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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mars 2026, n° 26/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00738 – N° Portalis DB2H-W-B7K-354S
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mars 2026 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2, R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 février 2026 par la PREFECTURE DU PUY DE DÔME;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Mars 2026 reçue et enregistrée le 03 Mars 2026 à 15h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [G]
né le 12 Juin 2003 à [Localité 2] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant cinq ans, a été notifiée à [Y] [G] le 28 août 2024 ;
Attendu que par décision en date du 28 février 2026 notifiée le 28 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 février 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 03 Mars 2026, reçue le 03 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de constater l’irrégularité de la procédure au motif de l’absence du certificat médical de garde à vue au dossier ;
qu’elle fait valoir qu’au terme de l’article 63-3 du CPP, “le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue “ ;
qu’en l’espèce, le juge ne peut pas vérifier la compatibilité de l’état de santé de [Y] [G] avec son maintien en garde à vue alors même qu’il avait été partie prenante à une altercation et qu’il a été signalé une boiterie ;
que cette irrégularité lui fait grief ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de la préfecture fait valoir que l’absence du certificat médical à la procédure constitue une circonstance insurmontable du fait de l’oubli du médecin ; qu’interrogé par elle avant l’audience, le commissariat de police a précisé que [S] Médecins n’avait toujours pas transmis le certificat ;
Attendu en l’espèce que l’intéressé a été placé en garde à vue le 27/02/2026 à compter de 15h45 ;
qu’à l’occasion de la notification de ses droits de garde à vue à 16h15, l’intéressé a fait part qu’il ne désirait aucun examen médical ;
qu’à l’occasion de son audition du 28/02/2026 à 10h05, il a précisé qu’il avait une écorchure sur le coude droit, avait mal à la hanche et boitait ;
que par procès-verbal du même jour à 11h54, les policiers mentionnaient que le Docteur [N] [E] de [S] médecins était intervenu dans la nuit pour procéder à l”examen de [Y] [G] mais qu’il avait oublié de remettre le certificat de compatibilité de garde à vue, n’ayant remis qu’une ordonnance de prescription médicale (illisible); qu’un contact avait été pris avec [S] Médecins pour se faire communiquer le certificat “sans certitude de retour “ (réponse de [S] Médecins) ;
qu’une ordonnance médicale du Dr [N] de [S] médecins du 27/02/2026 figure à la procédure ;
que lors de sa seconde audition, en date du 28/02/2026, [Y] [G], expressément interrogé sur sa vulnérabilité et son état de santé a répondu que “ tout son problème, c’est les mycoses et ses ligaments croisés du genou gauche ; qu’ils l’ont gravement traumatisé au Puy en Velay, qu’il vit dans la peur “ (sic) ;
Attendu au final, qu’en dépit de l’absence à la procédure du certificat médical de garde à vue, les différents éléments ci-dessus rappelés à savoir :
— l’absence de demande d’examen médical par l’intéressé lors de la notification de ses droits de garde-à-vue ;
— la certitude du passage d’un médecin au cours de la nuit, lequel a procédé à son examen puisqu’une prescription médicale a été établie par ce professionnel de la santé,
— l’absence de toute demande d’un nouvel examen médical de la part de l’intéressé lors de ses auditions,
sont de nature à renseigner suffisamment la juridiction sur la compatibilité de l’état de santé de [Y] [G] avec son maintien en garde à vue ;
qu’à la supposer établie, l’irrégularité de la procédure tirée de cette carence n’a dès lors pas été de nature à lui faire grief ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités guinéennes et de l’UCI sollicitées le 01/03/2026 ;
Attendu de plus que le comportement de l’intéressé qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 15/02/2022 à la peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme, violences aggravées, ainsi qu’à une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, et par le tribunal correctionnel du Puy en Velay le 25/04/2019 à la peine de huit mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol avec violences, est constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [Y] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Y] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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