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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 22/09205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] C.C.C.+ C.C.C.F.E.
délivrées le :
à Me BODDAERT (C0923)
Me MARTIN (P0158)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/09205
N° Portalis 352J-W-B7G-CXL2F
N° MINUTE : 7
Assignation du :
05 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [W] [O]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Madame [Y] [D]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentées par Maître Sophie BODDAERT de la SELEURL CABINET BODDAERT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0923
DÉFENDERESSES
S.A. HELZEAR EXPLOITATION (RCS de [Localité 14] n°503 083 974)
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. [L] CHARPENTIER (RCS de [Localité 14] n°879 662 278) prise en la personne de Me [V] [L], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société HELZEAR EXPLOITATION
[Adresse 5]
Décision du 12 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/09205 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXL2F
[Localité 8]
S.C.P. B.T.S.G.², prise en la personne de Me [M] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société HELZEAR EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentées par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0158
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Camille CHAUMONT, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2011 modifié par avenant en date du 24 octobre 2011, Madame [W] [O], Madame [F] [O] et Madame [Y] [D] ont donné à bail à la S.A. HELZEAR EXPLOITATION des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 15], pour y exercer “tant en France qu’à l’étranger, l’exploitation ou la mise à disposition de lieux d’hébergements, pour des séjours de courte, moyenne ou longue durée ; l’exploitation ou la fourniture d’un hébergement meublé dans des chambres ou des suites accompagnés de services ; la réalisation ou la fourniture de prestations para-hotelières conformes aux bonnes moeurs et à toute moralité”.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2011, pour se terminer le 31 octobre 2020, et moyennant le versement d’un loyer annuel de 137.800 euros hors taxes et hors charges.
Par actes extrajudiciaires en date des 13 mai, 27 mai et 8 juin 2020, la société HELZEAR EXPLOITATION a signifié à ses bailleresses une demande de renouvellement du bail à compter du 9 novembre 2020 proposant que le loyer du bail renouvelé soit fixé à 60.000 euros hors taxes et hors charges, par an.
Aucune réponse n’a été apportée à cette demande, le bail commercial est donc renouvelé depuis le 9 novembre 2020.
Une procédure est en cours s’agissant de la fixation du loyer du bail renouvelé.
Parallèlement, par acte extrajudiciaire en date du 25 août 2020, Madame [W] [O], Madame [F] [O] et Madame [Y] [D] ont signifié à la société HELZEAR EXPLOITATION un commandement de payer portant sur la somme de 80.474,30 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2020, outre le coût de l’acte, et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 octobre 2020, Madame [W] [O], Madame [F] [O] et Madame [Y] [D] ont signifié à la société HELZEAR EXPLOITATION un second commandement de payer portant sur la somme de 67.471,65 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d’octobre 2020, outre le coût de l’acte, et visant la clause résolutoire du bail.
Madame [F] [O] est décédée le 25 novembre 2020, laissant pour lui succéder Madame [K] [G] [N] suivant acte de notoriété en date du 25 janvier 2021.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la société HELZEAR EXPLOITATION.
Après deux prolongations de la période d’observation, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement en date du 28 février 2023, arrêté le plan de sauvegarde, lequel a été modifié par jugement en date du 2 juillet 2024, désigné la SELARL [L] – CHARPENTIER en la personne de Maître [V] [L] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et maintenu la SCP BTSG² en la personne de Maître [M] [X], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2021, le conseil de l’indivision [O] a adressé à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [M] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société HELZEAR EXPLOITATION, une déclaration de créance à titre privilégié pour un montant de 121.502,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au jugement d’ouverture, échéance du 2ème trimestre 2021 incluse, et a sollicité la compensation entre cette dette et le dépôt de garantie d’un montant de 36.578,19 euros.
Par lettre recommandée en date du 25 novembre 2021, Maître [M] [X] ès qualités, a contesté cette créance aux motifs que :
— elle avait vocation à être rejetée du fait des fermetures administratives et de l’effet de la crise sanitaire sur les activités de la société HELZEAR EXPLOITATION ;
— une action en fixation du loyer du bail renouvelé était en cours ;
— une partie de la créance déclarée correspondait à un passif postérieur à l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société HELZEAR EXPLOITATION et devait être rejetée ;
— la demande de compensation invoquée par l’indivision [O] devait également être rejetée en l’absence d’expiration du bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2021 adressée à Me [M] [X], ès qualités, le conseil de l’indivision [O] a répondu à la contestation de sa créance en maintenant cette dernière pour le montant de 121.502,81 euros.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société HELZEAR EXPLOITATION a :
— constaté que la contestation soulevée par la société HELZEAR EXPLOITATION ne relevait pas de sa compétence ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir, sans toutefois inviter l’une d’elles à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois.
La société HELZEAR EXPLOITATION a interjeté appel de cette ordonnance.
Par actes délivrés les 5 et 7 juillet 2022, Madame [W] [O], Madame [Y] [D] et Madame [K] [N] ont fait assigner la S.A. HELZEAR EXPLOITATION, son administrateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [L]-CHARPENTIER et son mandataire judiciaire, la S.C.P. BTSG², devant ce tribunal aux fins essentielles de voir fixer leur créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société HELZEAR EXPLOITATION et ordonner la compensation entre cette créance et celle de restitution du dépôt de garantie.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, Madame [W] [O], Madame [Y] [D] et Madame [K] [N] demandent au tribunal de :
Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce, 1134 ancien du code civil, devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du même code, 1218, 1343-5 et suivants, 1719 et 1722 du code civil, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société HELZEAR EXPLOITATION, la SCP BTSG et la SELARL [L]-CHARPENTIER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Déclarer Madame [W] [O], Madame [Y] [D] et Madame [K] [N] recevables et bien fondées en leurs demandes, et y faisant droit,
— Constater que Madame [W] [O], Madame [Y] [D] et Madame [K] [N] ont régulièrement déclaré leur créance à titre privilégié entre les mains de Maître [M] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société HELZEAR EXPLOITATION,
— Fixer le montant de la créance antérieure de Madame [W] [O], Madame [Y] [D] et Madame [K] [N] au passif de la procédure de sauvegarde de la société HELZEAR EXPLOITATION à la somme de 121.502,81 euros, telle que mentionnée dans leur déclaration de créances,
— Ordonner la compensation entre la créance de Madame [W] [O], Madame [Y] [D] et Madame [K] [N] d’un montant de 121.502,81 euros avec celle de restitution du dépôt de garantie d’un montant de 36.578,19 euros détenue à leur encontre par la société HELZEAR EXPLOITATION,
— Condamner la société HELZEAR EXPLOITATION à payer à Madame [W] [O], Madame [Y] [D] et Madame [K] [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, qui seront recouvrables par Maître Sophie BODDAERT, Avocat au Barreau de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la S.A. HELZEAR EXPLOITATION, son administrateur judiciaire, la SELARL [L]-CHARPENTIER et son mandataire judiciaire, la SCP BTSG² demandent au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1218, 1148 et 1134 alinéa 3 anciens, 1719 1° et 3° 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil,
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,
— Juger que la demande de fixation de la créance antérieure de l’indivision [O] au passif de la procédure de sauvegarde de la société HELZEAR EXPLOITATION à la somme de 121.502,81 euros a été sollicité en méconnaissance de l’obligation de bonne foi ;
— Juger que la créance de loyer visée dans l’assignation est dépourvue de tout fondement ;
— Rejeter la demande de compensation entre la créance d’un montant de 121.502,81 euros avec celle de la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 36.578,19 euros ;
— Juger mal fondées toutes les demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société HELZEAR EXPLOITATION, et en conséquence, les REJETER purement et simplement ;
— En conséquence, débouter l’indivision [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— Débouter l’indivision [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum Madame [W] [O], Madame [F] [O] et Madame [Y] [D] à verser à la société HELZEAR EXPLOITATION la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Madame [W] [O], Madame [F] [O] et Madame [Y] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, représentée par Maître Jérôme MARTIN, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 2 octobre 2023.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience tenue en juge unique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré à la date de ce jour.
Décision du 12 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/09205 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXL2F
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation de leur créance au passif formée par Madame [W] [O], Madame [Y] [D] et Madame [K] [N]
En vertu de l’article L.622-21 du code de commerce relatif à la sauvegarde judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L.622-22 du même code, sous réserve des instances devant la juridiction prud’hommale, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent alors uniquement à la constitution des créances et la fixation de leur montant.
La décision après reprise d’instance a pour objet de fixer définitivement la créance qui sera portée sur l’état des créances et qui déterminera les droits du créancier au passif de la procédure collective.
Les bailleresses sollicitent la fixation de leur créance de loyers, charges et frais accessoires arrêtée au 2ème trimestre 2021 inclus, soit antérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde judiciaire, faisant valoir à cet égard que leur créance est privilégiée en application de l’article L. 622-16 du code de commerce.
Pour s’opposer à cette demande, la S.A. HELZEAR EXPLOITATION, son administrateur judiciaire, la SELARL [L]-CHARPENTIER et son mandataire judiciaire, la SCP BTSG², font valoir que :
— les bailleresses ont manqué à leur obligation d’exécuter le contrat de bonne foi en violation de l’article 1134 alinéa 3 ancien du code civil ; que la crise sanitaire imposait une renégociation ; qu’alors qu’elle sollicitait un étalement du loyer dès le 12 mars 2020, l’administrateur de biens des bailleresses s’est contenté d’évoquer brièvement, dans son courriel du 17 mars 2020, un “règlement en trois échéances” insuffisant et inadapté à la situation de la société HELZEAR EXPLOITATION, confrontée à des difficultés exceptionnelles et à la disparition de son chiffre d’affaires à compter de la deuxième quinzaine de mars 2020 ; que la délivrance d’une assignation en fixation de créance à un preneur dont l’activité s’est trouvée profondément affectée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et a dû être temporairement suspendue, méconnaît l’exigence de bonne foi qui doit présider à l’exécution des contrats ;
— les loyers ne sont pas dus pendant la crise sanitaire en application de l’exception d’inexécution et de la théorie des risques ; qu’à tout le moins, l’obligation de paiement des loyers est suspendue pendant cette période sur le fondement de la force majeure.
Dès lors que le bail s’est trouvé renouvelé à compter du 9 novembre 2020 par l’effet de la demande de renouvellement signifiée par la locataire et l’absence de réponse des bailleresses dans le délai de trois mois, il convient de constater que les dispositions du code civil issues de la réforme sont applicables.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et de l’en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail. Cet article n’a pas pour effet d’obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif, dans lequel s’exerce son activité.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La S.A. HELZEAR EXPLOITATION, son administrateur judiciaire, la SELARL [L]-CHARPENTIER et son mandataire judiciaire, la SCP BTSG², ne contestent pas que la configuration, la consistance, les agencements, les équipements et l’état des locaux remis à la preneuse par Madame [W] [O], Madame [Y] [D] et Madame [K] [N] en exécution du bail les liant, lui permettent d’exercer l’activité, à laquelle ils sont contractuellement destinés. Seul l’exercice de son activité a été entravé par l’effet de mesures générales et temporaires et non sa disposition du local.
L’impossibilité d’exploiter dont se prévaut la S.A. HELZEAR EXPLOITATION du fait des mesures de restriction de l’accès des hôtels au public, ne résulte pas d’un manquement des bailleresses à leur obligation de délivrance et d’assurer la jouissance paisible des locaux, mais de décisions prises par l’autorité administrative afin de lutter contre la pandémie.
La S.A. HELZEAR EXPLOITATION est donc mal fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution et d’un manquement des bailleresses à leur obligation de délivrance pour soutenir n’être débitrice d’aucun loyer sur la période susvisée.
L’article 1218 du code civil dispose :
“Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.”
Il y a lieu de rappeler d’une part que seul est constitutif de force majeure l’événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution. D’autre part, le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Enfin, le créancier qui n’a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure, de sorte que l’impossibilité d’exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne peut exonérer le preneur du paiement des loyers échus pendant les périodes de confinement (Civ. 3, 15 juin 2023 : pourvoi n°21-10119).
En l’espèce, force est de constater que la S.A. HELZEAR EXPLOITATION, en sa qualité de locataire, et donc de créancière de l’obligation de délivrance de la chose louée, n’est pas fondée à invoquer à son profit la force majeure justifiant une exonération du paiement des loyers échus pendant les périodes de restriction d’accueil du public alléguées.
Le moyen fondé sur ce texte ne peut donc prospérer, dès lors que la demanderesse est débitrice du paiement de sommes d’argent et que ce n’est pas l’exécution de son obligation que la force majeure aurait empêchée mais celle due par le bailleur, en contrepartie.
En conséquence, les mesures prises pendant la crise sanitaire ne dispensent pas la société HELZEAR EXPLOITATION du paiement des loyers pendant cette période.
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 2274 énonce cependant que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
S’il est justifié, en l’espèce, de circonstances exceptionnelles pendant le cours de la crise sanitaire, incitant les parties au contrat à vérifier si ces circonstances ne rendaient pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations respectives, ce devoir relevant de l’obligation d’exécuter de bonne foi les conventions n’autorise pas pour autant une partie à s’abstenir unilatéralement d’exécuter ses engagements et ne fonde pas une dispense pour le locataire d’honorer les loyers demeurant exigibles, son irrespect ne pouvant, en effet, avoir pour autre sanction que d’engager la responsabilité éventuelle des parties au contrat.
En outre, la locataire ne verse aux débats aucun justificatif et notamment aucun courrier de sa part, informant les bailleresses des difficultés rencontrées ou demandant des mesures particulières. En tout état de cause, il n’est pas contesté que le gestionnaire de biens des bailleresses a proposé un échéancier de paiement. Enfin, il ne saurait être fait grief aux bailleresses d’avoir introduit une instance en fixation de la créance au titre de l’arriéré locatif alors que celle-ci était contestée et que le juge commissaire s’était déclaré incompétent pour trancher cette contestation. Le moyen opposé par la preneuse sur le fondement de la mauvaise foi est donc inopérant.
Au regard des pièces versées aux débats et notamment du décompte, le montant de la créance antérieure de Madame [W] [O], Madame [Y] [D] et Madame [K] [N] devant être fixé au passif de la procédure de sauvegarde de la société HELZEAR EXPLOITATION s’élève à la somme de 121.502,81 euros, telle que mentionnée dans leur déclaration de créance, étant relevé que cette somme n’est pas contestée autrement que par les moyens de défense précédemment examinés qui ont été jugés inopérants.
Le quantum est afférent aux loyers, charges et frais accessoires impayés pendant la période comprise entre le 1er octobre 2020 (échéance du 4ème trimestre 2020) et le 1er avril 2021 (échéance du 2ème trimestre 2021), c’est-à-dire moins de deux ans avant l’ouverture de la procédure collective, de sorte que la créance bénéficie d’un caractère privilégié.
Sur la demande de compensation avec le dépôt de garantie
Les bailleresses font valoir que la créance de restitution du dépôt de garantie versé avant le jugement d’ouverture a la nature d’une créance antérieure et que de jurisprudence constante, elle ne naît pas de la fin du bail mais du contrat de bail lui-même. Elles soutiennent que la créance de restitution du dépôt de garantie doit être déclarée au passif du bailleur, dès lors que le bail est conclu avant le jugement d’ouverture, pour pouvoir être compensée avec les dettes d’un locataire.
Elles ajoutent que la compensation a pour effet d’éteindre les deux dettes réciproques, si les conditions légales pour que puisse jouer la compensation sont réunies et que la dette de loyers due par le locataire et la dette du bailleur relative à la restitution du dépôt de garantie sont deux dettes connexes et réciproques au sens de l’article 1289 du code civil et de l’article L. 622-27 du code de commerce.
Les défendeurs s’opposent à cette demande aux motifs que :
— bien que considéré comme étant une sûreté réelle, le dépôt de garantie n’a pas être mentionné dans la déclaration de créance,
— l’exigibilité de la créance détenue par le preneur sur le bailleur au titre du dépôt de garantie dépendra des conditions prévues au bail,
— cette exigibilité dépendra surtout de l’arrivée à terme du contrat ou de sa résiliation, qui seules permettront le jeu de la compensation ; que selon la jurisprudence, la compensation ne peut être opérée avec des loyers antérieurs, dès lors que le bail outre, la compensation de la dette de restitution du dépôt de garantie avec les loyers impayés ne sera pas effectuée prioritairement sur les loyers les plus anciens, s’ils sont antérieurs au jugement d’ouverture mais sur celle des dettes pareillement échues, que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter en application de l’article 1342-10 du code civil.
Ils en concluent qu’en l’absence d’expiration du bail, aucune compensation ne saurait être opérée.
L’article L. 622-7 du code de commerce énonce que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
En l’espèce, le bail liant les parties stipule, page 4 :
“ DEPOT DE GARANTIE
A la garantie du paiement régulier des loyers ci-dessus stipulés, en principal, intérêts, frais et accessoires et de l’exécution des charges et conditions du présent bail, le “Preneur” remettra à la date de prise d’effet du Bail au “Bailleur” qui le reconnaîtra et lui en donnera quittance, une somme de TRENTE QUATRE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (34 450 €), à titre de dépôt de garantie afin qu’il soit toujours également à TROIS MOIS DE LOYER HORS CHARGES ET HORS TAXES.
Cette somme sera conservée par le “Bailleur” pendant toute la durée du bail jusqu’au règlement entier et définitif de tous les loyers, charges et impôts récupérables, et toutes indemnités de quelque nature qu’elles soient, que le “Preneur” pourrait devoir au “Bailleur” à l’expiration du bail et à sa sortie des locaux. Elle ne sera pas productive d’intérêts sauf application de la loi. Le dépôt de garantie sera rendu dans le délai d’un mois à compter de la remise définitive des clefs par le preneur.
Dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au “Preneur”, ce dépôt de garantie restera acquis au “Bailleur” de plein droit à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de tous autres”.
Dès lors que le contrat prévoit que le dépôt de garantie est conservé par le bailleur pendant toute la durée du bail et qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le bail se poursuit entre les parties, il convient de rejeter la demande de compensation entre la créance antérieure de Madame [W] [O], Madame [Y] [D] et Madame [K] [N] d’un montant de 121.502,81 euros avec celle de restitution du dépôt de garantie d’un montant de 36.578,19 euros.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la S.A. HELZEAR EXPLOITATION, ainsi que la SELARL [L] – CHARPENTIER prise en la personne de Maître [V] [L] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [M] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la première, étant les parties perdantes, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective, et la locataire sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande présentée par Madame [W] [O], Madame [Y] [D] et Madame [K] [N] au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Fixe la créance de Madame [W] [O], Madame [Y] [D] et Madame [K] [N] au passif de la procédure de sauvegarde de la S.A. HELZEAR EXPLOITATION à 121.502,81 euros (cent vingt et un mille cinq cent deux euros et quatre-vingt-un centimes) arrêtée au 1er avril 2021, échéance du 2ème trimestre 2021 incluse, à titre privilégié,
Déboute Madame [W] [O], Madame [Y] [D] et Madame [K] [N] de leur demande de compensation de leur créance avec le dépôt de garantie,
Déboute Madame [W] [O], Madame [Y] [D] et Madame [K] [N] et la S.A. HELZEAR EXPLOITATION de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A. HELZEAR EXPLOITATION les dépens de l’instance,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 14] le 12 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE
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