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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 21 nov. 2025, n° 22/04850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par, Société d'avocats c/ Société ABEILLE IARD & SANTÉ ( anciennement dénommée Aviva Assurances ), S.A. ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE ( anciennement dénommée AVIVA Retraite Professionnelle ), S.A. ABEILLE VIE ( anciennement SA AVIVA VIE ), S.A. ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Novembre 2025
N° RG 22/04850 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNVI
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [M]
C/
S.A. ABEILLE VIE anciennement SA AVIVA VIE, Société ABEILLE IARD & SANTÉ (anciennement dénommée Aviva Assurances),, S.A. ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE ‘anciennement dénommée AVIVA Retraite Professionnelle)
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE VIE (anciennement SA AVIVA VIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société ABEILLE IARD & SANTÉ (anciennement dénommée Aviva Assurances),
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE (anciennement dénommée AVIVA Retraite Professionnelle)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Ludovic GAYRAL de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R280
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [M] a été embauché par la société Aviva Vie à compter du 17 octobre 2005. Il a par la suite été délégué du personnel le 20 octobre 2017.
Par courrier du 15 février 2019, M. [C] [M] a démissionné de son contrat de travail et a été nommé en qualité d’agent général à compter du 1er avril 2019 par les sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie désormais dénommée Abeille IARD et Santé et Abeille Vie. Un avenant audit contrat a été signé le 1er avril 2019.
Le 1er décembre 2020, M. [C] [M] a été informé par la société Aviva de sa non-titularisation et de la cessation de son mandat le 31 mars 2021.
Les parties n’ayant trouvé aucun accord devant la commission paritaire de conciliation, M. [C] [M] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6] le 30 mars 2021 aux fins notamment de déclarer nul son licenciement et de condamner le GIE du groupe Abeille France à lui verser une indemnité en raison de la méconnaissance de son statut de salarié protégé.
En parallèle, par acte judiciaire du 16 mars 2022, M. [C] [M] a assigné les sociétés Abeille IARD & santé, Abeille vie et Abeille retraite professionnelle (ci-après dénommées la société Abeille) devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement de la société Abeille à la suite des préjudices survenus en lien avec sa non-titularisation.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, M. [C] [M] demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil de :
— juger comme étant abusive sa non-titularisation ;
— juger comme étant nulle la clause de non-concurrence prévue aux termes du mandat d’agent général, cette dernière empêchant purement et simplement Monsieur [M] de s’installer, depuis la fin de son mandat ;
— condamner in solidum les sociétés Abeille IARD & Santé, Abeille Vie et Abeille retraite professionnelle au versement des sommes de :
— 100 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 90 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice lié à la clause de non-concurrence ;
— 200 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice relatif à la perte de valorisation de son portefeuille ;
— 80 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice relatif à la perte des avantages liés à sa retraite ;
— 20 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice relatif à la résistance abusive ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir sur l’intranet des sociétés Abeille IARD & Santé, Abeille Vie et Abeille retraite professionnelle ainsi que sur le portail « agent » ce pendant 15 jours consécutifs, sous astreinte de 10 000 euros par jour en cas de manquement;
— ordonner l’envoi d’un courrier adressant copie du jugement à la clientèle développée par M. [M], qui lui a fait confiance, dans la limite de 5 000 euros ;
— condamner in solidum les sociétés Abeille IARD & Santé, Abeille Vie et Abeille retraite professionnelle au versement de la somme de 20 000 euros à l’égard de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Abeille IARD & Santé, Abeille Vie et Abeille retraite professionnelle aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sur le fondement que le refus de le titulariser en tant qu’agent général était abusif. En effet, il souligne ne pas avoir bénéficié de l’intégralité de la formation préalable obligatoire – formation qui s’est déroulée durant les premiers mois de sa prise de poste par ailleurs – l’exercice de ses fonctions antérieures étant un préalable nécessaire mais n’exonérant pas la société Abeille desdites obligations, ni d’un accompagnement suffisant tel que prévu par la lettre d’agrément et le mandat d’agent général au regard de la situation sanitaire, de l’absence de son inspectrice réseau durant un semestre et d’une succession importante d’inspecteurs.
Il estime que ce manque de formation et de suivi n’a pas pu lui permettre de répondre aux objectifs fixés de façon irréaliste qui n’ont pris en considération ni les difficultés précitées, ni la particularité de l’agence de [Localité 10] au sein de laquelle un autre agent général lui était hostile lors de son arrivée, dont le portefeuille était particulier et au regard du nombre important et non-anticipé de résiliations de contrats dès son arrivée.
Il ajoute que les résultats de chaque associé d’une même agence ne peuvent être distingués et qu’ainsi l’insatisfaction mise en avant par l’agence quant à ses résultats repose sur des chiffres peu fiables. Il indique au contraire avoir obtenu des résultats satisfaisants et ajoute qu’il n’était pas en charge du marché entreprise en 2019 dont les objectifs n’ont pas été atteints. Il souligne que sa non-titularisation dans un poste dans lequel il s’est investi et qui a nécessité sa démission de son précédent emploi dans lequel il jouissait d’une situation confortable a entraîné une dépression.
Il précise que l’indemnité due au titre d’une clause de non-concurrence est indépendante du versement de l’indemnité de rupture du mandataire en assurances et que la clause de non-concurrence en l’espèce est disproportionnée car l’empêchant durant une durée de trois ans d’exercer une activité d’agent général dans la quasi-totalité de la région Ile de France. Il expose en outre que sa non-titularisation abusive lui a fait perdre une chance de percevoir le montant des commissions futures en lien avec le développement du portefeuille de l’agence ainsi que d’un départ à la retraite plus tôt et majoré du fait du régime spécial des agents généraux.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la société Abeille demande au tribunal de céans de :
— débouter M. [C] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [C] [M] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et en vertu de l’article R. 511-2 du code des assurances, de l’article 2 du statut des agents généraux approuvé par le décret n°96-902 du 15 octobre 1996 et les accords contractuels conclus entre les compagnies et le syndicat national des agents généraux Abeille le 29 avril 1997, la société Abeille fait valoir que durant la période probatoire de deux ans suivant la nomination de l’agent général, chacune des parties peut mettre un terme au contrat à tout moment, de manière discrétionnaire, sous réserve d’un abus de droit. Elle souligne qu’en l’espèce ce droit n’a pas dégénéré en abus puisque M. [C] [M] a été alerté à plusieurs reprises sur le caractère insuffisant des résultats obtenus et les difficultés de l’agence engendrées par sa mésentente avec l’autre associée.
A titre surabondant, elle indique que sa décision de mettre fin au mandat d’agent général de M. [C] [M] était justifiée au regard des multiples insuffisances professionnelles de ce dernier notamment en termes de non-respect persistant des objectifs fixés, de manque d’implication et de difficultés de management des salariés. Elle ajoute que M. [C] [M] avait accepté la période probatoire de deux ans, qu’il avait parfaitement connaissance du portefeuille et historique de l’agence pour laquelle il a postulé, qu’il était accompagné dans son mandat et qu’il a bénéficié d’une formation initiale diverse et adaptée au regard notamment de ses expériences et formations antérieures.
Elle indique encore avoir pris en compte l’épidémie de COVID-19 et que les résultats de M. [C] [M] se sont montrés durant cette période inférieurs à ceux des autres agents et insuffisants, même dans des domaines favorisés par la survenue de l’épidémie. En outre, sur le fondement du statut des agents généraux précité et la convention du 16 avril 1996 conclue entre la fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance et la fédération française des sociétés d’assurance, elle indique que le droit à indemnité de fin de mandat est conditionné par le respect par l’ancien agent d’une obligation de non rétablissement de trois ans. Elle met en avant que la clause de non-concurrence qui résulte des accords contractuels du 29 avril 1997 est parfaitement conforme au statut des agents généraux.
Elle estime que les sommes réclamées par M. [C] [M] à titre de dommages et intérêts ne sont ni justifiées dans leur bien-fondé ni dans leur quantum. En effet, elle estime qu’aucune preuve d’agissements abusifs ou vexatoires de la société Abeille n’est rapportée, que l’indemnité de fin de mandat a précisément pour contrepartie le respect d’une obligation de non-rétablissement et correspond à la valeur de son droit à commission. Elle précise encore que M. [C] [M] n’ayant pas été titularisé en raison de son insuffisance professionnelle, son argumentation selon laquelle il aurait développé le portefeuille de l’entreprise est mal fondée et qu’il ne peut solliciter une indemnisation au regard d’un régime spécial de retraite étant donné qu’outre le fait qu’il a déjà bénéficié d’une indemnité de fin de mandat, le préjudice allégué est purement hypothétique.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le caractère abusif de la non-titularisation
Selon l’article 1103 du code civil applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu de l’article R. 511-2 du code des assurances, l’activité d’intermédiation en assurance peut être exercée par les agents généraux d’assurance titulaires d’un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d’agent général d’assurance.
Enfin, si une période probatoire peut être révoquée librement par les parties, c’est sous réserve que cette décision ne soit pas constitutive d’un abus de droit.
En l’espèce, il résulte des accords contractuels du 29 avril 1997 conclus entre les compagnies et le syndicat national des agents généraux de la société Abeille sur l’exercice du métier d’agent général que le mandat « est assorti d’une période probatoire de deux ans au cours de laquelle chacune des parties peut à tout moment y mettre un terme, en respectant un préavis de trois mois ». Par ailleurs, l’avenant aux mandats d’agent général signé le 1er avril 2019 notamment par la société Aviva et M. [C] [M] prévoit que le mandat d’agent général est confié à ce dernier pour une durée de deux ans qui constitue une période probatoire.
Ainsi, il est constant que M. [C] [M] était, au moment du refus de son refus de titularisation par la société Abeille le 1er décembre 2020, en période probatoire en qualité d’agent général et que la période de préavis a été respectée.
Le courrier du 1er décembre 2020 envoyé par la société Aviva au demandeur met en avant une non-titularisation de ce dernier en lien avec le fait que M. [C] [M] n’a pas atteint les objectifs fixés et s’est montré insuffisamment productif.
M. [C] [M], sur lequel repose la charge de la preuve, prétend que cette non-titularisation est constitutive d’un abus de droit.
Toutefois, la société Abeille justifie de plusieurs mises en garde écrites en amont de sa décision de non-titularisation du demandeur, faisant valoir une insuffisance professionnelle de ce dernier.
Ainsi, le premier rapport de titularisation fait état : " d’un début d’activité assez difficile en matière de production. La production sur 12 mois est en dessous des attendus (…) La première année d’exercice de [V] [M] a été marqué par une production globale en deçà de l’attendu, un plan d’action déployé a minima et une instabilité au sein des collaborateurs de l’agence. Les prochains mois seront décisifs pour s’approprier toutes les dimensions du métier d’agent (…) A cette date je constate que [C] [M] n’a pas pris la dimension du poste d’agent, tant sur la production que sur le management des collaborateurs ainsi que le pilotage de l’agence.
Dans ces conditions, il devra impérativement faire ses preuves. L’exercice à venir sera déterminant sur ces 3 axes, faute de quoi [C] ne se sera pas mis en situation d’être titularisé « . Le rapport souligne notamment le temps perdu par le demandeur dans les activités de » phoning " sur le marché des travailleurs non-salariés.
Un courrier d’alerte à 12 mois a été envoyé au demandeur faisant état d’une production en dommage et en prévoyance « très insuffisante », une production en affaires nouvelles jugée « insuffisante » en assurance vie et des difficultés de management.
Dans le rapport de titularisation à 24 mois qui pose un avis défavorable à la titularisation de M. [C] [M], il est notamment relevé que " la production n’est pas conforme aux attendus (…) les performances commerciales attendues par la région ne sont pas au rendez-vous et les écarts par rapport aux objectifs fixés dans la lettre d’agrément et le CEPAG sont importants. L’aspect managérial n’est pas maîtrisé. Une implication limitée dans la gestion de l’agence a été soulignée ".
A cet égard, il résulte du tableau versé aux débats par M. [C] [M] que s’il a atteint ses objectifs en termes de nombre de contrats professionnels et entreprise pour les années 2019 et 2020 et dépassé ces mêmes objectifs s’agissant du montant des primes obtenues pour les contrats prévoyance en 2019 et professionnels en 2020, l’ensemble des autres objectifs n’ont pas été atteints. Ainsi, il n’a obtenu que 25% des primes visées pour les contrats entreprises, 35% pour les contrats prévoyance et 87% pour les contrats sur la vie durant l’année 2020. De la même façon, et toujours sur l’année 2020, il n’a permis la conclusion que de 62% des nouveaux contrats attendus en prévoyance et 54% de ceux sur la vie. Contrairement à ce qu’il affirme, il résulte de tableaux internes non datés que s’il apparaît dans le « top 10 » en matière de prévoyance et d’assurance collective, c’est aux côtés de son autre associée, sans qu’il ne soit possible pour le tribunal de les différencier.
Au regard des multiples observations et avertissement de la partie défenderesse à l’égard du demandeur, son refus de titularisation ne revêt dès lors ni un caractère brutal, ni vexatoire.
Face au décalage entre les objectifs fixés contractuellement et les résultats de M. [C] [M], ce dernier met en avant un défaut d’accompagnement et de formation qui n’a pu lui permettre de remplir son mandat dans des conditions satisfaisantes, ainsi que des objectifs irréalistes au regard de la particularité de l’agence.
Toutefois, force est de constater qu’il ne justifie pas l’absence d’inspecteur réseau entre avril et décembre 2020, et que par ailleurs la société Abeille produit des échanges de courriels entre le demandeur et son inspectrice, Mme [P] [H], durant cette période. Il ne démontre pas plus le manque d’impartialité de cette dernière.
De la même façon, s’il fait état d’un soutien insuffisant de la part des inspecteurs nommés, il ne fournit à cet égard qu’un seul courriel pour démontrer le caractère tardif de la réponse donnée – émise au mois d’octobre 2020 – alors-même que la défenderesse verse aux débats deux autres courriels datés d’avril et de juin 2020 qui ont obtenu une réponse sous quelques heures de son inspectrice qui lui propose d’ailleurs un entretien et dans lesquels il la remercie de son soutien.
Par ailleurs, et conformément à l’article R. 512-10 du code des assurances et les dispositions de la convention du 16 avril 1996 conclue entre la fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance et la fédération française des sociétés d’assurance, force est de constater que M. [C] [M], qui avait bénéficié au cours de l’année 2014 d’une formation complète, excepté s’agissant de la partie « projet d’agent » selon les termes de son propre courriel du 11 février 2019, s’est vu proposé un catalogue de formation lors de la prise de ses nouvelles fonctions en 2019. Ainsi, étant donné qu’il n’est ni avancé ni justifié par le demandeur qu’il a été empêché de participer à ses formations, il ne peut être reproché à la société Abeille un manque de formation et ce d’autant que rien n’imposait que cette formation se fasse en amont de sa nomination.
M. [C] [M] n’apporte pas la preuve de ce que la particularité de l’agence de [Localité 9] [Localité 8] lui aurait été cachée, l’argumentation autour de la différence entre le taux de résiliation anticipé et le taux de résiliation réel ne pouvant à lui-seul permettre de justifier soit d’anticipations irréalistes de la part de la société Abeille, soit a contrario une insuffisance professionnelle du demandeur. Enfin, il y a lieu de constater qu’il a signé le plan d’évolution prévisionnel et a donc accepté les objectifs fixés.
Il en résulte que l’abus de droit invoqué par M. [C] [M] n’est pas démontré et que ce dernier doit donc être débouté de sa demande à voir juger sa non-titularisation comme abusive et donc en conséquence de l’ensemble des préjudices qui en découlent.
Pour les mêmes raisons, il convient de rejeter les demandes de M. [C] [M] tendant à voir publier le jugement à intervenir sur l’intranet de la société Abeille et à adresser un courriel à la clientèle développée par ce dernier.
2. Sur la nullité de la clause de non-concurrence
M. [C] [M] sollicite que soit prononcée la nullité de la clause de non-concurrence et que la société Abeille soit en conséquence condamnée à lui verser la somme de 90 000 euros – qu’il précise correspondre à trois années de BNC au regard des indemnités qu’il percevait.
En vertu de l’article 1103 du code civil précité, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, une clause de non-concurrence n’est valide que si elle est indispensable à protéger les intérêts légitimes de l’entreprise, elle est limitée dans le temps et dans l’espace, elle tient compte des spécificités de l’emploi du travailleur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’article 5 du chapitre 4 de l’annexe 1 des accords contractuels du 29 avril 1997 précités prévoit une clause de non-concurrence de M. [C] [M], après sa perception d’une indemnité de fin de mandat, pendant une durée de 3 ans dans un rayon de 50 kilomètres autour de l’agence de [Localité 9] [Localité 8].
M. [C] [M] ne conteste pas la légitimité de la clause aux fins de préserver les intérêts de l’agence mais invoque le préjudice disproportionné porté à sa liberté de s’installer en tant qu’agent général au regard de la limitation géographique et temporelle trop large de la clause.
Pour autant, cette clause est limitée dans le temps et dans l’espace mais également quant à l’activité exercée, M. [C] [M] ayant ainsi pu retrouver un emploi dès le mois d’avril 2021 dans son domaine d’activité à [Localité 7].
Compte tenue de ces éléments, la clause de non-concurrence est valide et a fait l’objet d’une contrepartie financière suffisante.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre.
3. Sur les autres demandes
Partie ayant succombé M. [C] [M] sera condamné aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, il devra verser à la société Abeille une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a par ailleurs lieu de rejeter la demande formée par M. [C] [M] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [C] [M] à l’égard des sociétés Abeille IARD & santé, Abeille vie et Abeille retraite professionnelle ;
Condamne M. [C] [M] à verser aux sociétés Abeille IARD & santé, Abeille vie et Abeille retraite professionnelle la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [M] aux entiers dépens ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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