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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 11 déc. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00528 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DF5D
AFFAIRE : Société [1] C/ [A] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE à la contrainte
DEFENDERESSE à l’opposition à contrainte
Société [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis Service recouvrement – [Adresse 1]
représentée par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR à la contrainte
DEMANDEUR à l’opposition à contrainte
M. [A] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 25 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 11 Décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [M] a obtenu un rechargement de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi en 2023.
A chaque demande d’actualisation mensuelle, Monsieur [A] [M] a déclaré sa situation de salarié conduisant au versement d’un complément au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Suite à une erreur commise par le système informatique de [1], la prise en compte des bulletins de salaire de Monsieur [A] [M] a été écartée.
C’est ainsi que Monsieur [A] [M] a reçu un trop perçu d’un montant de 2.461,50 € qui lui a été notifié le 21 février 2024 pour la période de septembre à décembre 2023.
[1] a adressé à Monsieur [A] [M] une mise en demeure de régler l’indu, par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 29 avril 2024.
A défaut de règlement, [1] a émis une contrainte qui a été notifiée à Monsieur [A] [M] le 27 janvier 2025 pour la somme de 2.467,16 €.
Monsieur [A] [M] a formé opposition à cette contrainte, le 7 février 2025, considérant que le trop perçu n’était pas à rembourser car résultant d’une erreur de [1].
Après un renvoi sollicité par le conseil de [1], cette affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions soutenues à l’oral, [1], représenté par son conseil, a sollicité du Tribunal, au visa des dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil et du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, de :
— Débouter Monsieur [A] [M] de son opposition
— Valider la contrainte
— Condamner Monsieur [A] [M] à lui payer :
o 5.739,63 € en principal au titre du paiement de l’indu
o 4,85 € au titre des frais de recommandés
o 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte.
A l’appui de ses prétentions, [1] précise que quand bien même une erreur a été commise dans le traitement du dossier de Monsieur [A] [M], l’erreur du solvens ne fait pas obstacle à son action en répétition de l’indu et s’explique sur le calcul de l’indemnisation au titre de l’ARE et du trop perçu par l’allocataire.
Monsieur [A] [M], bien que régulièrement avisé par le greffe de la première date d’audience ainsi que de celle du 25 septembre 2025, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, ledit délibéré ayant été prorogé au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ne comparaissant pas, Monsieur [A] [M] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par [1].
En effet, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il résulte de l’article R5426-22 du Code du travail, que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "
En l’espèce, la contrainte en date du 9 janvier 2025 a été notifiée à Monsieur [A] [M] par acte de commissaire de justice, en date du 27 janvier 2025.
L’opposition formée par Monsieur [A] [M], le 7 février 2025, est donc recevable en application des dispositions de l’article R 546-22 du Code du travail.
2°) Sur l’action en répétition de l’indu
Les articles L 5429-1 du Code du travail et de l’article 27 du règlement de l’assurance chômage annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 disposent que :
« §1 – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§2 – Dès sa contestation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte, notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l’indu visée à l’article R 5426-19 du Code du travail.
Comme le prévoir l’article L 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (…) "
Il résulte de l’article 1302 alinéa 1 du Code civil que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution "
L’article 1302-1 du Code civil stipule que :
« Celui qui reçoit l’erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition de l’indu.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces produites par [1] que, suite à une erreur résultant du système informatique, il a été versé à Monsieur [A] [M] un trop perçu de 2.461,50 € au titre de l’ARE, lors de son actualisation mensuelle, ses bulletins de paie n’ayant pas été pris en compte.
[1] ne s’explique nullement sur le montant sollicité aux termes de ses conclusions, soit la somme de 5.739,63.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [A] [M] au paiement de la somme de 2.461,50 € et de valider la contrainte émise le 27 janvier 2025.
3)° Sur les demande accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [A] [M] qui succombe au principal sera condamné aux dépens, qui comprendront les frais de recommandés pour 4,85 € ainsi que les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation. »
En l’espèce, Monsieur [A] [M], condamné aux dépens, versera à [1] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
4°) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
REÇOIT en la forme l’opposition formée par Monsieur [A] [M] ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [M] de son opposition ;
[O] la contrainte émise le 9 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [M] à payer à [1] la somme de 2.461,50 € ;
CONDAMNE Monsieur [A] [M] à payer à [1] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [M] aux entiers dépens qui comprendront les frais de recommandés pour 4,85 € ainsi que les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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