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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 mars 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00096 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJ6P
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2026
— ----------------------------------------
[I], [H] [B]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL ANONYME D’HABITATIONS A [Localité 1]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :
la SELARL ALEO – 163
Me Antoine LE MASSON – 125
copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 12/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 2]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 12 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [I], [H] [B], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE (RCS [Localité 3] N°552046484), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Alban d’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00096 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJ6P du 12 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 11 mai 2023 par Me [V] [X], notaire associé à [Localité 4], Mme [I] [B] a fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement auprès de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL d’un appartement de type T4 n° A4-101 dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].
La livraison a été prononcée suivant procès-verbal du 20 janvier 2025.
Se plaignant de nuisances sonores notamment de bruits d’impacts en provenance d’autres appartements ainsi que de bruits en provenance de l’extérieur perçus fenêtres fermées, Mme [I] [B] a fait assigner en référé la S.A. CDC HABITAT SOCIAL selon acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL conclut à la nullité de l’assignation et à l’irrecevabilité des demandes faute de précision de la mission d’expertise sollicitée et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves en réclamant la définition d’une mission d’expertise.
Mme [I] [B] maintient sa demande et y ajoute la condamnation de son adversaire au paiement d’une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en soulignant que sa demande est conforme aux assignations en expertise dans le domaine de la construction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Alors que Mme [I] [B] a clairement exposé dans son assignation en référé fondée à titre principal sur l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle subit des nuisances sonores, notamment des bruits d’impact en provenance des autres appartements et des bruits de l’extérieur perçus depuis son appartement fenêtres fermées, qu’elle dispose de recours contre son vendeur au titre de l’article L 124-4 du code de la construction et de l’habitation, d’engagements contractuels particuliers en matière d’isolation phonique qu’elle a rappelés, de la garantie décennale, et d’un défaut d’information sur la proximité de la crèche, qu’elle a proposé une mission d’expertise dans les motifs de son assignation, la demanderesse a parfaitement satisfait aux exigences des articles 54, 56, 114, 122 et 768 du code de procédure civile en motivant en droit et en fait sa demande, étant souligné que ces textes n’imposent pas au demandeur qui réclame une expertise d’en proposer la définition précise de la mission, laquelle relève de l’office du juge en application de l’article 265 du même code.
L’exception de nullité de l’assignation n’est donc pas fondée et la demande est donc recevable.
Sur la demande d’expertise
Mme [I] [B] présente des copies des documents suivants :
— contrat de VEFA du 11/05/23,
— procès-verbal de livraison du 20/01/25,
— courriel du 11/02/25,
— courriel CDC HABITAT SOCIAL du 27/11/25,
— constat désordres et dysfonctionnement,
— courrier CDC HABITAT SOCIAL du 23/012/25.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [I] [B] concernant des nuisances sonores affectant son appartement sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Au titre de la demande d’expertise, en l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.
Toutefois, en soulevant de manière totalement injustifiée la nullité de l’assignation alors que celle-ci pourrait figurer comme un modèle en la matière, la défenderesse a contraint la demanderesse a exposer des frais inutiles pour répondre à cette argumentation, de sorte qu’il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité qui sera due en application de l’article 700 du code de procédure civile à la demanderesse.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation et déclarons la demande recevable,
Ordonnons une expertise confiée à M. [N] [E], expert près la cour d’appel de [Localité 6], demeurant [Adresse 4], Tél. : 02.49.62.01.08., [Localité 7]. : 06.52.69.45.63., Mél. : [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble et notamment l’appartement de la demanderesse, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* faire toutes mesures utiles pour vérifier les nuisances sonores alléguées notamment pour déterminer si les normes légales et contractuelles sont respectées,
* rechercher les causes des nuisances et désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres, nuisances et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [I] [B] devra consigner au greffe avant le 12 mai 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2027,
Condamnons la S.A. CDC HABITAT SOCIAL à payer à Mme [I] [B] une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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