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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 5 mai 2026, n° 25/04043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04043 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L6W
Jugement du 05/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
HOIST FINANCE AB
C/
[E] [O]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi cinq mai deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Sté ONEY BANK, dont le siège social est sis 165 avenue de la Marne Bâtiment B1 – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat plaidant au barreau de LILLE, substitué par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [O],
demeurant 30 rue Denuzière – 69002 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispsoitions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 18/11/2025
Prorogé du 26/03/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 24/10/2024, la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a assigné Monsieur [E] [O] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit impayé.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [O] n’a pas comparu.
La requérante a maintenu ses demandes lors de l’audience du 18/11/2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé à ce jour.
S’agissant d’une décision non susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement rendu par défaut.
Motifs du jugement
Selon offre préalable acceptée le 28/10/2022, Monsieur [E] [O] a souscrit un crédit pour un montant de 2 574,18 €r emboursable en 9 mensualités auprès de l’établissement requérant à la présente procédure.
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l’emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l’emprunteur en date du 28/10/2022. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 3 111,89 €.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure.
Aucun élément probant ne permet de considérer que cette créance est infondée ou a été soldée.
La créance est donc justifiée pour la somme de 3 111,89 €, assortie des intérêts au taux contractuel, à compter du 13/05/2023. Il convient de condamner Monsieur [E] [O] au paiement de cette somme.
Il conviendra, outre la condamnation au paiement de cette somme, de constater la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
L’indemnité due par Monsieur [E] [O], qui perd le procès, à la Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 600 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties ;
Condamne Monsieur [E] [O] à payer à la Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 3 111,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13/05/2023 ;
Condamne Monsieur [E] [O] à payer à la Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [E] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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