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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 23 mai 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête n° N° RG 25/00451 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKCV
N° Minute : 25/361
ORDONNANCE rendue en audience publique le 23 Mai 2025 par Sylviane DAVID, Vice présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7] DE [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
Non Comparant
DÉFENDEUR
Madame [O] [P]
née le 26 Juillet 1995 à [Localité 8] (VAR), demeurant [Adresse 3]
Non Comparant
TIERS
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
Vu les articles L3211-12-11 et R3211-29 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête en date du 19 Mai 2025 déposée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7] DE [Localité 9] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant [O] [P],
Vu les observations écrites de M. le Procureur de la République relative au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu la décision du Directeur du [Adresse 6] [Localité 9] en date du 19 mai 2025 décidant la modification de la forme de la prise en charge de la personne en soins psychiatriques sous une autre forme qu’une hospitalisation complète ;
Qu’en l’état, la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7] DE [Localité 9] est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATONS qu’il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont faisait l’objet [O] [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7] DE [Localité 9] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par LRAR à Mme [O] [P] le 23 Mai 2025
Copie conforme adressée par télécopie à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7] DE [Localité 9] le 23 Mai 2025
Copie conforme remise ce jour à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7] DE [Localité 9] le 23 Mai 2025
Copie conforme adressée par lettre simple à Madame [B] [G], tiers le 23 Mai 2025
Copie conforme transmise au parquet le 23 Mai 2025
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 5] ( [Adresse 1] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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