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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 4 déc. 2024, n° 23/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01017 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUJ3
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/01017 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUJ3
Minute n°
Copie exec. à :
Me Thomas BLOCH
Le
Le greffier
Me Thomas BLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [U]
né le 10 Avril 1969 à [Localité 4] (62)
demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [I] épouse [U]
née le 23 Décembre 1969 à [Localité 3] (59)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 281, Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AC ETANCHEITE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 505 084 863 prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2024, prorogé au 04 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n°DE00000801 du 11 novembre 2019, M. [Y] [U] et Mme [H] [I], épouse [U] ont confié à la SARL AC ÉTANCHÉITÉ des travaux de rénovation de l’étanchéité de leur terrasse, pour un prix de 6 068,7 euros, somme sur laquelle ils ont payé un acompte de 1 820 euros.
Les travaux ont commencé à la fin du mois de juillet 2020.
Le 3 août 2020, la société AC ÉTANCHÉITÉ a émis une facture portant sur le solde de ces travaux et sur des travaux supplémentaires pour un total de 5 897,70 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 août 2020, les époux [U] ont indiqué refuser de procéder à la réception des travaux et de régler cette facture, déplorant des désordres et malfaçons. Ils ont invité la société AC ETANCHEITE à effectuer les réparations et finitions avant le 10 septembre 2020.
Par lettre datée du 18 août 2020, la société AC ÉTANCHÉITÉ a proposé de reprendre certaines des malfaçons relevées et contesté les autres.
Par lettre datée du 20 août 2020, les époux [U] ont mis en demeure la société AC ÉTANCHÉITÉ de réaliser les travaux de réfection des malfaçons relevées. Ils ont réitéré cette mise en demeure par courrier du 22 septembre 2020, après avoir transmis à leur contractante un rapport d’expertise amiable.
En l’absence de réponse de la société AC ÉTANCHÉITÉ, les époux [U] lui ont notifié, par courrier daté du 3 décembre 2020, la résolution du contrat. Ils l’ont mise en demeure de restituer l’acompte et de payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 février 2022, les époux [U] ont obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire. M. [R] [D] a été nommé à cette fin.
M. [R] [D] a déposé son rapport le 1er juin 2022.
Souhaitant obtenir l’indemnisation de leurs préjudices matériels et de jouissance nés de ces travaux, M. [Y] [U] et Mme [H] [I], épouse [U] ont, par assignation signifiée le 23 janvier 2023, fait attraire la SARL AC ÉTANCHÉITÉ devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, M. [Y] [U] et Mme [H] [I], épouse [U] demandent au tribunal de :
— CONDAMNER la SARL AC ETANCHEITE au paiement d’une somme de 13 291,16 € TTC en réparation du préjudice matériel subi, cette somme devant être augmentée de l’indice BT01 à compter du prononcé de la présente décision ;
— CONDAMNER la SARL AC ETANCHEITE à verser aux Consorts [U] une somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice de jouissance subi, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— CONDAMNER la SARL AC ETANCHEITE au paiement des entiers frais et dépens de la procédure, outre les frais d’expertise, outre un montant de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et qu’au regard de la résiliation intervenue, ils doivent être replacés dans la situation dans laquelle ils étaient avant la conclusion du contrat. Ils font valoir à ce titre d’une part que l’acompte versé doit leur être remboursé, d’autre part que l’étanchéité doit être refaite aux frais de la société AC ETANCHEITE dès lors qu’une étanchéité préexistait au contrat. Ils estiment encore que la société défenderesse a manqué à son obligation de conseil en ne les avertissant pas que les éléments existants sur lesquels repose leur terrasse étaient endommagés. Ils considèrent que cette faute leur a causé un préjudice consistant dans la perte de chance de faire réaliser en priorité des travaux de réparation et non pas les travaux confiés à la société défenderesse.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la SARL AC ÉTANCHÉITÉ demande au tribunal de :
— DÉBOUTER les époux [U] de leur demande ;
— LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle soutient que dans la mesure où le contrat a été résilié par les demandeurs, ils peuvent au mieux demander la restitution de l’acompte mais non le financement des travaux d’entière rénovation de l’étanchéité. A ce titre, elle indique que la terrasse ne disposait pas d’une étanchéité auparavant et que de tels travaux constitueraient donc une amélioration et un enrichissement, et non un replacement dans la situation ancienne. Elle ajoute qu’aucun préjudice de jouissance n’est établie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus précis des faits et des moyens des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, délibéré prorogé au 4 décembre 2024 en raison de la surcharge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En outre, l’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Enfin, l’article 1231-2 du Code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». L’indemnisation du préjudice répond donc au principe de réparation intégrale de celui-ci, c’est-à-dire que la victime doit être replacée dans l’exacte même situation qui aurait été la sienne si la faute n’avait pas eu lieu.
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle suppose la démonstration d’une faute contractuelle, consistant dans le manquement à une obligation contractuelle, et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Sur les désordres affectant les travaux réalisés par la société AC ÉTANCHÉITÉ et la résolution du contrat :
En l’espèce et pour démontrer la faute de la société AC ÉTANCHÉITÉ, les époux [U] énoncent, s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire (page 11), que « les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art et l’ensemble du complexe mis en œuvre doit être démoli et repris à l’exception de la reprise de la solive moisée conforme ».
Si les époux [U] n’explicitent pas quelles règles de l’art n’ont pas été respectées ni quelles sont les conséquences de tels manquements sur l’ouvrage, le rapport d’expertise énonce que « Ces constats faits, nous avons fait part aux présents de nos 1ères conclusions, à savoir :
Les DTU applicables pour cet ouvrage est le DTU 43.1 à 5 et 36,5 : il y est précisé :
les seuils portes et portes-fenêtres : rejingots 4cm minimumpente de la terrasse accessibles : 2 % vers les écoulementshauteur des relevés : 15 cmLes travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art […] ».
Il ne résulte pas du seul document contractuel versé aux débats, à savoir l’unique page du devis n° DE00000801 du 11 novembre 2019, que le respect des documents techniques unifiés a été intégré au champ contractuel. Le respect de ces documents ne s’impose en effet que, dans le cadre d’un marché privé, lorsqu’il a été intégré au champ contractuel.
Ainsi, le non-respect des DTU applicables ne saurait démontrer à lui seul la faute contractuelle de la société AC ÉTANCHÉITÉ et il appartient aux époux [U] de démontrer que ce non-respect entraîne des désordres.
A ce titre et s’agissant de la déstabilisation de l’ouvrage à l’origine de laquelle se trouverait la société AC ÉTANCHÉITÉ, l’expert indique uniquement que le mur – instable ab initio – a « certainement un peu [été] déstabilisé » par les travaux, sans plus de développements. Dès lors, il ne peut suffire à démontrer la faute et l’imputabilité de cette éventuelle faute à la société défenderesse.
En revanche, il résulte du rapport d’expertise que l’absence de rejingots au droit des seuils de porte est responsable d’entrée d’eau, qu'« à l’extrémité, une nouvelle solive posée par l’entreprise présente une contre-pente visible à l’œil nu vers la maison » et que « les pisserottes en alu », installées par la société défenderesse « ont été mal positionnées ».
Ainsi et outre l’absence de rejingots, le mauvais positionnement de ces écoulements, la constitution d’une contre-pente vers la maison qui résulte de l’intervention de la société défenderesse chargée de travaux d’étanchéité constituent des manquements contractuels.
Il est constant que le contrat a été résolu et que les époux [U] n’ont payé que l’acompte de 1 820 euros. Par ailleurs, ces derniers indiquent devoir être replacés dans la situation antérieure à la conclusion du contrat, considérant donc en substance que les prestations échangées n’ont pas trouvé d’utilité au fur et à mesure de l’exécution du contrat. La société AC ÉTANCHÉITÉ ne conteste pas ce point ni la résolution intervenue, considérant que ses cocontractants ont droit tout au plus à la restitution de l’acompte versé. Il y a donc lieu de considérer que ce point est acquis aux débats.
Ainsi, les époux [U] sont fondés, sur le fondement de l’article 1229 du code civil, à solliciter la restitution de l’acompte versé au regard de l’inutilité des travaux déjà réalisés et de la nécessité de procéder à leur entière destruction.
S’ils ne sollicitent pas expressément la restitution de l’acompte dans le dispositif de leurs écritures, elle sera néanmoins ordonnée dès lors que le juge peut la prononcer d’office, s’agissant d’une conséquence de la résolution intervenue et dont la validité n’est pas discutée.
Outre les restitutions réciproques, la résolution du contrat n’est pas incompatible avec le versement de dommages-intérêts compensant le préjudice subi par le contractant du fait de la résiliation.
Néanmoins et contrairement à ce qu’indiquent les époux [U], force est de constater qu’avant l’intervention de la société AC ÉTANCHÉITÉ, l’ouvrage ne disposait pas d’une étanchéité mais était seulement composé d’une chape et d’un carrelage. Ainsi, la réalisation d’une nouvelle étanchéité de la terrasse, la réfection de la charpente, du mur et du garde-corps, ne permettent pas de replacer les époux [U] dans la situation antérieure à la conclusion du contrat, comme ces derniers le sollicitent, ni de réparer le préjudice subi du fait de la résolution intervenue. Ces travaux constituent une amélioration de l’ouvrage tel qu’il existait avant la conclusion du contrat et leur financement par la société AC ÉTANCHÉITÉ constituerait un enrichissement injustifié pour les époux [U], qui bénéficieraient ainsi d’une terrasse entièrement neuve sans en payer le coût.
En revanche, les époux [U] sont fondés à solliciter la prise en charge du coût de dépose des travaux réalisés par la société AC ÉTANCHÉITÉ, qui présente un lien de causalité avec la résiliation du contrat et permet de replacer les époux [U] dans leur situation antérieure.
Ces travaux, au sein du devis de la société Couvreurs Rhénans du 24 avril 2022, pris en compte par l’expert dans l’évaluation des travaux nécessaires correspondent au seul poste 1.3 (dépose du complexe d’étanchéité réalisé par la société AC ÉTANCHÉITÉ), pour un montant de 951,73 euros, toutes taxes comprises.
Par conséquent, la société AC ÉTANCHÉITÉ sera condamnée à payer aux époux [U] la somme de 951,73 euros en indemnisation de leur préjudice matériel.
Afin de tenir compte de l’évaluation du coût des travaux, il y a lieu de dire que la somme accordée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT entre le 1er juin 2022, date du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué, il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que la terrasse est inutilisable, comme le soutiennent les demandeurs. En revanche, il est établi par l’expertise judiciaire que de l’eau y stagne et coule vers la maison en période de pluie en raison des malfaçons.
Dès lors, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 100 euros par mois depuis août 2020 jusqu’au 1er juin 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit la somme totale de 2 200 euros.
Par conséquent, la société AC ÉTANCHÉITÉ sera condamnée à payer aux époux [U] la somme de 2 200 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le manquement de la société AC ÉTANCHÉITÉ à son obligation d’information et de conseil :
Les époux [U] soutiennent que la société AC ÉTANCHÉITÉ a manqué à son obligation de conseil en ne lui indiquant pas que les garde-corps et le mur étaient fragiles avant même son intervention. Ils estiment que si une bonne information leur avait été donnée, ils auraient pu prioriser la mise en sécurité et la pérennité de leur terrasse et non pas ces travaux d’étanchéité.
Il est exact que la société AC ÉTANCHÉITÉ a proposé aux époux [U] des travaux d’étanchéité de leur terrasse alors que le support, de même que le muret, étaient manifestement instables, ce qu’elle ne pouvait ignorer au regard des conclusions de l’expert judiciaire et de l’expert amiable. En n’attirant pas l’attention de leur cocontractante sur la nécessité de procéder à ces travaux préalables, elle a ainsi manqué à son devoir de conseil.
Ainsi que le relèvent les époux [U], ce manquement à son devoir de conseil est responsable d’une perte de chance de ne pas contracter avec la société AC ÉTANCHÉITÉ. Toutefois, il est sans lien de causalité avec le préjudice sollicité par les époux [U], soit le coût des travaux de réfection de la terrasse et le coût de réparation de la charpente et du garde-corps selon devis de la société Couvreurs Rhénans.
Ainsi, les époux [U] ne sauraient obtenir une indemnisation complémentaire sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires :
La SARL AC ÉTANCHÉITÉ, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, ceux compris les frais d’expertise judiciaire. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
Elle sera encore condamnée à payer aux époux [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résolution du contrat est intervenue le 3 décembre 2020 ;
ORDONNE la restitution, par la S.A.R.L. AC ÉTANCHÉITÉ , de l’acompte de 1 820 €(mille-huit-cent-vingt euros) versé par Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [I], épouse [U] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AC ÉTANCHÉITÉ à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [I], épouse [U] une somme de 951,73 € (neuf-cent-cinquante-et-un euros et soixante-treize centimes) en réparation de leur préjudice matériel ;
DIT que la somme accordée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT entre le 1er juin 2022, date du rapport d’expertise, et la date du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AC ÉTANCHÉITÉ à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [I], épouse [U] une somme de 2 200 € (deux-mille-deux-cents euros) en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AC ÉTANCHÉITÉ aux entiers dépens, comprenant les frais issus de l’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 février 2022 (RG n° 21/1171) ;
CONDAMNE la S.A.RL. AC ÉTANCHÉITÉ à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [I], épouse [U] la somme de 2 000 € (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 4 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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