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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 28 oct. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00286
N° Portalis DB2P-W-B7J-E2L6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [C]
né le 3 Septembre 1952 à Rome (Italie)
demeurant 2 Place du Stade 73000 CHAMBERY
représenté par Maître Jennifer BOULEVARD de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Madame [X] [R] épouse [L]
née le 1er Septembre 1987 à Chambéry (73),
demeurant 5 Rue Sainte Barbe 73000 CHAMBERY
Monsieur [E], [U] [L]
né le 26 Décembre 1986 à Mâcon (71),
demeurant 5 Rue Sainte Barbe 73000 CHAMBERY
défaillants,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 28 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique, en date du 20 janvier 2016, Monsieur [J] [C] a consenti à Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R], un bail commercial de neuf années entières et consécutives commençant à courir rétroactivement le 31 décembre 2015 pour se terminer le 30 décembre 2024, portant sur un ensemble immobilier en copropriété situé 2 Place du Stade 73000 CHAMBERY cadastré Section CE n°84, Lieudit 432 Avenue du Comte Vert et comprenant les lots n°31, 33 et 34, destiné à l’exploitation d’un café, bar, petite restauration et jeux sous l’enseigne commercial Bar Le Sulky, moyennant un loyer annuel de 12.960 euros TTC hors charges, payable mensuellement en douze termes égaux de 1.080 euros TTC hors charges à terme échu les premiers de chaque mois, outre une provision sur les charges, taxes et prestations de 170 euros par mois qui sera ajustée chaque année en fonction des dépenses effectuées l’année précédente.
Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] ne réglant plus leurs loyers, le 23 juillet 2025, Monsieur [J] [C] leur a fait signifier un commandement de payer la somme de 9.973,77 euros au titre des loyers et charges y compris le coût du commandement, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Suivant exploits du commissaire de justice du 5 septembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [J] [C] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, des articles L 143-2 et L 145-41 du Code du commerce et des articles 834 et 835 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— RECEVOIR Monsieur [J] [C] en son exploit introductif d’instance et l’y déclarer bien-fondé,
— JUGER acquise la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 23 juillet 2025,
— PRONONCER la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 23 août 2025,
— CONSTATER que la présente assignation a régulièrement été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce,
— JUGER occupants sans droit ni titre Monsieur [E] [L], Madame [X] [R] ou tout autre occupant de leur chef depuis 1e 23 août 2025 minuit,
— ORDONNER en conséquence, l’expulsion de Monsieur [E] [L], Madame [X] [R] ainsi que celle de toute personne dans les lieux 2 Place du Stade 73000 CHAMBERY cadastré Section CE n°84, Lieudit 432 Avenue du Comte Vert et portant sur les lots 31, 33 et 34. avec si besoin est, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier,
— DIRE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER solidairement ou en tout cas in solidum Monsieur [E] [L], Madame [X] [R] par provision à payer à Monsieur [J] [C] lasomme de 11.025 euros au titre des loyers dus arrêtés au mois d’août 2025 outre intéréts au taux légal majorés de cinq points ainsi que majoration de 10 % de la somme due au titre des dispositions présentes au titre du paragraphe RETARD DE PAIEMENT présent au bail en page 13,
— CONDAMNER solidairement ou en tout cas in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] par provision, à compter du 24 août 2025, à payer à Monsieur [J] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 1.230 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,
— JUGER que l’indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du bail commercial à savoir que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui mentionné dans le bail commercial,
— CONDAMNER par provision Monsieur [E] [L] à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 4.600 euros au titre du prêt consenti,
— CONDAMNER solidairement ou en tout cas in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 1.680 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement ou en tout cas in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement (210.03 euros), le coût des états des privilèges et des nantissements (65.63 euros) et bien sur l’ensemble des dépens inhérents a la présente procédure.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00286.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle Monsieur [J] [C] a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignés selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile (LRAR revenue avec la mention pli avisé non réclamé), Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] n’ayant pas pleinement satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire qui figure effectivement dans le bail, page 14, à la date du 24 août 2025.
Leur maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant meur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et des provisions sur charges
Le bail commercial du 20 janvier 2016 prévoit en page 13 un paragraphe intitulé RETARD DE PAIEMENT énonçant que sans préjuger de la faculté pour le « Bailleur » d’invoquer le bénéfice de la clause résolutoire ci-après stipulée en cas de non-paiement à l’échéance d’une somme quelconque due au « Bailleur » par le « Preneur » en vertu du présent bail, le «Bailleur » bénéficiera de plein droit, huit jours après une simple mise en demeure restée infructueuse, d’une majoration forfaitaire de dix pour cent de la somme due et d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de cinq points, sans que cette clause autorise pour autant le « Preneur » à différer son obligation.
Sur la base du loyer contractuel et en l’absence de paiement justifié par les locataires, la part non sérieusement contestable de la créance due par Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] sera évaluée à la somme provisionnelle de 9.795 euros pour les loyers de décembre 2024 à juillet 2025 [1.185 + (1.230 euros × 7 mois)] et 912,58 euros pour le mois d’août 2025 (1.230 euros de loyer mensuel × 23 jours / 31 jours), soit un montant total de 10.707,58 euros (9.795 euros + 912,58 euros) pour les loyers de décembre 2024 jusqu’au 23 août 2025.
Dès lors, Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] seront condamnés solidairement à verser à titre provisionnel à Monsieur [J] [C] la somme de 10.707,58 euros au titre des loyers et charges échus au 23 août 2025, outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points ainsi qu’une majoration de 10 % de la somme due.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] seront, par conséquent, condamnés solidairement à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié soit un montant de 1.230 euros par mois à compter du 24 août 2025 jusqu’à la libération complète des lieux, avec indexation dans les conditions prévues au bail.
Sur la demande en paiement formée au titre de la reconnaissance de dette
L’obligation de restitution d’une somme d’argent peut résulter d’un contrat de prêt ou d’une reconnaissance de dette.
En l’espèce, Monsieur [J] [C] verse aux débats une reconnaissance de dette en date du 5 février 2025 par laquelle Monsieur [E] [L] s’est engagé à lui restituer la somme de 5.000 euros en dix mensualités de 500 euros la première échéance étant fixée au 5 mars 2025. Monsieur [J] [C] soutient que Monsieur [E] [L] n’a versé que 400 euros.
Toutefois en l’absence de tout décompte arrêté à une date déterminée permettant d’établir le montant exact de la créance exigible, l’existence de l’obligation apparaît sérieusement contestable et il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] seront condamnés in solidum aux dépens, y compris les frais du commandement de payer du 23 juillet 2025, rappel fait que les dépens incluent les frais d’exécution de la décision.
En revanche, les dépens ne peuvent comprendre que des débours relatifs à des actes entrant dans la procédure judiciaire. En effet, ne sont pas inclus dans les dépens les droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et les titres produits à l’appui des prétentions des parties. Il s’agit d’une explicitation du principe selon lequel les frais pour avoir la qualité de dépens doivent être afférents à une instance. Les actes et les titres produits à fin probatoire sont en fait extérieurs à l’instance et lui préexistent. Par conséquent, Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] ne seront pas condamnés à supporter le coût de l’état des privilèges et nantissements.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 1.680 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision fondée sur la reconnaissance de dette,
CONSTATONS que la présente assignation a régulièrement été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 20 janvier 2016 entre Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] d’une part et Monsieur [J] [C] d’autre part, au 24 août 2025,
DECLARONS Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] occupants sans droit ni titre des locaux commerciaux objet du bail à compter du 24 août 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
ORDONNONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] dans un lieu désigné par eux et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] à payer à Monsieur [J] [C] une provision de 10.707,58 euros (dix mille sept cent sept euros cinquante-huit centimes) au titre des loyers et charges échus au 23 août 2025, outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points ainsi qu’une majoration de 10 % de la somme due,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] à payer à Monsieur [J] [C] une indemnité d’occupation d’un montant de 1.230 euros (mille deux cent trente euros) par mois correspondant au loyer et charges prévus au bail, à compter du 24 août 2025 jusqu’à la libération effective des locaux, l’indexation de ladite indemnité se faisant conformément aux stipulations du bail,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] à payer à Monsieur [J] [C] une somme de 1.680 euros (mille six cent quatre-vingts euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [J] [C] de sa demande au titre du coût de l’état des privilèges et nantissements,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [X] [R] aux dépens y compris les frais de commandement de payer du 23 juillet 2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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