitant la vérification de la créance de la société BNP PARIBAS.
La commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification des créances.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 24/11/2025 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience, [S] [D], comparant, sollicite la fixation de la créance de 9344,60 euros de la société BNP PARIBAS à la somme de 7830 euros.
Elle indique avoir réglé des sommes auprès de la société de recouvrement IQERA, qui n’ont pas été prises en compte pas la banque. Elle ajoute vivre dans une situation de harcèlement de la part d’un tiers, lui causant des dommages financiers importants (dégradation de sa porte d’entrée, coupures volontaires et malveillantes de son eau courante).
La société BNP PARIBAS, avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée. Elle n’a pas fait connaître ses observations en application des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation
Le délibéré, initialement fixé au 10 février 2026, a été avancé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié selon avis de réception le 05/06/2025 à [S] [D] qui l’a contesté le 16/06/2025 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Le recours formé par [S] [D] sera donc déclaré recevable.
Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par [S] [D] à l’audience, et notamment de ses relevés de comptes bancaires NICKEL et entre juillet 2024 et avril 2025 (date de recevabilité à la procédure de surendettement), des virements mensuels compris entre 60 euros et 270,49 euros ont été effectués auprès de la société de recouvrement IQERA pour apurer la dette de la société BNP PARIBAS.
[S] [D] justifie dès lors du paiement de la somme de 1514,60 euros.
La société BNP PARIBAS, avisée de la présente procédure, n’a émis aucune observation sur le montant de sa créance.
Il y a dès lors lieu de fixer le montant de la créance de la société BNP PARIBAS à la somme de 7830 euros en lieu et place de la somme de 9344,60 euros.
Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont faits.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DECLARE recevable le recours formé par [S] [D] ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société BNP PARIBAS à la somme de 7830 euros en lieu et place de la somme de 9344,60 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
LAISSE les dépens à la charge des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [S] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de [S] [D] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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