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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 oct. 2025, n° 21/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/01493 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUUAV
N° MINUTE :
14
Requête du :
14 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[8] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [K] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/01493 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUUAV
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [F], né le 24 août 1962, a fait une demande auprès de la [Adresse 7] [Localité 10], le 11 septembre 2020, aux fins d’obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), d’un complément de ressources, de la CMI inclusion mention invalidité ainsi que de la CMI mention stationnement.
Par décision du 12 janvier 2021, la [5] a rejeté ses demandes au motif que le taux d’incapacité de Monsieur [N] [F] est inférieure à 50 %.
A la suite de son Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) déposé le 09 mars 2021, la [5] a réévalué le taux d’incapacité de Monsieur [F] entre 50 % et 79 %, dans sa décision en date du 01 juin 2021. Sa demande d’AAH a été cependant rejetée.
Par courrier en date du 14 juin 2021 reçu au greffe le 17 juin 2021, Monsieur [N] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 08 juillet 2025.
Monsieur [N] [F] a comparu seul. Il sollicite du tribunal de céans une expertise médicale aux fins de réévaluer de son état de santé en vue d’obtenir le bénéficier de l’AAH.
Régulièrement représentée, la [8] [Localité 10] a déposé un argumentaire écrit qui a été développé oralement à l’audience. Elle indique que l’état de santé de Monsieur [N] [F] lui permet d’avoir un emploi, que ses capacités cognitives lui permettent de se mobiliser vers un emploi. Il en ressort que Monsieur [N] [F] reste autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Il convient de confirmer le rejet de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP :
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/01493 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUUAV
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En l’espèce, Monsieur [N] [F] était âgé de 58 ans à la date de sa demande de compensation.
A l’appui de sa demande il a joint un Certificat médical Cerfa, document essentiel pour l’attribution des allocations et prestations à la personne en situation de handicap par la [8] [Localité 10].
Il ressort du certificat médical Cerfa du 10 septembre 2020, établi par le du docteur [P] [T] les réponses suivantes :
« Depuis votre précédent certificat médical :
l’état de santé de … de votre patiente a t-il changé ? : néantles retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de la vie de votre patiente (mobilité, communication, cognition, entretien personnel, vie quotidienne et domestique, vie sociale et familiale, scolarité et emploi) ont-ils changé ?: néantLa prise en charge thérapeutique de votre patient (médicamenteuse, y comprisses conséquences ; médicales ou paramédicales , appareillage) a-t-elle été modifiée ? néant
Il est mentionné dans le formulaire du Questionnaire médical que si il a été répondu non aux trois précédentes questions, le médecin est autorisé à remplir une certificat médical simplifié. Ce qui a été fait mais ce qui contraint la [8] [Localité 10] à se référer au Questionnaire précédent, en l’espèce, celui réalisé en 2015.
Or de l’examen du Questionnaire médical de 2015, tel qu’il a été communiqué par la [8] [Localité 10], il résulte que Monsieur [N] [F] présente un diabète de type 2, une lambosciatique, une pathologie tendineuse de l’épaule, des épines calcanéennes, une goutte ainsi qu’une hypertension artérielle, sous traitement. Monsieur [N] [F] se déplace avec une canne à l’extérieur. Ces éléments ne font pas apparaître de perte d’autonomie sur les actes essentiels de la vie quotidienne au sens du Guide barème, ce qui justifie l’application d’un taux compris entre 50 et 79%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Après évaluation globale, l’équipe pluridisciplinaire a évalué un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% après avoir constaté que Monsieur [N] [F] est autonome pour assurer son hygiène, s’habiller et se déshabiller, manger des aliments préparés, assurer l’élimination naturelle, s’orienter dans le temps et dans l’espace, se déplace à l’intérieur de son domicile. Toutes ces activités sont cochées en case A et B (A = Réalisé sans difficulté et sans aide B : Réalisé avec difficulté mais sans aide humaine).
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
A l’audience, Monsieur [N] [F] fait valoir des pièces postérieures de la date de sa demande, et qui, comme telles, ne peuvent être retenues dans la présente procédure par la juridiction. En effet, seules les pièces contemporaines de la date de la demande de compensation peuvent être prises en compte par le tribunal pour le fixation du taux d’incapacité.
Au vu des éléments du dossier il apparaît, qu’à la date de sa demande, le handicap de Monsieur [F] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, Monsieur [N] [F] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH en l’absence de [11].
Par conséquent, c’est à bon droit que la [8] [Localité 10] a refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées à Monsieur [N] [F] par décisions en date des 12 janvier 2021 et 01 juin 2021.
Sur la Restriction Substantielle et Durable à l’Accès à l’Emploi (RSDAE) :
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [11] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi doit être la conséquence directe et exclusive du handicap.
Or en l’espèce, Monsieur [N] [F] a occupé des postes salariés dans la gestion des stocks, de gérant dans la restauration. Ses expériences professionnelles démontrent qu’il dispose des aptitudes cognitives et relationnelles nécessaires pour exercer une activité compatible avec ses limitations fonctionnelles, à tout le moins à mi-temps sur un poste sédentaire, sans solliciter son bras droit en élévation. En outre, Monsieur [N] [F] ne rapporte pas la preuve de ses démarches pour rechercher un emploi adapté ou aménagé en fonction de son handicap ou une formation.
Dès lors, il ressort des éléments précités que la [11], au sens des dispositions du code de la sécurité sociale, n’est pas caractérisée dans la situation de Monsieur [N] [F].
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [N] [F], partie succombante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [N] [F] à l’encontre des décisions du 12 janvier 2021 et 01 juin 2021, la [6] ([5]) de [Localité 10] lui ayant refusé le bénéfice de l’AAH , au motif que son incapacité était comprise entre 50% et 79% sans Restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
DIT qu’à la date de la demande du 09 juillet 2020 Monsieur [N] [F] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ainsi qu’une absence de la Restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
CONSTATE que Monsieur [N] [F] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01493 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUUAV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [F]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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