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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWQE
Société d'[Adresse 7]
C/
Monsieur [E] [U]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Société d’HLM SEQENS, venant aux droits de la société [Adresse 6], société anonyme, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro B 582 142 816, ayant son siège social [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Sophie COMMERÇON
1 copie certifiée conforme à Monsieur [E] [U]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2016, la société FRANCE HABITATION, aux droits de laquelle vient la SA SEQENS, a donné en location à Monsieur [E] [U] un appartement n°166299, bâtiment A, escalier 0001, porte n° 0004, étage 01, situé [Adresse 2] à [Localité 8] pour un loyer mensuel de 342,45 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 95,01 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, et que l’attestation d’assurance habitation n’a pas été produite, la SA SEQENS a fait délivrer assignation à Monsieur [E] [U] par exploit du 13 janvier 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye:
— la déclarer recevable en ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location pour non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles, en raison de ses impayés locatifs,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [U] et de tous occupants de son chef, avec au besoin, l’assistance du Commissaire de Police et de la force publique,
— ordonner la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans un garde meuble aux frais, risques et périls du défendeur, ou à défaut sur place,
— condamner Monsieur [E] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, des charges, éventuellement révisés selon la réglementation HLM, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 2.986,72 euros au titre de la dette locative, selon un décompte arrêté au 30 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts de droit,
— condamner Monsieur [E] [U] à lui verser la somme de 650,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [U] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, et de la dénonciation à la Préfecture,
— assortir la décision à venir de l’exécution provisoire.
A l’audience du 7 octobre 2025, le conseil de la SA SEQENS actualise le montant de la dette locative à titre informatif à la somme de 5.203,17 euros arrêtée au 29 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, et indique maintenir l’ensemble des demandes figurant dans l’assignation.
Monsieur [E] [U], régulièrement cité à étude, est absent et non représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande :
La SA SEQENS justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 14 janvier 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 07 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai légal, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
Il résulte du décompte produit que la dette locative s’élève à la somme de 2.862,96 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, déduction ayant été faite des dépens du 14 novembre 2024 correspondant au commandement de payer du 25 octobre 2024 non expurgés du décompte réclamé.
Monsieur [E] [U] est donc condamné au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) avec intérêts de droit sur la somme de 1.317,35 euros à compter du 25 octobre 2024 et pour le surplus, soit la somme de 1.545,61 euros à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition des clauses résolutoires et l’expulsion :
Le bail relatif au logement signé par les parties contient, à l’article 20 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet et qu’il en sera de même à défaut de justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans un délai de 1 mois.
Le quatrième commandement signifié le 25 octobre 2024 pour avoir le paiement de la somme de 1.317,35 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif tant pour le logement que pour l’emplacement de stationnement reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés.
De plus, le commandement rappelle l’obligation pour le défendeur de justifier dans le délai d’un mois de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, et l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit en cas de non production.
Si la clause résolutoire pour le défaut de souscription d’une assurance contre les risques locatifs par le défendeur n’est pas acquise, le décompte produit par le requérant démontrant qu’il a fait payer au défendeur une cotisation mensuelle d’assurance notamment de juillet 2024 à décembre 2024, cotisation dont le paiement n’a pas été honoré pendant le délai imparti mais dont il n’est pas démontré que l’assurance a été résiliée pour défaut de paiement, il n’en est pas de même pour la demande d’acquisition de la clause résolutoire au titre des impayés locatifs.
En effet, il résulte du décompte locatif qu’aucun règlement de loyer n’est intervenu pendant le délai de 2 mois et que l’arriéré locatif n’a fait que croitre depuis la délivrance du quatrième commandement de payer.
Le quatrième commandement de payer n’ayant donc pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail d’habitation au 26 décembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire au titre des impayés locatifs et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur les indemnités d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 26 décembre 2024, il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer actualisé et des charges, et ce jusqu’à la reprise effective des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif).
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur séquestration.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur [E] [U], est condamné au paiement de la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, il est également condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 25 octobre 2024 et de la dénonciation à la Préfecture.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Déclare recevables les demandes de la SA SEQENS ;
— Constate la résiliation du bail d’habitation conclu le 13 mai 2016 entre la société [Adresse 6], aux droits de laquelle vient la SA SEQENS, et Monsieur [E] [U] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire le 26 décembre 2024 au titre des impayés locatifs et rejette la demande au titre de l’absence de production d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs ;
— Condamne Monsieur [E] [U] à payer à la SA SEQENS la somme de 2.862,96 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 31 décembre 2024, terme de décembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.317,35 euros à compter du 25 octobre 2024 et, pour le surplus, soit la somme de 1.545,61euros à compter de la signification du jugement ;
— Autorise la SA SEQENS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide du Commissaire de Police et de la force publique, faute de libération volontaire des locaux situés : appartement n°166299, bâtiment A, escalier 0001, porte n° 0004, étage 01, au [Adresse 2] à [Localité 8] ;
— Rappelle que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la demande visant à ce qu’il soit ordonné leur séquestration ;
— Condamne Monsieur [E] [U] à verser à la SA SEQENS à compter du 26 décembre 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges éventuellement révisés, tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié, jusqu’à la reprise effective des lieux (déduction faite des sommes déjà comptabilisées dans l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024 au titre des indemnités d’occupation) ;
— Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— Condamne Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [E] [U] au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024, et de la dénonciation à la Préfecture ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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